Texte 1990011259
Article 1er.Les taux de contribution destinés à couvrir les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances pour l'année 1990 sont fixés à :- 0,57429835 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1988 pour les branches d'assurances ressortissant de la gestion distincte " Vie " et " Fonds de pension ";- 0,58766921 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1988 pour les activités d'assurances ressortissant de la gestion distincte " Responsabilité civile automobile ";- 0,62728558 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1988 pour les branches d'assurances ressortissant des gestions distinctes " Risques divers " et " Transport ";- 0,49494951 pour dix mille francs des montants déterminés aux articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936, au 31 décembre 1988, pour les entreprises de prêts hypothécaires;- 1 pour mille des primes et cotisations encaissées en Belgique au cours de l'année 1988 pour les sociétés de capitalisation autorisées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.