Texte 1990000365

2 AOUT 1990. - Arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité communale. (NOTE : Pour l'applicabilité aux centres publics d'aide sociale dans la région wallonne, voir ARW 1997-05-22/37) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2005-07-15/51, art. 303, 11°, 005 et 006; En vigueur : 01-01-2013, fixée au 01-01-2014 par AGF 2010-06-25/21, art. 204, 25°, sauf en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus du règlement général sur la comptabilité communale) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2007-07-05/38, art. 90, 009 et 010; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1994 et mise à jour au 25-06-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
3-10-1990
Numéro
1990000365
Page
18759
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-08-02/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

" service ordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;

" service extraordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;

" modification budgétaire " : toute décision adoptée par le conseil communal après l'arrêté du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires;

" dépense obligatoire ", par opposition à " dépense facultative " : la dépense dont l'exécution résulte d'obligations ou d'engagements de toute nature de la commune et qui doivent faire l'objet d'une inscription d'un crédit au budget;

" code fonctionnel et économique " : l'identification numérique, comprenant deux séries d'au moins trois chiffres, qui détermine la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte; l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique;

" livre-journal " : le registre comptable qui mentionne chronologiquement et sans compensation toutes les opérations comptables; il comprend deux parties distinctes :

- le livre-journal des opérations budgétaires;

- le livre-journal des opérations générales;

" grand livre " : le registre comptable qui mentionne par compte les opérations portées au livre-journal; il comprend deux parties distinctes :

- le grand livre des opérations budgétaires;

- le grand livre des opérations générales;

" mandat de paiement " : l'ordre écrit donné au receveur communal par le collège des bourgmestre et échevins de payer la somme y indiquée à l'ayant droit mentionné;

" receveur communal " : le receveur local ou le receveur régional;

10°" prélèvement d'office " : tout prélèvement imposé par ou en vertu de la loi et effectué sans l'autorisation de la commune sur un compte ouvert par celle-ci auprès d'un organisme financier;

11°" encaisse de la commune " : l'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés à un an maximum;

12°" droit à recette " : toute somme due à la commune de manière certaine, par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé;

13°" droit constaté " : le droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable;

14°" voirie " : l'ensemble des voies de communication publiques, en ce inclus les terrassements, le revêtement, les accessoires, les canalisations, la signalisation, les ouvrages d'art, les cours d'eau et les plans d'eau.

Article 1. (Région flamande)

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

" service ordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;

" service extraordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;

" modification budgétaire " : toute décision adoptée par le conseil communal après l'arrêté du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires;

" dépense obligatoire ", par opposition à " dépense facultative " : la dépense dont l'exécution résulte d'obligations ou d'engagements de toute nature de la commune et qui doivent faire l'objet d'une inscription d'un crédit au budget;

" code fonctionnel et économique " : l'identification numérique, comprenant deux séries d'au moins trois chiffres, qui détermine la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte; l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique;

" livre-journal " : le registre comptable qui mentionne chronologiquement et sans compensation toutes les opérations comptables; il comprend deux parties distinctes :

- le livre-journal des opérations budgétaires;

- le livre-journal des opérations générales;

" grand livre " : le registre comptable qui mentionne par compte les opérations portées au livre-journal; il comprend deux parties distinctes :

- le grand livre des opérations budgétaires;

- le grand livre des opérations générales;

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

" receveur communal " : le receveur local ou le receveur régional;

10°" prélèvement d'office " : tout prélèvement imposé par ou en vertu de la loi et effectué sans l'autorisation de la commune sur un compte ouvert par celle-ci auprès d'un organisme financier;

11°" encaisse de la commune " : l'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés à un an maximum;

12°" droit à recette " : toute somme due à la commune de manière certaine, par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé;

13°" droit constaté " : le droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable;

14°" voirie " : l'ensemble des voies de communication publiques, en ce inclus les terrassements, le revêtement, les accessoires, les canalisations, la signalisation, les ouvrages d'art, les cours d'eau et les plans d'eau.

Art. 1bis.[1 Chaque commune dispose du libre choix de tenir sa comptabilité soit sur support papier, soit sur support électronique, soit en combinant les deux supports. Il en est de même pour toutes les obligations qui en découlent, que ce soit au niveau du traitement de données, de la transmission de données, de la conservation de données ou de la présentation de données.

La commune veillera, quel que soit le choix qu'elle effectue, à apporter toutes les garanties légales ou réglementaires requises concernant l'ensemble des éléments de sa comptabilité. Dès lors, en cas d'utilisation d'une solution électronique, qu'elle soit complète ou partielle, l'authenticité de l'origine des données électroniques ainsi que l'intégrité de leur contenu doivent être garanties par l'apposition d'une signature électronique, conformément à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Par ailleurs, la lisibilité des données doit, dans le respect des principes précités, être assurée pendant toute la période de conservation.

