Texte 1990014152
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le Ministre qui a l'aéronautique civile dans ses attributions désigne les fonctions dans l'exercice desquelles les membres du personnel de la Régie des Voies aériennes doivent porter l'uniforme, conformément au règlement annexé au présent arrêté. (NOTE : les mots " Régie des voies aériennes " sont remplacés par " Société nationale des voies aériennes. (S.N.V.A.) " avec entrée en vigueur à la date du classement de la S.N.V.A. parmi les entreprises publiques autonomes.) <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : 5555-55-55>
Art. 2.<Voir note sous TITRE> L'agent chargé par le Ministre d'exercer pendant une période indéterminée une fonction supérieure à celle de son grade, est tenu d'en porter l'uniforme.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les conditions d'octroi de l'indemnité pour le port de l'uniforme et le montant de celle-ci sont fixés par Nous.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le port de l'uniforme est interdit en dehors de l'exercice de la fonction, sauf sur le chemin du travail.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 26 février 1986 réglementant le port de l'uniforme par le personnel de la Régie des voies aériennes est abrogé. (NOTE : les mots " Régie des voies aériennes " sont remplacés par " Société nationale des voies aériennes. (S.N.V.A.) " avec entrée en vigueur à la date du classement de la S.N.V.A. parmi les entreprises publiques autonomes.) <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : 5555-55-55>
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Voir note sous TITRE> Règlement sur le port de l'uniforme. <Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 17-07-1990, p. 14109 à 14117>