Texte 1990018014

25 JANVIER 1990. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 14 décembre 1989 portant certaines dispositions en matière de cotisations de solidarité, de modération, de consolidation et de cotisations spéciales à charge des travailleurs indépendants, ainsi qu'en matière de réduction des allocations familiales pour travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
14-2-1990
Numéro
1990018014
Page
2758
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-01-25/31
Entrée en vigueur / Effet
24-02-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" arrêté royal n° 289 " : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

" arrêté royal n° 464 " : l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants;

" Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

" cotisations spéciales " : la cotisation visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant, et les cotisations visées aux articles 1er des arrêtés royaux n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;

" cotisations de solidarité " : la cotisation visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, et la cotisation visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;

" cotisations de modération " : les cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289;

" cotisations de consolidation " : les cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 464.

Art. 2.Lorsque le décompte des cotisations de modération des revenus ou des cotisations de consolidation est adressé à l'assujetti dans un délai excédant trente-six mois à compter de la date de prise de cours des intérêts de retard visés, selon le cas, à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 289 ou à l'article 8 de l'arrêté royal n° 464, le cours de ces intérêts de retard est suspendu :

jusqu'au 31 décembre de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;

depuis le premier janvier de la quatrième année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues jusqu'à la fin du deuxième mois civil qui suit l'envoi du décompte.

En cas de régularisation du décompte précité, la suspension des intérêts de retard reste limitée à la période qui était acquise en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 3.§ 1. Le chapitre V de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est applicable aux demandes de dispense totale ou partielle des cotisations de solidarité, des cotisations de modération, des cotisations de consolidation et des cotisations spéciales, à l'exception des dispositions des articles 88, 89, 91 et 94, § 2, 2° et 3°, et § 4.

§ 2. Les travailleurs indépendants qui désirent obtenir une dispense doivent introduire une demande.

En cas de décès de l'intéressé avant l'introduction de pareille demande, celle-ci peut être introduite par ses ayants droit.

§ 3. Pour que la demande d'un travailleur indépendant soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être réunies :

la demande doit être introduite au greffe de la Commission des dispenses de cotisations par lettre recommandée à la poste ou par le dépôt d'une requête;

la demande doit être formulée dans les deux ans. Ce délai prend cours, suivant le cas :

a)le premier jour du trimestre civil qui suit le mois auquel se rapporte la cotisation visée par la demande, en ce qui concerne les cotisations spéciales;

b)le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte, en ce qui concerne les cotisations de solidarité, les cotisations de modération et les cotisations de consolidation;

c)le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisation des cotisations de solidarité, des cotisations de modération ou des cotisations de consolidation, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu'entraîne cette régularisation.

§ 4. En cas de décès de la personne visée au § 2 dans la période pendant laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense, le délai prévu au § 3, 2° est prorogé le cas échéant, en faveur des ayants droit, de façon à expirer au plus tôt un an à compter du décès.

Les dispositions du § 3, 1° sont applicables aux demandes introduites par les ayants droit.

§ 5. La demande de dispense des cotisations spéciales est enregistrée par le greffier de la Commission, qui en donne connaissance à la Caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.

La demande de dispense des cotisations de solidarité, des cotisations de modération ou des cotisations de consolidation est enregistrée par le greffier de la Commission, qui en donne connaissance à l'Institut national.

Le greffier invite immédiatement le demandeur à remplir, à signer et à lui transmettre dans les deux semaines un formulaire de renseignements A.

La caisse ou l'Institut national, suivant le cas, communique au greffier les données nécessaires, dans un délai de même durée.

Le délai dont question à l'alinéa 3 prend cours à partir de l'envoi ou de la remise du formulaire.

Le délai dont question à l'alinéa 4 prend cours le jour où la caisse ou l'Institut national, suivant le cas, prend connaissance de l'introduction de la demande.

§ 6. Le greffier demande, si nécessaire, à l'Administration des contributions directes, les renseignements au sujet des revenus.

§ 7. Lorsque le dossier est en état d'être soumis à la Commission, le greffier établit un rapport succinct.

Art. 4.§ 1. La Commission peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations et des intérêts de retard y afférents, des frais de rappel et des frais de justice.

Pour les frais de rappel et pour les frais de justice, la Commission ne peut toutefois en accorder dispense totale ou partielle que pour autant que dispense ait été accordée pour toutes les cotisations afférentes à la période à laquelle se rapportent lesdits frais.

§ 2. En cas de dispense partielle des cotisations de solidarité, des cotisations de modération ou des cotisations de consolidation, la Commission ne peut fractionner les sommes qui se rapportent à une même année.

En cas de dispense partielle des cotisations spéciales, la Commission ne peut fractionner les sommes qui se rapportent à un même trimestre.

§ 3. Sans préjudice de l'article 3, § 3, les décisions prises par la Commission se rapportent à toutes les cotisations échues au moment où elle statue, et visées par la demande.

Si la Commission conclut à une dispense totale, elle peut faire porter également sa décision sur les cotisations éventuellement dues ou réclamées à l'avenir. La Commission détermine, au vu des éléments du dossier, le nombre de trimestres pour lesquels une dispense de cotisations est ainsi accordée. Ce nombre ne peut toutefois être supérieur à quatre.

Art. 5.La demande en revision doit être introduite dans la forme visée à l'article 3, § 3, 1°.

Elle doit être introduite dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision dont la revision est demandée. Toutefois, en cas de décès du travailleur indépendant dans la période pendant laquelle court le délai pour introduire une demande en revision, les ayants droit peuvent introduire une demande en revision dans l'année qui suit le jour du décès.

La demande en revision, introduite par le travailleur indépendant, ne vaut pas demande de dispense en ce qui concerne les cotisations échues sur lesquelles la Commission ne s'est pas encore prononcée.

Art. 6.L'Institut national peut, en matière de cotisations de solidarité, de cotisations de modération, de cotisations de consolidation et de cotisations spéciales :

renoncer au recouvrement de ces cotisations et des frais judiciaires y afférents, lorsque leur montant est inférieur à F 500;

ne pas procéder au remboursement du trop percu lorsque son montant est inférieur à F 200.

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3, 2°, la demande de dispense est recevable lorsqu'elle est formulée au plus tard le dernier jour du sixième mois civil qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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