Lorsque la loi ou la réglementation le prévoit, les moyens techniques doivent permettre la restitution de données sous une forme prescrite.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/40, art. 1, 013; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Toutes les décision exécutoires prises par les autorités communales en matière financière sont immédiatement notifiées par le collège des bourgmestre et échevins au receveur communal; à cet effet, elles sont certifiées conformes aux registres des délibérations et aux décisions prises par l'autorité de tutelle.

Art. 3.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le collège des bourgmestre et échevins détermine le mode de conservation des titres justificatifs des inscriptions ou dépôts, ainsi que de tous autres actes établissant les droits de la commune.

Art. 3. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les comptes financiers sont ouverts au nom de la commune par le receveur communal après accord du collège. Ils sont gérés par lui et la correspondance lui est directement adressée.

Dans tous les cas, les invitations à payer font mention du numéro de compte de la commune sur lequel la somme doit être versée.

TITRE II.- Du budget.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie.

Le budget ne mentionne toutefois que le résultat des budgets particuliers des établissements et services communaux à caractère industriel ou commercial organisés en régies conformément à l'article 261, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Toute décision de l'autorité de tutelle en matière budgétaire est communiquée par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal.

Chapitre 2.- Du budget.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Lorsque la fiscalité est modérée et que les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil communal peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités :

à des placements rémunérateurs à plus d'un an;

à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;

au remboursement anticipé des emprunts les plus onéreux;

à la constitution :

a)de provisions pour risques et charges susceptibles d'affecter le patrimoine au cours de plusieurs exercices;

b)de réserves ordinaires prélevées sur des excédents ordinaires, ou de réserves extraordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou extraordinaires;

c)de recettes extraordinaires, à prélever sur le service ordinaire, pour couvrir des dépenses extraordinaires de l'exercice.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications.

Aussitôt que le compte budgétaire de cet exercice antérieur est arrêté par le conseil communal, l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification budgétaire.

Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil communal prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.

Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office.

La limitation visée à l'alinéa 2 s'applique, pour les dépenses obligatoires du service ordinaire, au total des crédits portant les mêmes codes fonctionnels et économiques, chacun limité aux trois premiers chiffres.

Art. 10. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Voir note sous TITRE> Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.

Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office.

(La limitation visée à l'alinéa 2 s'applique pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits inscrits à la même fonction et au même groupe économique.) <ARR 2005-10-20/44, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives font l'objet d'articles distincts.

Art. 12.<Voir note sous TITRE>(Fédéral) Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur communal.

L'avis de la commission visée à l'alinéa 1er porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles.

Art. 12. (Région flamande)

["1 abrog\233"°

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(1AGF 2009-04-03/12, art. 8, 012; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Une fois qu'il est définitivement arrêté, le budget est exécutoire, sans préjudice du contrôle de la légalité des recettes et dépenses qui y sont portées.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> § 1. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent.

Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi, le décret ou l'ordonnance l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle.

§ 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième :

du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté;

du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté.

Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes.

§ 3. Les crédits provisoires ne concernent que les dépenses ordinaires obligatoires.

Art. 14. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Voir note sous TITRE> § 1. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent.

Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi, le décret ou l'ordonnance l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle.

§ 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième :

du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté;

du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté.

Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes.

§ 3. Les crédits provisoires ne concernent que les dépenses ordinaires (...). <ARR 2005-10-20/44, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2006>

Chapitre 3.- Des modifications budgétaires.

Art. 15.<Voir note sous TITRE>(Fédéral) Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget.

Elles sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

Art. 15. (Région flamande)

["1 abrog\233"°

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(1AGF 2009-04-03/12, art. 8, 012; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 16.<Voir note sous TITRE> Doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées en vertu de l'article 249 de la nouvelle loi communale et celles effectuées par prélèvement d'office, ainsi que les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues.

Chapitre 3bis.(Région flamande) [1 Adaptation interne du crédit]1

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(1Inséré par AGF 2009-04-03/12, art. 9, 012; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 16bis.(Région flamande)

["1 Une adaptation interne du cr\233dit du service ordinaire est une adaptation du cr\233dit aux cr\233dits de d\233penses ou de recettes du service ordinaire, qui ne modifie pas le total de ces cr\233dits de d\233penses ou de recettes ayant les deux premiers chiffres identiques au code fonctionnel tel que vis\233 \224 l'article 1er, 5\176. Une adaptation interne du cr\233dit du service extraordinaire est une adaptation du cr\233dit aux cr\233dits de d\233penses ou de recettes du service extraordinaire, qui ne modifie pas le total de ces cr\233dits de d\233penses ou de recettes des articles ayant les deux premiers chiffres identiques au code fonctionnel tel que vis\233 \224 l'article 1er, 5\176, dans la mesure o\249 l'une des conditions suivantes est remplie : 1\176 les cr\233dits ne peuvent \234tre transf\233r\233s que dans la mesure o\249 le conseil communal l'a d\233cid\233 et, le cas \233ch\233ant, dans les limites indiqu\233es par le conseil communal; 2\176 seuls les cr\233dits restant apr\232s que tous les projets pr\233vus y sont enti\232rement imput\233s, peuvent \234tre transf\233r\233s \224 un autre article budg\233taire."°

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(1Inséré par AGF 2009-04-03/12, art. 9, 012; En vigueur : 01-07-2009)

TITRE III.- Du patrimoine et de la gestion.

