Texte 1990016181
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Aux groupements constitués sous une des formes prévues à l'article 24 de l'arrêté royal du 3 mars 1986, concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, et en vue surtout de la production fourragère ainsi que de l'aménagement et de l'équipement des pâturages exploités en commun, reconnus par le Ministère de l'Agriculture, qui en font la demande, une aide d'investissement est accordée, pour l'achat de matériel d'établissement, d'exploitation, de récoltes et de conservation de cultures fourragères et de pâturages lorsqu'ils répondent aux conditions ci-après :
1. en cas de groupements n'ayant pas la personnalité juridique, être composés exclusivement de membres agriculteurs à titre principal qui répondent aux conditions de l'article 1 et de l'article 2, 3° et 4° de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents;
2. en cas de groupements ayant la personnalité juridique :
être composés de membres agriculteurs à titre principal et exploiter au moins 40 p.c. de la superficie utilisée dans la zone défavorisée visée à l'article 1er du même arrêté ministériel du 4 septembre 1990 visé sous 1; la superficie utilisée du groupement doit s'élever à au moins 3 ha par membre;
3. garantir une durée d'activité d'au moins cinq ans;
4. s'engager à appliquer les méthodes de production de fourrages recommandées par les services de vulgarisation du Ministère de l'Agriculture; chaque membre d'un groupement n'ayant pas la personnalité juridique doit s'engager individuellement;
5. les membres de groupements sans personnalité juridique doivent participer au financement des achats de matériel proportionnellement aux superficies de cultures fourragères devant être traitées par le matériel acquis.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) L'aide d'investissement visée à l'article 1er est égale à 25 p.c. du prix d'acquisition du matériel, non compris la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).
Cette aide n'est accordée que si le prix d'acquisition du matériel investi dans le cadre du groupement est au moins de 100 000 F non compris la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).
Art. 3.(Voir note sous TITRE) Le matériel visé à l'article 1er comprend notamment :
1°semoir de précision pour le maïs et autres cultures fourragères;
2°distributeur d'engrais, tonneau à lisier et épandeur de fumier;
3°pulvérisateur de produits phytopharmaceutiques;
4°faucheuse-conditionneuse et autre matériel de récolte de toute culture fourragère en vue de l'ensilage et du fanage;
5°remorque autochargeuse de fourrage;
6°matériel de manutention pour le chargement, le déchargement, l'engrangement et l'ensilage de fourrages grossiers ainsi que leur distribution;
7°séchoir artificiel de fourrages;
8°matériel pour la mise en état et le réensemencement des prairies;
9°matériel pour l'installation collective de clôtures et de points d'eau.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) L'ingénieur du génie rural de la circonscription où le groupement est établi émet un avis concernant l'utilisation rationnelle de l'investissement.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) Les demandes de reconnaissance et de l'obtention de l'aide sont adressées à l'ingénieur agronome de la circonscription où le groupement est établi, sur des formulaires délivrés par lui.
Ces demandes, accompagnées de son avis et le cas échéant, des avis de l'ingénieur du génie rural, visés à l'article 4, sont transmises par l'ingénieur agronome à l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de l'Agriculture.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) L'aide est payée :
- en cas d'un groupement ayant la personnalité juridique, aux administrateurs mandatés à cet effet;
- en cas d'un groupement sans personnalité juridique, directement aux membres, proportionnellement à la part supportée dans le financement du matériel faisant l'objet de l'aide.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) 1° Le groupement n'est plus reconnu à partir de la date où, par suite de la défection d'un ou de plusieurs membres, leur nombre devient inférieur à 3 ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'association requises, visées à l'article 1er.
2°Il n'y a toutefois pas de perte de reconnaissance quand la défection d'un des 3 membres restants est le fait du décès, de l'expropriation et de l'acquisition pour cause d'utilité publique ou lorsque l'intéressé cesse l'activité agricole dans les conditions prévues par la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture.
Art. 8.(Voir note sous TITRE) Si cette perte de reconnaissance a lieu dans les cinq années d'activités du groupement, garantie pour l'octroi de l'aide prévue par le présent arrêté, le remboursement des aides financières reçues sera exigé de la part de tous les membres du groupement dissous.
Ce remboursement sera calculé au prorata des années restant à courir pour que le groupement atteigne le terme de cinq ans. Il n'y a toutefois pas de remboursement en cas de réadhésion du ou des membres restants non défaillants d'un groupement dissous à un autre groupement reconnu.
Art. 9.(Voir note sous TITRE) Dans le cas de groupements prolongés, ayant plus de cinq ans d'activité en commun, chaque demande d'aide devra être accompagnée d'un règlement additionnel d'utilisation en commun du matériel faisant l'objet de la demande.
Art. 10.(Voir note sous TITRE) Quelle que soit la durée du groupement, l'agriculteur qui quitte ce groupement ou se soustrait à ses obligations de membres, est tenu de rembourser les aides financières reçues tel que défini à l'article 8, sauf en cas de force majeure visée à l'article 7 ou en cas de remplacement par un tiers qui reprend les obligations du membre défaillant et en perçoit les avantages reçus.
Art. 11.(Voir note sous TITRE) Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, l'allocation sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Toutes les aides indûment versées en suite d'une telle déclaration, sont immédiatement restituées et, à défaut, recouvrées judiciairement.
Art. 12.(Voir note sous TITRE) L'arrêté ministériel du 16 avril 1986 octroyant une aide aux investissements collectifs pour la production des fourrages dans les régions défavorisées est abrogé.
Les reconnaissances accordées en application de cet arrêté abrogé restent cependant valables pour l'application du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1990.