Texte 1990012137

19 MARS 1990. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1989 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-4-1990
Numéro
1990012137
Page
6551
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-03-19/36
Entrée en vigueur / Effet
06-04-1989
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.

Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.

Chapitre 2.- Disposition conventionnelle rendue obligatoire.

Art. 4.La convention collective de travail du 20 décembre 1989 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1989 et cessera d'être en vigueur le 6 avril 1991.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Commission paritaire du commerce alimentaire.

Convention collective de travail du 20 décembre 1989.

Art. N1.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

Art. N2.L'employeur est tenu, en cas qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.

Il peut demander la justification des repos pris, en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés aux travaux visés à l'alinéa précédent.

Pour l'application de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures supplémentaires se calculent par rapport au temps de présence.

Les temps de repos, prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.

Art. 3.N. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 avril 1989 et cessera d'être en vigueur le 6 avril 1991.

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