Texte 1990016040
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1. groupement : un groupement reconnu de producteurs dans le secteur du houblon dont le plan est repris dans le programme de reconversion vers d'autres variétés, approuvé par la CEE.
2. Le Service de la Protection des Végétaux : le Service de la Protection des Végétaux, relevant à l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Ministère de l'Agriculture;
3. Le cahier des charges : l'ensemble des prescriptions et conditions d'ordre sanitaire visées à l'annexe I du présent arrêté que les groupements doivent respecter pour être éligibles aux régimes d'aide.
4. Certificat de contrôle HF 01 : certificat délivré par le Service de la Protection des végétaux concernant l'état phytosanitaire des plants produits par des multiplicateurs reconnus de plants de base de houblon.
5. Certificat de contrôle HF 02 : certificat délivré par le Service de la Protection des Végétaux concernant la situation phytosanitaire des parcelles où l'on cultive le houblon.
6. Opérations de reconversion : opérations visant à la reconversion des variétés de houblon en variétés aromatiques ou de type super alpha.
7. Opérations d'assainissement : opérations consistant dans l'arrachage de parcelles infestées de verticilliose (Verticillium albo-atrum) ou de feuille d'ortie et des mêmes parcelles dans la replantation dans les conditions prescrites par le cahier des charges.
Art. 2.Les groupements peuvent aux conditions visées par le présent arrêté, par le cahier des charges et par les règlements (CEE) n° 2997/87 du Conseil du 22 septembre 1987 et n° 3889/87 de la Commission du 22 décembre 1987 obtenir une aide communautaire et une aide nationale complémentaire pour les opérations de reconversion effectuées par leurs membres.
Les groupements déterminent les variétés aromatiques ou de type super alpha vers lesquelles s'opère la reconversion.
Art. 3.L'aide communautaire est fixée à 2 500 ECUS à l'hectare pour toute parcelle faisant l'objet d'une opération de reconversion. La conversion en monnaie nationale se fait sur base du taux en vigueur au 1er janvier de l'année de l'achèvement du plan de reconversion.
Art. 4.Les groupements éligibles au bénéfice de l'aide communautaire peuvent en outre bénéficier d'une aide nationale complémentaire pour les opérations de reconversion.
Le montant de l'aide nationale complémentaire est fixée à :
- 84 082 F par hectare pour la première année de cessation de la culture de houblon précédant la reconversion vers une variété aromatique;
- 48 047 F par hectare pour la première année de cessation de la culture du houblon précédant la reconversion vers une variété de type super alpha;
- 60 058 F par hectare, le cas échéant pour une seconde année de cessation de la culture du houblon précédant la reconversion vers une variété aromatique;
- 24 023 F par hectare, le cas échéant pour une seconde année de cessation de la culture du houblon précédant la reconversion vers une variété de type super alpha.
Art. 5.Une aide nationale phytosanitaire peut en l'absence d'opération de reconversion être octroyée aux groupements qui procèdent à une opération d'assainissement.
L'aide nationale phytosanitaire est fixée à 144 140 F à l'hectare dont 84 082 F pour la première et 60 058 F pour la seconde année de cessation de la culture du houblon.
Art. 6.(Les aides visées à l'article 2 ne sont octroyées qu'aux groupements ayant introduit un plan avant le 31 mars 1988 auprès de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture. Toutefois, pour les plans de conversion à mettre en oeuvre à partir de 1989, le plan est présenté avant le 31 décembre de l'année précédant leur mise en oeuvre, et en tout cas, avant le 31 décembre 1993. Les travaux de reconversion doivent être ex»cutés avant le 31 décembre 1996.) <AM 1992-01-28/32, art. 1, 002; En vigueur : 28-02-1992><AM 1993-04-21/30, art. 1, 003; En vigueur : 07-06-1993><AM 1995-06-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 10-10-1995>
Les modifications apportées au plan introduit doivent être communiquées à l'Administration des Services économiques avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles se réalisent.
En outre toute modification au plan qui est la conséquence de problèmes d'ordre phytosanitaire ou d'opérations d'assainissement doit être communiquée par l'exploitant au groupement dont il est membre.
Ce groupement en avise le cas échéant l'Administration des Services économiques.
Art. 7.L'aide visée à l'article 5 n'est octroyée qu'aux groupements ayant introduit avant le (1er juillet 1995) auprès de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture un plan comportant au moins : <AM 1992-01-28/32, art. 2, 002; En vigueur : 28-02-1992><AM 1995-06-21/31, art. 2, 004; En vigueur : 10-10-1995>
- le nom et l'adresse du groupement;
- une description précise de la situation et de la composition de chaque parcelle où les opérations d'assainissement seront effectuées, avec indication du nom et de l'adresse du chef d'exploitation ou de la personne morale exploitant la parcelle;
- pour chaque parcelle où les opérations d'assainissement seront effectuées :
1. une copie (de l'attestation de contrôle HF 02) du Service de la Protection des Végétaux indiquant la nature de la maladie constatée et des opérations d'assainissement imposées; <AM 1995-06-21/31, art. 4, 004; En vigueur : 10-10-1995>
2. le nom de la variété atteinte de verticilliose (Verticillium albo-atrum) ou de feuille d'ortie;
3. la superficie de la parcelle ou de la partie de parcelle à arracher;
4. la superficie qui sera replantée et le nom de la nouvelle variété à planter;
5. le calendrier des opérations d'assainissement.
