Texte 1990016187
Chapitre 1er.- Définitions générales.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Agriculteur ou horticulteur : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette activité à titre principal.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 1, 1. de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"1. Agriculteur ou horticulteur : la personne physique ou morale (coopérative, à l'exclusion des sociétés industrielles de transformation, société agricole, Asbl); qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage (y compris la pisciculture) et qui exerce cette activité à titre principal. <ARW 1994-06-23/63, art. 1, En vigueur : 01-10-1994>)
2. La personne physique, agriculteur ou horticulteur à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou horticole, qui obtient de son exploitation un revenu égal ou supérieur à 50 % de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail.
3. La personne morale, agriculteur ou horticulteur à titre principal : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole ou horticole et principalement la commercialisation des produits provenant de cette exploitation et qui remplit en outre les conditions suivantes :
1°être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2 et satisfaire aux conditions suivantes :
a)être constituée pour une durée d'au moins 20 ans;
b)les actions ou les parts doivent être nominatives;
c)les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;
d)les administrateurs ou gérants doivent être désignés parmi les associés;
e)les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer au moins 50 % de leur temps à l'activité agricole ou horticole dans leur société et retirer au moins 50 % de leur revenu global de cette activité;
ou,
2°être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole.
4. Une exploitation en circuit fermé : une exploitation qui assure à la fois la naissance des porcelets et leur engraissement complet et qui comporte une séparation nette et effective entre le secteur de reproduction et le secteur engraissement.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> La personne physique agriculteur ou horticulteur ou les administrateurs ou gérants d'une personne morale, agriculteur ou horticulteur, doivent avoir une qualification professionnelle suffisante prouvée par un certificat d'études agricoles ou par une expérience professionnelle suffisante.
Le Ministre de l'Agriculture détermine les certificats d'études et les critères de l'expérience professionnelle suffisante.
Chapitre 2.- Régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles.
A.Aides communautaires :
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Peut bénéficier des aides communautaires éligibles au Fonds Européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) l'agriculteur ou l'horticulteur dont l'exploitation procure, avant investissement un revenu du travail inférieur à l'objectif d'amélioration fixé à l'article 4.
L'agriculteur ou l'horticulteur établit pour son exploitation un plan d'amélioration répondant aux conditions fixées à l'article 4.
Il s'engage en outre à tenir une comptabilité conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le plan d'amélioration visé à l'article 3, alinéa 2, doit démontrer, par un calcul spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie et que sa réalisation conduira à une amélioration durable et substantielle de cette situation et notamment du revenu du travail par unité de travail humain (UTH) dans l'exploitation qui doit atteindre le revenu de référence défini à l'alinéa 4 du présent article pour au moins une UTH sans cependant être supérieur à 120 % de ce revenu.
Toutefois, lorsque le revenu du travail par UTH à l'origine du plan est inférieur à 85 % du revenu de référence, l'agriculteur ou l'horticulteur peut présenter un plan d'amélioration prévoyant une amélioration correspondant au moins à 10 % de ce revenu et ce, pour autant qu'avec cela le revenu de référence soit atteint à concurrence de 75 % pour au moins une UTH.
L'agriculteur et l'horticulteur dont le revenu du travail par UTH est inférieur au revenu de référence peut également présenter un plan d'amélioration en vue de préserver le niveau de son revenu, pour autant que les investissements envisagés soient justifiés au point de vue de la situation de l'exploitation et que la réalisation du plan soit nécessaire au maintien du revenu du travail par UTH.
Par revenu de référence, il y a lieu d'entendre le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles.
Par unité de travail humain (UTH) il y a lieu d'entendre 1800 heures de travail par année.
Le Ministre de l'Agriculture fixe, chaque année, le revenu de référence à prendre en considération.
(NOTE : Pour la Région Wallonne, l'article 4, alinéas 4 à 6, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le revenu de référence ne peut dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles.
Par unité de travail humain (UTH), il y a lieu d'entendre 1 800 heures de travail par année.
Le Ministre de l'Agriculture de la Région wallonne fixe, chaque année, le revenu de référence à prendre en considération. " <ARW 1994-06-23/63, art. 2, 004; En vigueur : 1994-01-01>)
Art. 5.<Voir note sous TITRE> L'agriculteur ou l'horticulteur qui désire bénéficier des aides communautaires introduit une demande en vue de l'obtention d'un prêt auprès d'un des établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement Agricole.
