Texte 1990009888
Article 1er. 1° <Disposition abrogative de l'AL 1944-05-26/30>
2°<Disposition abrogative des articles 2 et 5 de la L 1949-06-01/30>
Art. 2.Les infractions visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 et à l'article 5 de la loi du 1er juin 1949 sont soumises aux juridictions militaires composées conformément à la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire, et statuant selon les règles ordinaires de procédure.
Les recours contre les décisions rendues par les juridictions militaires composées conformément à l'arrêté-loi du 26 mai 1944, qui sont de la compétence des juridictions militaires, sont portés devant ces juridictions composées conformément à la loi du 15 juin 1899 précitée.