Art. 8.Tout exploitant est tenu de déclarer au Service de la Protection des Végétaux toute infestation de la verticilliose ou de la feuille d'ortie sur les parcelles plantées de houblon qu'il exploite.
Les agents du Service de la Protection des Végétaux sont autorisés à examiner chaque parcelle plantée de houblon en vue de détecter des maladies des plantes et ce aux moments qu'ils estiment les plus appropriés à cette fin.
Art. 9.Le Service de la Protection des Végétaux contrôle le respect du cahier des charges. Il remet aux parties concernées les certificats mod. HF 01 à HF 02 repris au cahier des charges après chaque contrôle effectué au stade indiqué au cahier des charges.
Art. 10.Après l'achèvement de tout plan de reconversion ou d'assainissement, l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture vérifie si le plan a été exécuté conformément au programme national approuvé par la Commission de la CEE et s'il a été satisfait aux conditions visées au Règlement (CEE) n° 2997/87.
Art. 11.Chaque groupement répartit l'aide entre ses adhérents compte tenu de leur participation au plan de reconversion et/ou au plan d'assainissement.
Art. 12.Toute déclaration qui après contrôle s'avèrerait totalement ou partiellement fausse ainsi que tout engagement non respecté entraînent la cessation du paiement de l'aide et le recouvrement des tranches déjà versées. Le montant des tranches à rembourser est augmenté le cas échéant des intérêts légaux à partir de la date de leur paiement.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 22 décembre 1987.
Annexe 1.
Art. N1.Cahier des charges pour les activités de reconversion et d'assainissement dans le secteur du houblon.
I. Définitions.
A. Multiplicateur agréé : tout chef d'exploitation agricole qui, à sa demande et moyennant observation des modalités mentionnées ci-après, est en possession d'une agréation en tant que multiplicateur de plants de base pour la culture du houblon.
B. Certificat sanitaire : un certificat (Modèle HF 01) délivré à un multiplicateur agréé par le Service de la Protection des Végétaux et attestant du bon état sanitaire des plants livrés par le multiplicateur et par lequel celui-ci se déclare d'accord avec les directives fixées par le Service.
II. Modalités.
A. Parcelles qui sont reprises dans un plan de reconversion.
a)Contrôles.
- Tout groupement qui introduit un plan de reconversion auprès de l'Administration des Services économiques transmet un double de ce plan au Service Protection des Végétaux de la circonscription dans laquelle sont situées les parcelles faisant partie du plan de reconversion.
- Sur base des données du plan et indépendamment des contrôles généraux effectués dans le cadre des opérations d'assainissement, le Service de la Protection des Végétaux effectue un contrôle en vue de déterminer l'état sanitaire de chaque parcelle indiquée.
B. Opérations d'assainissement.
b.1. Verticilliose (Verticillium albo-atrum).
Symptomatologie : le champignon microscopique Verticillium albo-atrum s'attaque au tissu conducteur de la plante de houblon (trachéomycose), provoquant chez cette dernière un flétrissement et un dépérissement.
- La nouvelle plantation de houblon, après observation des prescriptions reprises ci-avant en matière de désinfection, soins culturaux et durée de cessation d'exploitation de la parcelle, se fera de préférence avec des variétés de houblon présentant une bonne résistance à la verticilliose. Sur avis du Service de la Protection des Végétaux un traitement fongicide de la nouvelle plantation peut être imposé.
- Dans le cas où ces contrôles n'ont pas permis de détecter la présence de la verticilliose (Verticillium albo-atrum) ni de la feuille d'ortie du houblon dans la parcelle en question, et où, en même temps, l'exploitant de la parcelle déclare sur l'honneur qu'il n'a pu constater de symptômes des maladies précitées au cours des 2 années précédant la date du contrôle, le Service de la Protection des Végétaux délivre à l'exploitant un certificat Modèle HF 02 portant la mention : " exempt de maladie ". Le certificat est valable jusqu'au contrôle suivant à l'occasion duquel il peut être prolongé. Sur une parcelle pour laquelle un certificat Modèle HF 02 portant la mention " exempt de maladie " a été délivré, on peut commencer les opérations de reconversion sans activités spécifiques d'assainissement, mais en observant les usages culturaux normaux.
- Dans le cas où, sur base de ce contrôle ou de la déclaration de l'exploitant, il est constaté que la parcelle est atteinte de verticilliose et/ou de la " feuille d'ortie du houblon ", cette infection est mentionnée par le Service de la Protection des Végétaux sur le certificat Modèle HF 02.
Dans ces cas-là, l'exploitant est tenu d'accomplir strictement les opérations d'assainissement prescrites sur le certificat, avant de procéder à une nouvelle plantation dans le cadre des opérations de reconversion.
