Texte 1990009582
Article 1er.Pour autant qu'ils ne fassent pas partie du personnel d'une administration ou d'un service public de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces ou des communes, le président et les membres de la Commission d'études de l'immigration, ainsi que les experts qu'elle désigne, recoivent, par journée de séance, un jeton de présence dont le montant est fixé à :
- (12,50 EUR) pour le président, <AR 2001-07-13/56, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (10,00 EUR) pour les membres et les experts. <AR 2001-07-13/56, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances.
Ils ne sont dus que lorsque la durée de la séance atteint au minimum deux heures.
Art. 2.Le président et les membres de la Commission d'études de l'immigration ainsi que les experts qu'elle désigne, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de leurs frais de séjour dans les conditions fixées respectivement par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Pour l'application de ces réglementations, ceux qui ne font pas partie du personnel d'une administration ou d'un service public de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces ou des communes, sont assimilés à des fonctionnaires du rang 13.
Art. 3.Pour autant qu'ils ne fassent pas partie du personnel d'une administration ou d'un service public de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces ou des communes, les experts chargés par la Commission d'étudier un ou plusieurs problèmes relatifs à l'objet de ses travaux et de rédiger un rapport ou des conclusions ont droit à une rétribution pour le travail fourni.
Cette rétribution est calculée sur la base d'un salaire horaire de (19,50 EUR). <AR 2001-07-13/56, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Les experts font l'avance des frais nécessaires à l'accomplissement de leur étude.
Ils établissent en conscience un relevé détaillé du nombre d'heures consacrées à leur étude et des frais engagés.
Le Ministre de la Justice peut réduire ce nombre d'heures et ces frais dans la mesure où ils seraient exagérés.
Tout retard injustifié dans le dépôt du rapport ou des conclusions peut entraîner une réduction de la rétribution des experts.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1985.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.