Texte 1990012397
Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui préparent et présentent des examens au jury d'Etat à dater des sessions de l'année civile 1990 et ce, en exécution de l'article 109, § 1er, 7°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 2.Par dérogation à l'article 111, § 1er de la loi précitée, le travailleur qui prépare et présente des examens au jury d'Etat a le droit de s'absenter de son travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au triple du nombre d'heures de travail prévu par son régime hebdomadaire de travail.
Art. 3.Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une session d'examens à présenter au jury d'Etat.
Le travailleur remet ce certificat à son employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent l'inscription.
La signature apposée par l'employeur sur le double du certificat ne vaut que comme accusé de réception de celui-ci.
Le certificat peut également être adressé à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 4.Le congé-éducation payé afférent à la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat est pris entre le quinzième jour qui suit la remise par le travailleur à son employeur du certificat visé à l'article 3 et le dernier jour de la session d'examen.
L'employeur peut toutefois autoriser la prise du congé-éducation payé dès le jour de la remise du certificat.
Art. 5.§ 1. Les autorités chargées de recevoir les inscriptions aux différents examens présentés au jury d'Etat sont tenues de délivrer aux travailleurs le certificat visé à l'article 3.
Ce certificat contient les mentions suivantes :
1°le nom, le prénom et la qualité du délégué de l'autorité chargée de recevoir les inscriptions;
2°le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance ainsi que l'adresse du travailleur;
3°la dénomination des examens auxquels le travailleur est régulièrement inscrit et la session de l'année pour laquelle l'inscription est prise;
4°les dates de début et de fin de la session pour laquelle l'inscription est prise;
L'autorité précitée appose son cachet sur le certificat délivré.
Lorsque l'autorité précitée n'est pas en mesure de fournir les renseignements visés au 4°, elle mentionne que ceux-ci seront fournis par l'institution chargée de procéder à l'organisation des examens.
§ 2. Lorsque les autorités chargées de recevoir les inscriptions ne sont pas en mesure de fournir les dates de début et de fin de la session d'examen pour laquelle l'inscription est prise, les institutions chargées de procéder à l'organisation des examens sont tenues de délivrer aux travailleurs un certificat précisant ces dates et ce, dans les formes visées au § 1er.
§ 3. Le travailleur remet le certificat visé au § 2 à son employeur au plus tard dans les huit jours de sa délivrance et, en tous cas, au plus tard le premier jour de la session d'examens.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.