Texte 1990014204
Article 1er.Il est accordé aux membres du personnel de [1 bpost]1
affectés à la conduite des autos postales, une allocation journalière pour absence d'accidents, fixée comme suit <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992> :
- moins de 3 heures de conduite : 23 F;
- de 3 heures à moins de 5 heures de conduite : 46 F;
- 5 heures et plus de conduite : 70 F.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 2.Il est accordé au personnel des garages de [1 bpost]1
, chargé de l'entretien des autos postales, une allocation journalière de 35 F.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 3.§ 1. Lorsque des fautes répétées sont imputables à l'agent, celui-ci peut perdre, pendant un an maximum, tout ou une partie du bénéfice de l'allocation.
La décision est réservée à l'Administrateur général de [1 bpost]1.
§ 2. En cas de faute lourde, l'agent peut perdre la totalité de l'allocation indépendamment de son intervention dans la réparation du dommage.
La décision est réservée au Ministre.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 4.L'arrêté ministériel du 8 février 1971 accordant une allocation pour absence d'accidents au personnel de [1 bpost]1, affecté à la conduite et à l'entretien des autos postales est abrogé.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1974.
Art. 6.Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.