Le fonctionnaire délégué par le Ministre de l'Agriculture procède avec l'agriculteur ou l'horticulteur à :
- la description de la situation de l'exploitation au départ et à l'achèvement du plan d'amélioration établie sur la base d'un budget;
- l'indication des mesures et notamment les investissements à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le Régime d'encouragement aux agriculteurs et horticulteurs, dont les demandes ont été retenues et les plans d'amélioration approuvés, comporte les mesures suivantes :
1°les aides prévues par la loi précitée du 15 février 1961, sous forme de subvention-intérêt aux investissements nécessaires à la réalisation du plan d'amélioration à l'exclusion toutefois des dépenses dues à l'achat de terres ou de cheptel vif porcin et avicole ainsi qu'à celui de veaux de boucherie.
Pour l'achat de cheptel vif, seul peut entrer en ligne de compte la première acquisition prévue par le plan d'amélioration.
La valeur de ces aides ainsi que de la prime prévue à l'article 9, alinéa 2, ne peut dépasser au total 35 % du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 20 % pour les autres types d'investissement.
2°la garantie prévue par la loi précitée du 15 février 1961, sauf pour les plans prévus à l'article 4, alinéa 2 et 3.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le régime d'aide visé à l'article 6 peut porter sur des investissements visant à :
a)l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché
b)la diversification des activités sur l'exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales ou la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
c)l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production et de la réalisation d'économies d'énergie;
d)l'amélioration des conditions de vie et de travail;
e)l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu'à l'adoption des normes communautaires;
f)la protection et l'amélioration de l'environnement.
L'aide visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée pour des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence déterminée en exécution des articles 2, 3 et 6 du Règlement (CEE) n° 857/84 modifié par le Règlement (CEE) n° 590/85, sauf si en quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée en application de l'article 4, § 1er, point c) de ce Règlement ou obtenue par un transfert en exécution de l'article 7 du même Règlement.
Dans ce cas, l'aide n'est accordée que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 40 par UTH et à plus de 60 par exploitation ou lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,5 UTH, ne conduise pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières.
L'aide visée à l'article 6, 1° et octroyée pour des investissements dans le secteur de la production porcine qui ont pour effet d'augmenter la capacité de production est limitée : en ce qui concerne les demandes introduites avant le 1er janvier 1991, le nombre de places de porcs pouvant être atteint et faire l'objet des aides visées au paragraphe 1er est fixé à 300 places par exploitation. En outre, l'octroi des aides est subordonné à la condition que le nombre total de places de porcs après réalisation de l'investissement ne dépasse pas 800 places par exploitation.
La place nécessaire à une truie d'élevage correspond à celle de 6,5 porcs d'engraissement.
De plus, lorsqu'un plan d'amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi des aides visées à l'alinéa 1er pour cet investissement est subordonné à la condition qu'après l'exécution du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommée par les porcs puisse être produit par l'exploitation.
Toutefois, jusqu'au (31 décembre 1991) au plus tard, il peut être accordé aux exploitations qui engraissent des porcelets provenant d'autres exploitations, des aides aux investissements destinés à améliorer la situation sanitaire dans le secteur de la production porcine, sous réserve de respecter les dispositions prévues à l'article 6 et à l'article 7, alinéa 5 du présent arrêté, ainsi que les conditions suivantes <AR 1991-08-19/38 art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1991>:
a)l'exploitation est convertie en une exploitation en circuit fermé;
b)les aides ne portent que sur des investissements concernant effectivement la conversion de places de porcs d'engraissement en places de truies d'élevage et sur des investissements permettant d'éviter le contact du troupeau avec des troupeaux voisins ou avec d'autres sources de contamination; ces investissements doivent comprendre des mesures visant à aménager les installations existantes d'hébergement des porcs en vue d'une protection sanitaire efficace;
c)le nombre total de places pour les porcs après la réalisation des investissements ne dépasse pas le nombre de places avant la conversion;
d)l'exploitation dispose d'au moins 1 ha de superficie agricole par tranche équivalente à 100 places pour porcs d'engraissement;
e)l'exploitation doit disposer :
- d'un endroit de chargement et de déchargement en dur, qui peut être nettoyé;
- d'un endroit séparé d'entreposage pour cadavres, agréé par l'Inspection vétérinaire pour ce qui concerne l'emplacement et l'aménagement;
- d'un local pour changer d'habillement, séparé des étables et des parties habitées et pourvu d'un évier avec eau courante et d'un bac pour le nettoyage et la désinfection des bottes. A l'entrée et à la sortie de ce local doit se trouver un pédiluve rempli de désinfectant;
- d'étables pourvues de portes qui peuvent être fermées à clef;
- d'une provision de moyens de désinfection autorisés par l'Inspection vétérinaire;
- d'une pompe à forte pression et de matériel pour nettoyer et désinfecter les moyens de transport et le local d'entreposage des cadavres.