Chapitre 1er.- Du patrimoine et du bilan.

Art. 17.<Voir note sous TITRE> § 1. La situation générale de la commune au 31 décembre de chaque exercice est déterminée par un bilan.

§ 2. L'actif du bilan, qui est constitué de l'ensemble des avoirs et droits rassemblés par l'utilisation des valeurs du passif, comprend :

les actifs immobilisés, qui sont les biens acquis par la commune de façon durable, soit :

a)des frais d'établissement;

b)les immobilisations incorporelles;

c)les immobilisations corporelles comprenant le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier;

d)les crédits et prêts octroyés;

e)les immobilisations financières;

les actifs circulants, qui sont les avoirs et droits de la commune, soit :

a)les stocks;

b)les créances à un an au plus;

c)les opérations pour compte de tiers;

d)les placements de trésorerie à un an au plus;

e)les valeurs disponibles;

f)les comptes de régularisation.

§ 3. Le passif du bilan, qui donne l'origine des ressources dont la commune dispose pour réaliser ses objectifs, comprend :

les fonds propres, qui sont les moyens investis par la commune et dont elle est propriétaire, soit :

a)le capital initial;

b)les résultats capitalisés;

c)les résultats des exercices antérieurs;

d)les réserves;

e)les subsides d'investissement reçus;

f)les provisions pour risques et charges;

les fonds externes ou la dette, qui sont les moyens mis à la disposition de la commune par des tiers, soit :

a)les dettes à plus d'un an;

b)les dettes à un an au plus;

c)les opérations pour compte de tiers;

d)les comptes de régularisation.

§ 4. Au bilan de départ, le capital initial est constitué de la différence entre l'actif et le total des dettes, des réserves, du résultat cumulé des exercices antérieurs, des subsides d'investissement reçus et des provisions pour risques et charges.

La différence entre l'actif et les dettes donne la situation nette de la commune. Elle est corrigée chaque année par l'apport du solde du compte de résultats de l'exercice clôturé.

§ 5. Toutes les valeurs de bilan sont mentionnées (en euro). <AR 2000-07-20/70, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 18.<Voir note sous TITRE> Le comte de résultats comprend l'enregistrement comparé et la différence entre les produits et les charges de la commune au cours de l'exercice.

Les produits et les charges sont de trois ordres :

Produits et charges courants : ceux-ci sont formés des droits constatés et des dépenses imputées aux articles budgétaires du service ordinaire.

Produits et charges résultant des variations normales des valeurs de bilan ou des redressements des charges et des produits. Ils résultent notamment :

a)des dotations aux amortissements et aux provisions pour risques et charges;

b)des variations de stocks;

c)des opérations de redressement comptable concernant l'imputation du remboursement périodique des emprunts;

d)des transferts d'un service budgétaire à l'autre;

e)des apports des travaux effectués en régie aux biens de l'actif immobilisé.

Produits et charges exceptionnels et réserves :

a)les produits de cette nature résultent notamment :

- de réévaluations de la valeur des biens de l'actif immobilisé visées à l'article 21;

- de plus-values réalisées lors de la cession de biens de l'actif immobilisé;

- de dédommagements exceptionnels reçus pour les biens du patrimoine;

- de prélèvements sur les réserves;

- de tout autre apport exceptionnel du service ordinaire ou du service extraordinaire;

b)les charges de cette nature résultent notamment :

- de réévaluations de la valeur des biens de l'actif immobilisé visées à l'article 21;

- de plus-values exceptionnelles enregistrées par les emprunts publics émis par la commune;

- de la mise en non-valeurs ou en irrécouvrables d'impositions communales, créances, crédits et prêts octroyés, visée à l'article 55;

- de moins-values réalisées lors de la cession ou à l'occasion de la perte de biens de l'actif immobilisé;

- de dédommagements exceptionnels de tiers par la commune;

- de dotations aux réductions de valeur;

- de dotations au fonds de réserve ordinaire ou extraordinaire.

