Texte 1990014250

2 AOUT 1990. - Arrêté ministériel déterminant les travaux de maintenance auxquels doivent être soumis les aéronefs, les modalités d'introduction de la demande du renouvellement du certificat de navigabilité ainsi que les documents à produire en vue d'établir le maintien de la navigabilité des aéronefs.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
4-10-1990
Numéro
1990014250
Page
18865
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-08-02/31
Entrée en vigueur / Effet
04-10-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les travaux de maintenance d'un aéronef visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1990, comprennent :

les travaux d'inspection et d'entretien préventifs périodiques prévus au programme d'inspection et d'entretien recommandé ou fixé par le constructeur et approuvé par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique;

les travaux de correction des défauts et anomalies constatés en vol ou au sol;

les travaux d'inspection ou de modification résultant de l'application de bulletins de service (" service bulletins ") et de consignes ou directives de navigabilité (" airworthiness directives ");

les respect des limitations des durées d'utilisation recommandées ou fixées par le constructeur et approuvées par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.

Art. 2.Toute personne physique ou morale chargée de la maintenance d'un aéronef doit être en possession de la documentation technique complète relative à cet aéronef, y compris son moteur et ses accessoires. Elle doit disposer des outillages requis pour la bonne exécution des travaux.

§ 1. La documentation technique comprend, pour chaque type d'aéronef et selon la nature des travaux envisagés :

le manuel de maintenance;

le manuel de revision;

le manuel de réparation;

le catalogue des pièces détachées;

l'abonnement aux publications techniques du constructeur (Service Bulletin, Service Letter, Service Instruction, ...).

Cette documentation doit être tenue à jour.

§ 2. Lorsque la documentation technique visée au § 1er n'est pas disponible ou est inexistante par le fait que l'aéronef est trop ancien ou que le constructeur n'en dispose plus, le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique détermine les moyens de preuve appropriés permettant d'établir que l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne est observé.

Art. 3.Pour tout aéronef, un dossier, individuel doit être constitué permettant de contrôler la bonne exécution des opérations de maintenance conformément au programme d'inspection et d'entretien visé à l'article 1er du présent arrêté.

Ce dossier comprend :

les livrets d'aéronef et de moteur;

la liste des équipements installés sur l'aéronef;

un fichier des inspections et modifications obligatoires applicables à la cellule, au(x) moteur(s), hélice(s) et équipements;

les constats de défectuosités;

les rapports d'entretien et la liste des pièces remplacées et des travaux supplémentaires;

les certificats de conformité des pièces remplacées;

les rapports des contrôles antérieurs délivrés par les agents de l'Administration de l'Aéronautique.

Art. 4.Les détails des travaux d'inspection et d'entretien sont consignés sur les feuilles d'inspection prévues par le constructeur et approuvées par le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.

Chaque feuille porte un numéro d'identification et la date d'exécution. Ces documents, signés par le mécanicien, sont classés dans le dossier individuel de l'aéronef.

Art. 5.Les travaux d'inspection, d'entretien, de réparation et de modification doivent être enregistrés et certifiés dans les livrets d'aéronef et de moteur.

Art. 6.Le dossier individuel reste associé à un aéronef. Il doit être présenté sur simple demande aux agents de l'Administration de l'Aéronautique désignés pour le contrôle de la navigabilité.

Art. 7.Pour le renouvellement du certificat de navigabilité, l'aéronef et le dossier individuel doivent être présentés par la personne chargée de la maintenance aux agents visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 précité.

Le dossier individuel doit faire apparaître :

a)la situation des heures de vol de l'aéronef;

b)l'exécution des travaux d'inspection et d'entretien conformément au programme d'inspection et d'entretien visé à l'article 1er du présent arrêté;

c)l'application des directives de navigabilité;

d)l'état des modifications et réparations effectuées;

e)la liste des défectuosités non corrigées.

La personne chargée de la maintenance de l'aéronef doit attester le bon état d'entretien de l'aéronef avant le renouvellement du certificat de navigabilité.

Pour les aéronefs utilisés dans le transport aérien commercial et entretenus en permanence par un service technique agréé de maintenance, le renouvellement du certificat de navigabilité peut être accordé sur présentation du dossier individuel de l'aéronef pour autant que les renseignements fournis établissent le bon état de navigabilité de l'aéronef.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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