A partir du 23 juin 1990, les aides visées à l'alinéa 1er octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, en fin de plan, 3 unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère totale consacrée à l'alimentation de ces bovins. Chaque taureau, vache ou autre bovin de plus de deux ans représente 1 UGB et chaque bovin de 6 mois à 2 ans représente 0,6 UGB.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1991, cette limite de 3 UGB n'est pas appliquée lorsque la preuve est fournie qu'il n'est pas prévu d'augmenter la capacité de production.
L'octroi de l'aide aux investissements visée à l'article 6, 1°, dans le secteur des oeufs et volaille, est exclu.
Aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation compte un nombre d'UTH supérieur au maximum fixé par le Ministre de l'Agriculture.
(NOTE : Pour la Région Wallonne, l'article 7 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. Le régime d'aide visé à l'article 6 peut porter sur des investissements visant à :
a)l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché et, le cas échéant, en vue de l'adaptation aux normes de qualité communautaires;
b)la diversification des activités sur l'exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales et la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
c)l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production et de la réalisation d'économies d'énergie;
d)l'amélioration des conditions de vie et de travail;
e)l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu'à l'adoption des normes communautaires;
f)la protection et l'amélioration de l'environnement.
L'aide visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée pour des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence déterminée en exécution des articles 2, 3 et 6 du Règlement (CEE) n° 857/84, modifié par le Règlement (CEE) n° 590/85, sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée en application de l'article 4, § 1er, point c) de ce Règlement ou obtenue par un transfert en exécution de l'article 7 du même Règlement.
Dans ce cas, l'aide n'est accordée que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 40 par UTH et à plus de 60 par exploitation ou, lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,5 UTH, ne conduise pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières.
L'octroi d'aide pour des investissements telle que visée à l'article 6, 1°, de cet arrêté, qui ont pour effet d'augmenter le nombre de places de porcs, est exclue.
Une place nécessaire à une truie d'élevage correspond à celle de 6,5 porcs d'engraissement.
De plus, lorsqu'un plan d'amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi des aides visées à l'alinéa 1er pour cet investissement est subordonné à la condition qu'après l'exécution du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommée par les porcs puisse être produit par l'exploitation.
Les aides visées au § 1er qui sont octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan, 3, 2,5 et 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins pour les plans se terminant respectivement en 1994, 1995 et 1996 ou plus tard. Les limites de 2,5 et 2 UGB par hectare ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1994.
Lorsque le nombre d'animaux détenus sur une exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité conformément à l'article 4, point g), alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° 805/68 ne dépasse pas 15 UGB, la densité maximale de 3 UGB par hectare est applicable.
Chaque taureau, vache ou autre bovin de plus de 2 ans représente 1 UGB et chaque bovin de 6 mois à 2 ans représente 0,6 UGB.
L'octroi de l'aide aux investissements visé à l'article 6, 1°, dans le secteur des oeufs et volailles, est exclu.
Aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation compte un nombre d'UTH supérieur au maximum fixé par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. " <ARW 1994-06-23/63, art. 3, 004; En vigueur : 1994-01-01>)
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le nombre de plans d'amélioration par bénéficiaire est limité à deux pendant une période de 6 ans et cela dans les limites des prêts définies à l'article 9.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> La subvention-intérêt porte sur la totalité des prêts sauf sur la partie qui serait supérieure à 60 606 Ecus par UTH et 121 212 Ecus par exploitation. (NOTE : Pour la Région Wallonne, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "La subvention-intérêt porte sur la totalité des prêts sauf sur la partie qui serait supérieure à 73 224 Ecus par UTH et 146 448 Ecus par exploitation." <ARW 1994-06-23/63, art. 4, 004; En vigueur : 1993-01-01>)
La subvention-intérêt est de 5 %.
