Texte 1990012530
Article 1er.<AR 2001-12-14/42, art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2002> Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande " et " Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ", sont instituées.
Art. 2.<AR 2001-12-14/42, art. 3, 002; En vigueur : 25-01-2002> La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande.
La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Art. 3.<AR 2001-12-14/42, art. 4, 002; En vigueur : 25-01-2002> La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande se compose de dix-huit membres effectifs et dix-huit membres suppléants.
La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone se compose de vingt-deux membres effectifs et vingt-deux membres suppléants.
Art. 4.<AR 2001-12-14/42, art. 5, 002; En vigueur : 25-01-2002> Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées à l'article 1er ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.