Texte 1990014186
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants désignent ce qui est mentionné en regard :
1°(...), [1 Proximus]1; <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>
2°prestations irrégulières, les prestations qui ont lieu le samedi ou le dimanche, les prestations qui se terminent après 18 heures et les prestations qui débutent au plus tard à 7 heures, à l'exception de celles dont l'heure de début est avancée à 7 heures par suite de mesures temporaires visant à l'humanisation des conditions de travail, prises en exécution des dispositions du titre II, chapitre III, section II, du règlement général sur la protection du travail;
3°prestations nocturnes, les prestations qui ont lieu entre 22 heures et 6 heures;
4°le régime de travail en équipes non continues, le régime de prestation par lequel des équipes successives de jour assurent le service entre 7 heures et 21 heures;
5°le régime de travail en équipes continues, le régime de prestation par lequel des équipes successives de jour et de nuit assurent le service en permanence et dans lequel au moins 50 % des journées prestées comportent des prestations en dehors de la période située entre 8 heures et 17 heures;
6°une prestation complète effectuée, chaque prestation par laquelle 4 heures de travail sont réellement effectuées.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.L'allocation pour prestations irrégulières est attribuée aux membres du personnel de [1 Proximus]1 :
1°pour chaque prestation irrégulière réellement effectuée;
2°par dérogation au point 1, pour chaque prestation réellement effectuée dans un régime de travail en équipes continues ou non continues à condition que les membres du personnel intéressés soient constamment et complètement utilisés dans un régime de travail en équipes.
Pour l'application de ce point, les membres du personnel féminin et les travailleurs de moins de 18 ans, qui sont constamment utilisés dans un régime de travail en équipes continues, sont considérés comme étant complètement utilisés dans ce régime si, en dehors des prestations de nuit, ils exécutent toutes les autres prestations, à l'exception de celles dont ils sont exclus sur base des dispositions du chapitre III, section III et section IV de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 3.L'allocation pour prestations de nuit est attribuée aux membres du personnel de [1 Proximus]1 pour chaque prestation de nuit réellement effectuée.
L'allocation pour prestations de nuit peut être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 4.L'allocation pour prestations irrégulières est fixée à (4,96 EUR) pour chaque prestation complète effectuée. Pour une prestation incomplète effectuée, ce montant est réduit de moitié. <AR 2001-12-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2002>
L'allocation pour prestations de nuit est fixée à (1,00 EUR) pour chaque heure commencée de prestation de nuit réellement effectuée. <AR 2001-12-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 5.L'allocation pour prestations irrégulières et l'allocation pour prestations de nuit sont payées mensuellement.
Art. 6.L'arrêté royal du 24 juillet 1978 relatif à l'attribution d'une allocation pour prestations de nuit, matinale ou tardive, aux membres du personnel de [1 Proximus]1 est abrogé.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1989.
Art. 8.Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.