La subvention-intérêt est majorée d'une prime en capital équivalent à 2 % de subvention-intérêt pour un investissement dans le secteur du porc; cet investissement ne peut concerner une exploitation d'engraissement, ou une exploitation d'élevage dont l'exploitant ne remplit pas les conditions prévues par les articles 12 et 14 du présent arrêté.
Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions, la durée de la subvention-intérêt, la durée de la garantie et éventuellement les minima et maxima d'investissement à prendre en considération.
Il fixe les modalités d'application de la majoration de la subvention-intérêt et définit les types d'exploitations dans le secteur du porc.
Il détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés.
Le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3 %.
A cette fin, les subventions-intérêt sont réduites s'il y a lieu.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Lorsque le plan d'amélioration concerne plusieurs exploitations associées en vue d'une fusion de l'ensemble ou d'une partie de ces exploitations et que les membres de l'exploitation associée répondent aux définitions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les plafonds visés à l'article 9, alinéa 1 peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres de l'exploitation associée sans pouvoir dépasser 360 000 Ecus. (NOTE : Pour la Région Wallonne, l'article 10, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque le plan d'amélioration concerne plusieurs exploitations associées en vue d'une fusion de l'ensemble ou d'une partie de ces exploitations et que les membres de l'exploitation associée répondent aux définitions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les plafonds visés à l'article 9, alinéa 1 peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres de l'exploitation associée sans pouvoir dépasser 439 344 Ecus." <ARW 1994-06-23/63, art. 5, 004; En vigueur : 1993-01-01>)
Dans le cas d'une exploitation résultant d'une fusion totale le nombre de vaches laitières prévu à l'article 7, 3e alinéa peut être multiplié par le nombre d'exploitations membres sans dépasser toutefois 120 vaches laitières; dans le même cas le nombre de places pour porcs visé à l'article 7, 4e alinéa peut être multiplié, sans dépasser trois fois le nombre de places fixé pour la période déterminée.
Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions auxquelles doivent répondre les exploitations associées.
B.Aides nationales :
Art. 11.<AR 1992-08-19/54, art. 1, 003; En vigueur : 15-02-1991><Voir note sous TITRE> L'agriculteur ou l'horticulteur bénéficiant des aides communautaires, peut bénéficier d'aides nationales aux investissements :
Sur la partie du prêt supérieure à 60 606 Ecus par UTH et 121 212 Ecus par exploitation sans toutefois que le montant total subsidié puisse dépasser 303 030 Ecus par UTH ou 606 060 Ecus par exploitation tenant compte des montants déjà subsidiés précédemment au titre des articles 4 et 8 du Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture lorsque l'opération concerne la construction de bâtiments d'exploitation, la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public, des travaux d'amélioration foncière ou des investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement.
Ces aides comportent les mesures reprises à l'article 6 et sont accordées aux conditions stipulées à l'article 7.
La subvention-intérêt est de 3 % maximum pendant dix ans.
Le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 5 %.
(NOTE : Pour la Région Wallonne, l'article 11 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. L'agriculteur ou l'horticulteur bénéficiant des aides communautaires, peut bénéficier d'aides régionales aux investissements :
sur la partie du prêt supérieure à 73 224 Ecu par UTH et 146 448 Ecus par exploitation sans toutefois que le montant total subsidié puisse dépasser 366 120 Ecus par UTH ou 732 240 Ecus par exploitation tenant compte des montants déjà subsidiés précédemment au titre des articles 4 et 8 du Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture lorsque l'opération concerne la construction de bâtiments d'exploitation, la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public, des travaux d'amélioration foncière ou des investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement.
Ces aides comportent les mesures reprises à l'article 6 et sont accordées aux conditions stipulées à l'article 7.
(La subvention-intérêt est de 5 % maximum, pendant une durée équivalente à celle obtenue en vertu des aides communautaires définies aux articles 3 à 10 du même arrêté.
Le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3 %.) <ARW 1994-09-29/40, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-1994>)
Chapitre 3.- Aides à l'installation des agriculteurs et horticulteurs.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Les mesures prévues dans ce chapitre sont sans préjudice des autres conditions réservées à l'installation en tant qu'agriculteur ou horticulteur à titre principal sur une exploitation qui nécessite un volume de travail équivalent au moins à 1 UTH.
