Texte 1990012381
Article 1er.Les organismes de paiement des allocations de chômage institués par les organisations représentatives des travailleurs visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et les organismes privés de paiement des indemnités d'attente créés par les organisations représentatives des marins visés à l'article 77 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui, relèvent de leurs compétences respectives dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition :
a)sans préjudice des articles 2 et 5, à accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les membres affiliés auprès d'eux et les membres de leur ménage;
b)dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les membres affiliés auprès d'eux et les membres de leur ménage.
Les organismes de paiement d'allocations de chômage et d'indemnités d'attente visés à l'alinéa 1er sont énumérés en annexe. Tout arrêté royal pris en exécution des dispositions légales et réglementaires organisant la reconnaissance de ces organismes et la modification consécutive apportée à l'inventaire ad hoc tenu par le Ministère de l'Emploi et du Travail équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, a), ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 1er, leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations;
4°les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale;
5°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 3.Les organismes visés à l'article 1er peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans leurs fichiers et leurs répertoires.
Art. 4.Outre l'utilisation réglée par l'article 3, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 1er, et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.
Par " relations externes ", il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés à l'article 1er par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :
1°avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux,
2°avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi,
3°avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.
Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 5.Lorsqu'un organisme visé à l'article 1er, une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, confient à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2 ou de l'article 4, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, l'organisme visé à l'article 1er, l'autorité publique ou l'organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, sont autorisés, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :
1°à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, a), et qui sont nécessaires pour l'exécution de ces travaux;
2°à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Par " tiers " il faut entendre :
1°un autre organisme visé à l'article 1er;
2°une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°;
3°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les organismes visés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer des informations considérées et du numéro d'identification que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.
Art. 6.L'organe compétent de chacun des organismes visés à l'article 1er désigne les services et les membres du personnel qui sont autorisés, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à faire usage des possibilités offertes par les articles 2 à 5.
Art. 7.§ 1. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec un organisme visé à l'article 1er ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 4, alinéa 2, 3°.
§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire :
1°dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec un organisme visé à l'article 1er par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec un organisme visé à l'article 1er dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par un organisme visé à l'article 1er, une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
2°lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 6, par une autorité publique ou un organisme autorisé en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 4, alinéa 2, 3°;
4°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 5.
Art. 8.Les organismes visés à l'article 1er sont tenus de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations externes visées à l'article 4.
L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1991.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.I. Organismes de paiement d'allocations de chômage.
1. L'organisme de paiement créé par la Fédération générale du Travail de Belgique;
2. L'organisme de paiement créé par la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
3. L'organisme de paiement créé par la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique.
II. Organismes privés de paiement d'indemnités d'attente qui reviennent aux marins et aux shoregangers.
1. L'organisme de paiement créé par l'Union belge des ouvriers de transport;
2. L'organisme de paiement créé par la Centrale chrétienne des ouvriers de transport.