Article 1er.§ 1. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné ", compétente pour :
1°[1 les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionné et leurs employeurs;]1
2°[1 les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionné et leurs employeurs;]1
[2 3° les employés non subventionnés occupés par les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs; 4° les employés non subventionnés occupés par les centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;]
[3 5° les employés non subventionnés occupés par les universités et les hautes écoles libres subventionnées et leurs employeurs.]
[5 Par " internats ", il faut entendre: - les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire; - les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements; - les internats autonomes subventionnés.]
§ 2. [4 ...]4
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(1AR 2011-07-12/05, art. 1, 002; En vigueur : 27-08-2011)
(2AR 2011-07-12/05, art. 2, 002; En vigueur : 27-08-2011)
(3AR 2018-11-16/21, art. 1, 003; En vigueur : 27-01-2019)
(4AR 2018-11-16/21, art. 2, 003; En vigueur : 27-01-2019)
(5AR 2022-06-24/15, art. 1, 004; En vigueur : 19-09-2022)
Art. 2.La Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.