Texte 1990012105

8 MARS 1990. - Arrêté royal d'exécution des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 relatives au contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1992 et mise à jour au 30-06-2017)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
16-3-1990
Numéro
1990012105
Page
4842
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-03-08/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1990
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Tenue du document de contrôle.

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 161 de la loi-programme du 22 décembre 1989, le document visé à l'article 160 de la même loi doit porter les mentions suivantes, selon le modèle annexé au présent arrêté :- la période d'application du document;- la date du jour;- le nom et prénom du travailleur;- son numéro d'inscription au registre du personnel;- la signature du travailleur apposée en même temps que chaque mention prévue à l'article 161;- la signature de l'employeur, son mandataire ou préposé, apposée au moins une fois par semaine.

Chapitre 2.- Surveillance des dispositions du Titre II, Chapitre IV, Sections 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Art. 2.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme agents chargés de surveiller l'application du Titre II, Chapitre IV, Section 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des mines, chargés de l'inspection du travail, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1965 et du 9 mars 1976 :1° les ingénieurs de l'Administration des Mines du Ministère des Affaires économiques;2° les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;3° [1 les inspecteurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale;]1;4° les conciliateurs sociaux exerçant leur mission auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.

(5° les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs adjoints principaux, les inspecteurs adjoints de 2e classe et les inspecteurs adjoints de 1re classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi.) <AR 1992-01-16/32, art. 5, 002; En vigueur : 28-01-1992>

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(1AR 2017-06-22/02, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Période d'application.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-03-1990, p. 4844>

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