A.Aides Communautaires :
Art. 13.<Voir note sous TITRE> La personne physique apportant la preuve qu'elle possède la capacité professionnelle minimale de première installation définie par le Ministre de l'Agriculture, et qui n'a pas atteint l'âge de 40 ans au moment du dépôt de la demande, ou
la personne morale visée à l'article 1er, dont les administrateurs ou gérants possédaient la capacité minimale de première installation définie par le Ministre de l'Agriculture au moment de la constitution de la personne morale, et dont, au moment du dépôt de la demande un ou plusieurs gérants ou administrateurs n'avaient pas atteint l'âge de 40 ans, qui s'installe pour la première fois comme agriculteur ou horticulteur au sens de l'article 1er peut, bénéficier des mesures suivantes pour couvrir les charges découlant de l'installation.
1°(les aides sous forme de subvention-intérêt prévues par la loi précitée du 15 février 1961. La subvention est de 5 % maximum, pendant dix ans dont une année d'amortissement différé et sa valeur capitalisée ne peut dépasser 20 000 Ecus.) <AR 1992-08-19/54, art. 2, 003; En vigueur : 15-02-1991>
Le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3 %;
(NOTE : Pour la Région Wallonne, l'article 13, 1°, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les aides sous forme de subvention-intérêt prévues par la loi précitée du 15 février 1961. La subvention est de 5 % maximum pendant dix ans dont une annèe d'amortissement différé et sa valeur capitalisée ne peut dépasser 24 164 Ecus.
Le taux d'intérêt à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3 % ". <ARW 1994-06-23/63, art. 7, 004; En vigueur : 1993-01-01>)
2°la garantie prévue par la même loi.
Le Ministre de l'Agriculture fixe les autres conditions d'octroi.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> Les agriculteurs et horticulteurs visés à l'article 13, alinéas 1er et 2, et qui bénéficient du régime d'encouragement aux investissements visé au chapitre II, A., peuvent obtenir une prime égale au quart du volume de l'aide prévue à l'article 9, alinéa 1er, à condition qu'ils soient considérés depuis cinq ans maximum comme agriculteur ou horticulteur indépendant auprès de l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances.
Pour ce qui a trait aux personnes morales il est nécessaire qu'au moment du dépôt de la demande, un ou plusieurs gérants ou administrateurs soient considérés depuis cinq ans maximum comme " indépendant " auprès de l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances.
La prime est de plus calculée au prorata du pourcentage dans le capital des gérants ou administrateurs qui répondent à cette condition.
Le Ministre de l'Agriculture fixe les modalités d'octroi de la prime.
B.Aides nationales :
Art. 15.<Voir note sous TITRE>(L'agriculteur ou l'horticulteur qui bénéficie de l'aide prévue par l'article 13 peut bénéficier des mesures suivantes :
1°les aides sous forme de subvention-intérêt prévues par la loi précitée du 15 février 1961. La subvention est accordée pendant dix ans maximum dont éventuellement une année d'amortissements différé. Elle est de 5 % maximum sur la fraction du prêt subsidiable excédant le montant fixé à l'article 13 et n'excédant pas F 6 500 000. Elle est de 3 % maximum sur la fraction du prêt subsidiable comprise entre F 6 500 000 et F 12 500 000 par bénéficiaire, que l'installation soit prévue en une ou plusieurs phases.
2°la garantie prévue par la même loi.) <AR 1992-08-19/54, art. 3, 003; En vigueur : 15-02-1991>
Les aides données au titre de cet article ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de diminuer le taux d'intérêt à charge du bénéficiaire à moins de 5 %. A cette fin les subventions sont réduites s'il y a lieu.
Les dispositions de l'article 7, dernier alinéa, sont d'application.
Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions, la durée de la subvention-intérêt, la durée de la garantie et, éventuellement les minima et maxima d'investissement à prendre en considération.(NOTE : pour la Région wallonne, l'article 15 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 15. L'agriculteur ou l'horticulteur bénéficie de l'aide prévue par l'article 13 peut bénéficier des mesures suivantes :
1°les aides sous formes de subvention-intérêt prévues par la loi précisée du 15 février 1961. La subvention est accordée pendant 10 ans maximum dont éventuellement une année d'amortissement différé. Elle est de 5 % maximum sur la fraction du prêt subsidiable excédant le montant fixé à l'article 13 et n'excédant pas 12 500 F, que l'installation soit prévue en une ou plusieurs phases;
2°la garantie prévue par la même loi. <ARW 1994-09-29/40, art. 4, 005; En vigueur : 01-10-1994>)
(4° Une prime de première installation d'un montant de 240 000 BEF, majoré de 40 000 BEF pour les exploitations situées en régions agricoles défavorisées, définies par la Directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 du Conseil des Communautés européennes relative à la liste communautaire de zones agricoles défavorisées.) <ARW 1994-11-17/51, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-1993>
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Lorsque l'agriculteur ou l'horticulteur ne peut bénéficier des aides prévues aux articles 13 et 15, uniquement parce qu'il a dépassé l'âge de 40 ans, il peut bénéficier des mesures suivantes :
1°(les aides sous forme de subvention-intérêt prévues par la loi précitée du 15 février 1961. La subvention est accordée pendant dix ans maximum dont éventuellement une année d'amortissement différé.
Elle est de 5 % maximum sur le montant du prêt destiné à couvrir les charges découlant de l'installation n'excédant pas F 6 500 000. Elle est de 3 % maximum sur le montant du prêt compris entre F 6 500 000 et F 12 500 000 par bénéficiaire, que l'installation soit prévue en une ou plusieurs phases.) <AR 1992-08-19/54, art. 4, 003; En vigueur : 15-02-1991>
2°la garantie prévue par la même loi.
Les trois derniers alinéas de l'article 15 sont d'application.
Art. 17.<Voir note sous TITRE> L'agriculteur ou l'horticulteur qui désire bénéficier des aides prévues aux articles 13, 15 et 16 introduit une demande en vue de l'obtention d'un prêt auprès d'un des établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961.
Le fonctionnaire délégué établit le budget avec l'agriculteur ou l'horticulteur. Ce budget doit démontrer qu'après l'opération envisagée l'exploitation sera rentable.
Il peut être exigé de l'agriculteur ou de l'horticulteur qu'il tienne une comptabilité conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de l'Agriculture.
Chapitre 4.- (Régime national en faveur du maintien de l'exploitation, du bien-être des animaux et de la protection et l'amélioration de l'environnement.) <AR 1992-08-19/54, art. 5, 003; En vigueur : 15-02-1991>.
(NOTE : pour la Région wallonne, le CHAPITRE IV. de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"CHAPITRE IV. - Régime régional en faveur de maintien de l'exploitation du bien-être des animaux et de la protection et l'amélioration de l'environnement." <ARW 1994-09-29/40, art. 5, 005; En vigueur : 01-10-1994>)
Art. 18.<AR 1992-08-19/54, art. 5, 003; En vigueur : 15-02-1991><Voir note sous TITRE> L'agriculteur ou l'horticulteur peut bénéficier des aides nationales suivantes :
1°Les aides sous formes de subvention-intérêt prévues par la loi précitée du 15 février 1961; cette subvention est de 3 % maximum et ne peut avoir pour effet de réduire le taux restant à charge du bénéficiaire à moins de 5 % l'an; elle peut porter :
- sur un montant maximum de FB 2 000 000 par exploitation pour l'achat des bâtiments professionnels existants de l'exploitation;
- sur un montant maximum de FB 2 000 000 par exploitation pour des opérations en faveur du respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu'à l'adoption des normes communautaires.
- sur un montant maximum de FB 2 000 000 par exploitation pour des opérations visant la protection et l'amélioration de l'environnement.
La valeur de la subvention ne peut en aucun cas dépasser 35 % du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 20 % pour les biens meubles.
2°la garantie prévue par la même loi.
Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions, la durée de la subvention-intérêt et la durée de la garantie.
Il détermine les cas et la mesure dans lesquels l'équivalent de l'aide peut être accordé en tout ou en partie sous la forme d'amortissements différés.
Il peut être exigé de l'agriculteur ou de l'horticulteur qu'il tienne une comptabilité conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de l'Agriculture.
Le budget à établir doit démontrer que l'investissement envisagé est économiquement justifié et ne conduit pas à une augmentation de la production de l'exploitation.
