Texte 1990003562

3 SEPTEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à l'émission en 1990 et 1991 de pièces commémoratives en argent de 500 francs et à la démonétisation des pièces de 500 francs créées par l'arrêté royal du 20 juin 1980.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-9-1990
Numéro
1990003562
Page
17044
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-09-03/31
Entrée en vigueur / Effet
06-09-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'occasion de Notre 60e anniversaire et du 40e anniversaire de Notre accession au Trône, il est frappé, respectivement en 1990 et 1991, un million de pièces de monnaie de 500 F en argent.

Art. 2.Les pièces ont les caractéristiques suivantes :

titre en argent : 833 millièmes;

poids : 22,85 grammes;

avec une tolérance de 0,3 grammes en plus ou en moins;

diamètre : 37 millimètres.

La tranche est lisse.

Art. 3.La frappe des nouvelles pièces sera effectuée selon les quantités suivantes :

475 000 en légende française,

475 000 en légende néerlandaise et

50 000 en légende allemande.

Art. 4.Les pièces commémoratives portent au droit Notre Effigie, la tête de profil gauche (entourée d'une gravure abstraite.) <Erratum : voir M.B. 14-09-1990, p. 17609>

En-dessous se trouvent les dates " 1930-1990 " pour les pièces commémorant Notre 60e anniversaire et " 1951-1991 " pour les pièces commémorant le 40e anniversaire de Notre accession au Trône.

Les gravures abstraites entourant Notre Effigie sont différentes pour chacune des deux émissions.

Le revers de cette pièce porte la valeur faciale, (500 F, surmontée d'une couronne, et le millésime 1990 ou 1991.) <Erratum : voir M.B. 14-09-1990, p. 17609>

Art. 5.Sont également frappées en 1990 et 1991, 10 000 séries de 3 pièces de 500 F. Chaque série comprend 1 pièce en légende française, 1 pièce en légende néerlandaise et 1 pièce en légende allemande.

Ces pièces sont frappées en qualité de frappe particulière dont les caractéristiques sont conformes à celles de la pièce de 500 F décrites à l'article 2, hormis la mention " Q P ".

Toutes ces pièces sont exécutées en " Quality Proof ".

Art. 6.La composition de l'avers et du revers de la pièce est l'oeuvre de Roger Duterme, artiste-médailleur.

Art. 7.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique concurremment avec les monnaies et billets actuellement en circulation.

Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 500 francs émises en vertu du présent arrêté est illimité.

Art. 8.Notre Ministre des Finances fixe le prix de vente de ces séries au public.

Art. 9.Les pièces de 500 francs frappées en exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1980 relatif à la frappe de pièces de 500 francs en argent commémoratives du 150ème anniversaire de l'Indépendance de la Belgique, seront à partir du 7 septembre 1990, progressivement retirées de la circulation monétaire et cesseront d'avoir cours légal à partir du 31 décembre 1990.

Jusqu'au 15 mai 1991 inclus, ces pièces seront acceptées par les percepteurs des postes, les receveurs des Douanes et Accises et de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

Jusqu'au 31 décembre 1991 inclus, elles pourront être échangées contre des monnaies coursables aux guichets de la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles et en province.

A partir du 1er janvier 1992, l'échange cessera et ces pièces seront définitivement sans valeur monétaire.

Art. 10.Les pièces de 500 francs commémorant Notre 60e anniversaire sont émises le 7 septembre 1990, les pièces commémorant le 40e anniversaire de Notre accession au Trône sont émises le 2 mai 1991.

Art. 11.Seules les pièces visées dans l'article 5 du présent arrêté sont émises suivant les besoins constatés par voie de souscription dont la clôture est fixée au 31 décembre 1991.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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