Texte 1990016099

22 MAI 1990. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " porcine " constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles. - (NOTE 1 : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 1994-03-10/31, art. 1, 002; En vigueur : 1994-01-01) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2001-01-26/33, art. 9; En vigueur : 15-03-2001) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-1990 et mise à jour au 15-03-2001)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
31-5-1990
Numéro
1990016099
Page
11264
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-05-22/30
Entrée en vigueur / Effet
03-02-1990
Texte modifié
1985016021
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- " Abattoir public " : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics;

- " Abattoir privé " : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

- " Viande " : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie, ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, eviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine;

- " Porc " : tout animal domestique de l'espèce porcine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

- " Viande porcine " : toute viande, fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée comme définie ci-dessus, couennes comprises, provenant d'un porc;

- " I.E.V. " : Institut d'Expertise vétérinaire.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " porcine " sont déterminées comme suit :

Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de cinq francs par porc abattu, propre à la consommation humaine, à l'exception des animaux importés vivants.

De cette cotisation, deux francs cinquante centimes par porc abattu sont portés au compte du fournisseur des porcs.

De cette cotisation, deux francs cinquante centimes par porc abattu sont portés au compte de l'acheteur des porcs abattus, un montant équivalent de 3 centimes par kilo de viande porcine est porté au compte de l'acheteur de parties de porc découpé.

Celui qui abat ou fait abattre des porcs importés vivants dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de deux francs cinquante centimes par porc abattu, propre à la consommation humaine.

Cette cotisation est portée au compte de l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 3 centimes par kilo de viande porcine est porté au compte de l'acheteur de parties de porc découpé.

Les cotisations reprises en 1°, alinéas 2 et 3, et 2°, alinéa 2, sont mentionnées séparément sur la facture.

Les abattoirs publics et privés paient la cotisation déterminée aux 1° et 2° à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles et en supportent les frais de perception.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> L'Office national des débouchés agricoles et horticoles est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

L'Office national des débouchés agricoles et horticoles fixe par trimestre le montant des cotisations, prévues à l'article 2, 1° et 2°, à transmettre par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs et des données qui sont communiquées par l'I.E.V., ou les services compétents du Ministère de la Santé publique.

Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Les cotisations mentionnées dans le présent arrêté doivent être payées endéans le mois suivant la date indiquée sur le bulletin de virement y destiné. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.

Les administrations publiques, mentionnées ci-dessous, livrent à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :

- les services du Ministère de l'Agriculture;

- les services du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

- les services du Ministère des Finances.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> L'article 3 de l'arrêté royal du 31 janvier 1985 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives " produits horticoles non comestibles ", " pêche maritime ", " porcine " et " bovine, ovine, caprine et chevaline ", constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, tels que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1986 et du 31 juillet 1989 est abrogé.

Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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