(NOTE : pour la Région wallonne, l'article 18 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 18. L'agriculteur ou l'horticulteur peut bénéficier des aides régionales suivantes :
1°Les aides sous forme de subvention-intérêt prévues par la loi précisée du 15 février 1961; cette subvention est de 5 % maximum et ne peut avoir pour effet de réduire le taux restant à charge du bénéficiaire à moins de 3 % l'an, elle peut porter :
- sur un montant maximum équivalent à 73 224 écus/UTH et 146 448 écus/exploitation pour l'achat des bâtiments professionnels existants de l'exploitation;
- sur un montant maximum de 49 670 Ecus par exploitation pour des opérations en faveur du respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux, ou à défaut, des normes fédérales jusqu'à l'adoption des normes communautaires;
- sur un montant maximum équivalent à 73 224 écus/UTH et 146 448 écus/exploitation pour des opérations visant la protection et l'amélioration de l'environnement.
La valeur de la subvention ne peut en aucun cas dépasser 35 % du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 20 % pour les biens meubles.
2°La garantie prévue par la même loi.
Il est exigé de l'agriculture ou de l'horticulteur qu'il tienne une comptabilité." <ARW 1994-09-29/40, art. 6, 005; En vigueur : 01-10-1994>)
Art. 19.<AR 1992-08-19/54, art. 5, 003; En vigueur : 15-02-1991><Voir note sous TITRE> L'agriculteur ou l'horticulteur qui désire bénéficier des aides prévues à l'article 18 introduit une demande en vue de l'obtention d'un prêt auprès d'un des établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961.
Le fonctionnaire délégué procède avec l'agriculteur ou l'horticulteur, à la description de la situation de l'exploitation après l'achèvement des investissements envisagés.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 19, 2e alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent avec l'agriculteur ou l'horticulteur à la description de la situation de l'exploitation après achèvement des investissements envisagés, et à la vérification des critères et normes fixés en Région wallonne en matière d'environnement." <ARW 1994-09-29/40, art. 7, 005; En vigueur : 01-10-1994>)
Chapitre 5.- Mesures nationales en faveur de la lutte contre les maladies infectieuses du bétail.
Art. 20.<Voir note sous TITRE> L'agriculteur ou l'horticulteur peut bénéficier des mesures prévues dans ce chapitre pour l'achat d'animaux suite à l'épuration d'une maladie infectieuse.
Art. 21.<Voir note sous TITRE> Ces mesures comportent :
1°les aides sous forme de subvention-intérêt prévues par la loi précité du 15 février 1961. La subvention est de 5 % maximum, le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 5 %;
2°la garantie prévue par la même loi.
Il peut être exigé de l'agriculteur ou de l'horticulteur qu'il tienne une comptabilité conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de l'Agriculture.
Les dispositions de l'article 7, dernier alinéa, sont d'application.
Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions, la durée de la subvention-intérêt, la durée de la garantie et, éventuellement les minima et maxima à prendre en considération. Il détermine le cas et la mesure dans lesquels une période d'amortissements différés peut être accordée.
Art. 22.<Voir note sous TITRE> L'agriculteur ou l'horticulteur qui désire bénéficier des aides prévues à l'article 21 introduit une demande en vue de l'obtention d'un prêt auprès d'un des établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961.
Le fonctionnaire délégué établit le budget avec l'agriculteur ou l'horticulteur; ce budget doit démontrer, qu'après l'opération envisagée l'exploitation sera rentable.
Chapitre 6.- Aide de démarrage à des groupements reconnues.
Art. 23.<Voir note sous TITRE> § 1. Il est accordé une aide de démarrage à des groupements reconnus ayant pour but :
- l'entraide entre exploitations, y compris pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel;
- l'introduction de pratiques agricoles alternatives;
- une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles;
- une exploitation en commun.
L'aide de démarrage est destinée à contribuer aux coûts de gestion des groupements créés après le 1er janvier 1990 et est fonction du nombre des participants et de l'activité exercée en commun.
§ 2. Les fédérations de groupements peuvent bénéficier de l'aide de démarrage dans les mêmes conditions que celles prévues pour les groupements eux-mêmes.
Toutefois, l'octroi d'une aide de démarrage à une fédération ne peut avoir pour effet qu'un groupement bénéficie plus d'une fois de l'aide prévue au § 1er.
Art. 24.<Voir note sous TITRE> Le Ministre de l'Agriculture reconnaît les groupements et les fédérations de groupements.
