Texte 1990012060
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
2°le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
3°la Commission d'évaluation : la Commission d'évaluation instituée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 février 1989.
Art. 2.La Commission d'évaluation exécute les tâches qui lui ont été confiées par l'arrêté royal, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Chapitre 2.- Composition.
Art. 3.<AM 1990-10-16/30, art. 1, 002; En vigueur : 10-05-1990> § 1. La Commission d'évaluation est composée de :
1°un président et un vice-président;
2°deux secrétaires;
3°cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les travailleurs;
4°cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les employeurs.
§ 2. Elle peut également comprendre un membre effectif et un membre suppléant représentant les Ministres qui au sein de chaque Exécutif des Régions et des Communautés sont compétents en matière d'emploi, de formation et d'Enseignement.
Art. 4.Le mandat des membres visés à l'article 3, 3°, 4° et 5° a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat des membres prend fin :
1°lorsque la durée du mandat est expirée;
2°en cas de démission;
3°lorsque l'organisation ou le Ministre qu'ils représentent demandent leur remplacement;
4°en cas de décès;
5°lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale.
Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 5.(Les secrétaires sont choisis) parmi les membres du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail. <AM 1990-10-16/30, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-1990>
Art. 6.Le président, le vice-président et (les secrétaires) sont nommés pour un terme de quatre ans. <AM 1990-10-16/30, art. 3, 002; En vigueur : 10-05-1990>
Art. 7.Les membres visés à l'article 3, 3° et 4° sont nommés par le Ministre sur proposition des organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail.
Art. 8.<AM 1990-10-16/30, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-1990> Les membres visés à l'article 3, § 2, sont nommés par le Ministre sur la proposition des Ministres qui au sein des Exécutifs des Régions et des Communautés sont compétents en matière d'emploi, de formation et d'enseignement.
Chapitre 3.- Fonctionnement.
Art. 9.(La Commission d'évaluation ne délibère valablement que si trois au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et trois au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.) <AM 1990-10-16/30, art. 5, 002; En vigueur : 10-05-1990>
La Commission d'évaluation délibère toutefois valablement après une deuxième convocation à huitaine quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 10.Seuls les membres visés à l'article 3, 3° et 4° ont voix (délibérative). <AM 1990-10-16/30, art. 6, 002; En vigueur : 10-05-1990>
Les membres visés à l'article 3, 1° et 5° ont voix (consultative). <AM 1990-10-16/30, art. 6, 002; En vigueur : 10-05-1990>
Art. 11.<AM 1990-10-16/30, art. 7, 002; En vigueur : 10-05-1990> § 1. Les décisions et avis de la Commission d'évaluation sont pris à la majorité simple des voix des membres présents et doivent être motivés.1990012060§ 2. Lorsque les avis n'ont pas recueillis l'unanimité, ils reproduisent les diverses positions.1990012060§ 3. Dès que la demande est en état d'être traitée, la Commission d'évaluation en informe le demandeur ou l'introducteur. La Commission d'évaluation remet son avis au Ministre dans un délai de deux mois à dater de cette notification.
A défaut d'avis dans les deux mois, celui-ci est censé avoir été remis.
Le Ministre prend sa décision dans le mois suivant la réception de l'avis de la Commission d'évaluation. § 4. Pour l'exécution de l'article 6, § 1, 1° b, § 2, 1° de l'arrêté royal, les décisions de la Commission d'évaluation sont prises dans les trente jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande qui lui en est faite.
A défaut de décision dans le délai imparti, le Ministre dispose également d'un délai de trente jours pour prendre la décision seul.
Passé ce délai la demande est censée être refusée.
Art. 11bis.<Inséré par AM 1990-10-16/30, art. 8, 002; En vigueur : 10-05-1990> Les décisions de la Commission sont notifiées à l'employeur et aux introducteurs par lettre recommandée à la poste.
Art. 12.Tout membre suppléant est invité aux séances de la Commission et peut y assister. Sauf s'il remplace un membre effectif, il n'a pas voix délibérative.
Tout membre effectif empêché d'assister à une séance désigne lui-même son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est averti.
Un membre suppléant ne peut simultanément remplacer plus d'un membre effectif.
Art. 13.La Commission d'évaluation se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un membre.
Cette demande mentionne les points que le membre souhaite voir porter à l'ordre du jour.
Art. 14.Le président fixe la date de la réunion et en arrête l'ordre du jour.
Art. 15.Les membres sont convoqués à l'intervention du président.
La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Art. 16.Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer valablement sont réunies.
Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission d'évaluation.
Art. 17.Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement et celui-ci si le vice-président est empêché, est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Art. 18.Le président représente la Commission d'évaluation dans les rapports de celle-ci avec des tiers.
Art. 19.Le président signe la correspondance de la Commission d'évaluation.
Art. 19bis.<Inséré par AM 1990-10-16/30, art. 12, 002; En vigueur : 10-05-1990> La gestion des activités journalières de la Commission d'évaluation est assurée par l'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 20.Les secrétaires exercent leur mission sous l'autorité et la direction du président.
Art. 21.(Les secrétaires établissent) le procès-verbal de chaque réunion. <AM 1990-10-16/30, art. 13, 002; En vigueur : 10-05-1990>
Le procès-verbal mentionne :
- le lieu de la réunion et les heures d'ouverture et de clôture;
- (le nom des membres présents, absents et excusés avec mention de l'organisation qui a présenté ces membres); <AM 1990-10-16/30, art. 13, 002; En vigueur : 10-05-1990>1990012060- le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs empêchés;
- les points portés à l'ordre du jour;
- la constatation par le président que les conditions légales pour délibérer valablement sont réunies.
Le procès-verbal doit être le compte rendu fidèle des débats et reprendre point par point les conclusions arrêtées.
Art. 22.Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans le délai de quatorze jours.
(Le président signe le procès-verbal de la réunion. Il le transmet au Ministre dans le délai de huit jours). <AM 1990-10-16/30, art. 14, 002; En vigueur : 10-05-1990>
Art. 23.Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants.
A défaut de demande de rectification adressée par écrit au président dans les huit jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par la Commission d'évaluation.
Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion. En ce cas de désaccord sur cette demande, l'approbation du procès-verbal a lieu au début de la prochaine réunion de la Commission d'évaluation.
Art. 24.Les réunions de la Commission d'évaluation ne sont pas publiques.
Art. 25.Sauf si la Commission d'évaluation en décide autrement, les procès-verbaux des réunions ne sont pas communiqués à des tiers.
Art. 26.Les archives de la Commission d'évaluation sont conservées au service Insertion professionnelle du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 27.<Inséré par AM 1990-10-16/30, art. 15, 002; En vigueur : 10-05-1990> Les membres visés à l'article 3, § 1°, 3° et 4°, peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Ils sont, en application de l'article 17 du même arrêté royal du 18 janvier 1965, autorisés à utiliser leur voiture personnelle.