Texte 1990022009
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3bis, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, l'exploitant d'un hôpital peut exploiter un laboratoire, soit sur le site de l'hôpital où un laboratoire de l'hôpital est déjà établi, soit en dehors du site de l'hôpital pour autant qu'il soit satisfait aux conditions ci-après :
1°le laboratoire est exploité par deux ou plusieurs hôpitaux, ou par un groupement d'hôpitaux, sous la forme juridique d'une association sans but lucratif, ou d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;
2°le laboratoire fonctionne exclusivement pour les hôpitaux qui font partie de l'association qui gère le laboratoire.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.