Texte 1990011186
Article 1er.Pour le recouvrement des prélèvements sur la production du charbon et de l'acier ainsi que des majorations de retard prévus aux articles 49 et 50 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, approuvé par la loi du 25 juin 1952, la Communauté bénéficie d'un privilège de rang et d'assiette identiques à celui dont dispose le Trésor public en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que d'une hypothéque légale d'assiette identique à celle dont dispose le Trésor public pour le recouvrement de ladite taxe, en vertu des articles 86 et 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'hypothèque légale prend rang à compter du jour où l'inscription en est fait à la requête de la Commission des Communautés européennes, sur présentation d'un document authentique revêtu de la formule exécutoire conformément à la loi du 6 août 1967 relative à l'exécution des arrêts et des décisions des Communautés européennes.
Art. 2.La présente loi est applicable aux procédures de recouvrement en cours à la date de son entrée en vigueur; toutefois, la Communauté ne peut exciper de son privilège à l'égard des tiers ayant déposé à cette date la déclaration de créance, conformément à l'article 496 du Code de Commerce ou à l'article 19 des lois coordonnées sur le concordat judiciaire.