Pour pouvoir être reconnu, le groupement ou la fédération doit être constitué soit :
1°sous la forme d'une société coopérative qui répond aux conditions prévues par l'article 7 de l'arrêté royal du 15 mai 1961 portant règlement général du Fonds d'Investissement agricole;
2°sous la forme d'une association professionnelle qui répond aux conditions prévues par l'article 8 du même arrêté royal;
3°sous la forme d'une société anonyme, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société en nom collectif, conformément au Code du commerce, livre Ier, titre IX, et qui répond en outre aux conditions suivantes :
a)la société doit avoir comme objet l'exploitation en commun;
b)l'activité commerciale de la société est limitée à la vente des produits récoltés par cette exploitation en commun;
4°sous la forme d'une association sans but lucratif;
5°sous la forme d'une association et qui répond aux conditions suivantes :
a)comporter au moins trois membres exploitants, agricoles ou horticoles;
b)la convention doit prévoir la responsabilité solidaire des membres;
6°sous la forme d'une société agricole qui répond aux conditions de la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole qui a comme objet l'exploitation en commun.
Art. 25.<Voir note sous TITRE> Le groupement doit apporter la preuve que la coopération est socialement ou économiquement justifiée.
Art. 26.<Voir note sous TITRE> Au moment de la demande, le groupement soumet ses statuts et un état prévisionnel des dépenses et des recettes, accompagné de leur justification.
Art. 27.<Voir note sous TITRE> L'aide de démarrage est de 15.000 Ecus maximum.
(NOTE : Pour la Région Wallonne, l'article 27, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" L'aide de démarrage est de 18 123 Ecus maximum. " <ARW 1994-06-23/63, art. 8, 004; En vigueur : 1993-01-01>)
Chapitre 7.- Dispositions générales et finales.
Art. 28.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents ingénieurs et inspecteurs du Ministère de l'Agriculture.
Art. 29.<Voir note sous TITRE> Les montants payés indûment sont recouvrés et si mauvaise foi est constatée, ces montants sont augmentés d'un intérêt de 10 % par an à partir de la date du paiement.
Art. 30.<Voir note sous TITRE> Les aides visées par le présent arrêté, peuvent être refusées aux demandeurs qui ont fait une déclaration reconnue, après vérification, être fausse en toute ou en partie.
Art. 31.<Voir note sous TITRE> L'agriculteur ou l'horticulteur qui désire bénéficier des aides prévues doit s'engager à ne pas solliciter ou avoir sollicité d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les investissements visés aux chapitres II et IV du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées aux articles 4.2 et 8.2 du Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture.
Art. 31bis.<Inséré par AR 1992-08-19/54, art. 6, 003; En vigueur : 15-02-1991><Voir note sous TITRE> Afin de respecter l'enveloppe budgétaire disponible, la subvention-intérêt visée par le présent arrêté peut être réduite en fonction du volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes introduites par les établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961, pendant une période de douze mois débutant le 1er avril de chaque année; toutefois la première période débutera le 15 février 1991 et se terminera le 31 mars 1992. La réduction est appliquée en priorité aux aides nationales; elle porte sur le montant de la tranche de crédit subsidiée.
Le Ministre de l'Agriculture fixe chaque année les modalités de calcul de la réduction précitée.
(NOTE : Pour la Région Wallonne, l'article 31bis est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 31bis. Les demandes introduites par les établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961 sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.
Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, la subvention-intérêt visée par le présent arrête sera réduite en fonction du volume des engagements nécessaires pour honorer ces demandes.
Pour l'année 1994, la période d'introduction des dossiers ne pourra dépasser le 30 septembre 1994.
La réduction est appliquée en priorité aux aides régionales, elle porte sur le montant de la tranche de crédit subsidiée.
Le Ministre de l'Agriculture de la Région wallonne fixe chaque année les modalités de calcul de la réduction précitée.
A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la période d'introduction des dossiers commencera le 1er octobre de l'année et se terminera le 30 septembre de l'année suivante." <ARW 1994-09-29/40, art. 8, 005; En vigueur : 01-10-1994>)
Art. 32.<Voir note sous TITRE> § 1. Les articles 11, 15, 16 et 18 de l'arrêté royal du 3 mars 1986 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture sont abrogés à la date du 7 octobre 1989.
§ 2. Les autres dispositions du même arrêté sont abrogées à la date du 23 décembre 1989.
Art. 33.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets au 23 décembre 1989, à l'exception des articles 11, 15, 16, 18 et 32, § 1er, qui produisent leurs effets au 7 octobre 1989.
Art. 34.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.