C. Agréation comme multiplicateur : conditions.
Pour être agréé par le Service de la Protection des Végétaux en tant que multiplicateur de plants de base pour la culture du houblon, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes, sans préjudice des dispositions qui sont d'application en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux, et de l'arrêté royal relatif à la conservation, à la vente, et à l'utilisation des pesticides et produits phytopharmaceutiques :
- fournir la preuve de connaissances suffisantes concernant la culture du houblon;
- disposer d'un matériel de départ conservé dans de bonnes conditions sanitaires et testé exempt de virus et d'organismes nuisibles;
- travailler dans des conditions qui protègent le matériel cultural contre toute ré-infection, c'est-à-dire :
- dans des conditions protégées (serre exempte de pucerons) ou à une distance d'au moins 600 m d'une autre parcelle de houblon;
- dans des parcelles où on n'a jamais cultivé de houblon avant la multiplication, et qui sont en outre exemptes de nématodes transmetteurs de virus.
D. Normes de délivrance du certificat sanitaire HF 01.
Pour la présence des organismes cités ci-après sur les plants présentés par le multiplicateur, les normes de tolérance suivantes sont d'application :
Organismes Normes
de tolerance
---------- ------------
pucerons traces
araignee rouge traces
verticillium 0
viroses au total: <5 %
- arabis mosaic virus 0
- punus necrotic
ringspot virus 0
- apple mosaic vorus 1 %
- hop mosaic virus 2 %
- hop latent virus 2 %
-------------
A chaque vente ou transaction équivalant à une vente de plants de houblon, le vendeur doit renvoyer au Service de la Protection des Végétaux le certificat HF 01 qui a été établi à son nom pour un certain lot de plants, avec la mention du nom et de l'adresse de l'acheteur ainsi que de la quantité de plants achetée par variété.
Le Service de la Protection des Végétaux établira alors un nouveau certificat HF 01 au nom de l'acheteur.
E. Adresse du service extérieur de la Protection des Végétaux.
P. De Meyer, Oude Zak 26, 8000 Brugge, tél. (050) 33 03 69.
III. Mesures de prévention.
Ces mesures sont valables pour toutes les parcelles de houblon. La non-observation de la mesure a) ci-après peut, le cas échéant, entraîner la déchéance du droit aux mesures d'aide reprises dans le présent arrêté.
a)Une plantation de houblon ne peut pas suivre immédiatement une culture de pommes de terre, de lin, de betteraves, de choux, de witloof, de pois, etc., même si on n'a pas détecté la présence de verticilliose dans la parcelle.
b)Le semis (temporaire) d'herbe dans les interlignes :
- Début août, les interlignes seront ensemencés d'un mélange de graminées prairiales. Cette herbe sera suffisamment développée au début de la récolte (mi-septembre ou plus tard).
Après la récolte, le sol sera totalement allégé et les conditions de croissance seront optimales. Selon les conditions climatiques, il sera peut-être nécessaire de faucher l'herbe 1 fois ou même 2 fois afin d'empêcher un développement trop important aussi bien de l'herbe elle-même que des dicotylées adventices.
- Cette couverture herbeuse devra être conservée jusque fin mars. Deux possibilités peuvent alors se présenter : soit garder les interlignes sous herbe durant toute la période de croissance du houblon et éventuellement faucher l'herbe plusieurs fois, soit fraiser les interlignes et garder le sol propre jusque début août pour alors le réensemencer. Le choix entre les 2 possibilités dépend uniquement des possibilités et du temps dont on dispose. Dans les deux cas, ce système permet de maintenir une culture " désinfectante " dans la parcelle de houblon durant 8 mois par an, sans gêner la croissance du houblon. Au contraire, la structure du sol sera protégée et les roues de tracteur et des outils remorqués resteront propres, d'où un moindre risque d'infection d'autres parcelles. L'inoculum de verticillium qui aboutirait éventuellement sur le sol se retrouverait, dans le gazon, en des conditions de croissance moins favorables.
c)Une variante à ce système est de semer de l'herbe dans un premier couloir et d'utiliser le second couloir pour l'application de fumier d'étable, en alternant chaque année.
d)Dans les parcelles de houblon, surtout dans celles qui sont infectées, la fumure azotée ne dépassera pas 180 à 200 unités par ha.
e)L'apport de fumier d'étable est conseillé afin d'obtenir ou de conserver une bonne structure. Un sol lourd, humide, couvert de plantes adventices est idéal pour la verticilliose.
f)Un chaulage régulier est très bon. On constate que le pH dans la ligne est généralement trop bas, tandis que celui de l'interligne est plutôt trop élevé.
g)Des lignes aérées sont idéales. Brisez régulièrement les racines afin de faire de nouvelles racines.
Annexe.
Art. N2.Document phytosanitaire HF 01. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-03-1990, p. 5054>
Annexe III.
Art. N3.Certificat phytosanitaire HF 02. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-03-1990, p. 5056>