Le compte de résultats enregistre les résultats suivants :

a)boni d'exploitation ou mali d'exploitation : le résultat dégagé par la comptabilité générale et déterminé par la comparaison des charges et des produits visés aux 1° et 2°;

b)boni ou mali exceptionnel : le résultat dégagé par la comptabilité générale et déterminé par la comparaison des charges et des produits visés au 3°;

c)boni ou mali de l'exercice : le résultat d'exploitation augmenté du résultat exceptionnel.

Art. 19.<Voir note sous TITRE> L'administration communale tient l'inventaire détaillé, complet et valorisé de tous ses biens, avoirs, droits et créances, ainsi que de ses subsides d'investissement et de sa dette.

L'inventaire mentionne en outre les obligations qui grèvent les valeurs susmentionnées ainsi que les avals et garanties accordés.

Le Ministre de l'Intérieur fixe la nomenclature de cet inventaire et les règles de valorisation.

Le receveur communal enregistre au compte du bilan les valeurs portées à l'inventaire et leurs variations.

Il reçoit à cet effet du collège des bourgmestre et échevins une copie certifiée conforme de tous actes, documents et pièces concernant ces valeurs.

Art. 19. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

L'administration communale tient l'inventaire détaillé, complet et valorisé de tous ses biens, avoirs, droits et créances, ainsi que de ses subsides d'investissement et de sa dette.

L'inventaire mentionne en outre les obligations qui grèvent les valeurs susmentionnées ainsi que les avals et garanties accordés.

Le (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux) fixe la nomenclature de cet inventaire et les règles de valorisation. <ARR 2005-10-20/44, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2006>

Le receveur communal enregistre au compte du bilan les valeurs portées à l'inventaire et leurs variations.

Il reçoit à cet effet du collège des bourgmestre et échevins une copie certifiée conforme de tous actes, documents et pièces concernant ces valeurs [1 , le cas échéant par voie électronique.]1

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(1ARR 2014-04-03/40, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 20.<Voir note sous TITRE> La comptabilité distingue la valeur du terrain de celle des biens immeubles qui s'y trouvent.

Art. 21.<Voir note sous TITRE> § 1. Les biens du patrimoine immobilier sont réévalués annuellement, à l'exception des bois sur pied.

La réévaluation est opérée, selon la nature du bien, en fonction :

- soit de l'indice des prix à la construction;

- soit du rendement, pour la commune, du centime additionnel au précompte immobilier.

Le Ministre de l'Intérieur détermine lequel de ces deux critères doit être appliqué dans chaque cas.

En ce qui concerne la voirie, seul le terrain fait l'objet d'une réévaluation annuelle.

§ 2. Au cas où se produiraient des fluctuations importantes et non occasionnelles du marché, le Roi peut imposer une réévaluation exceptionnelle des biens du patrimoine immobilier, à condition qu'aucun des critères visés au § 1er ne puisse suffire à rendre compte de ces fluctuations.

Art. 21. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Voir note sous TITRE> § 1. Les biens du patrimoine immobilier sont réévalués annuellement, à l'exception des bois sur pied.

La réévaluation est opérée, selon la nature du bien, en fonction :

- soit de l'indice des prix à la construction;

- soit du rendement, pour la commune, du centime additionnel au précompte immobilier.

Le (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux) détermine lequel de ces deux critères doit être appliqué dans chaque cas. <ARR 2005-10-20/44, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2006>

En ce qui concerne la voirie, seul le terrain fait l'objet d'une réévaluation annuelle.

§ 2. Au cas où se produiraient des fluctuations importantes et non occasionnelles du marché, le (Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) peut imposer une réévaluation exceptionnelle des biens du patrimoine immobilier, à condition qu'aucun des critères visés au § 1er ne puisse suffire à rendre compte de ces fluctuations. <ARR 2005-10-20/44, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 22.<Voir note sous TITRE> L'amortissement est annuel et linéaire.

Les biens sont soumis à l'amortissement conformément à l'annexe au présent arrêté.

Les subsides d'investissement doivent être réduits au rythme de l'amortissement du bien auquel le subside a été affecté.

Art. 23.<Voir note sous TITRE> La commune peut prévoir une gestion du stock, selon les règles fixées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 23. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Voir note sous TITRE> La commune peut prévoir une gestion du stock, selon les règles fixées par le (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux). <ARR 2005-10-20/44, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 24.<Voir note sous TITRE> Lorsque des charges et des produis concernent un exercice ultérieur, ils sont imputés à un compte de régularisation qui n'influence pas le résultat de l'exercice.

Chapitre 2.- Des emprunts.

Art. 25.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Sur décision du conseil communal, la commune peut contracter des emprunts pour couvrir le montant des dépenses extraordinaires.

Le délai de remboursement des emprunts ne peut excéder la durée d'amortissement des biens pour lesquels ces emprunts ont été contractés.

Le fichier de la dette mentionne par année et par emprunt les tranches de remboursement et les intérêts dus, sur la base du taux en vigueur.

Art. 25. (Région flamande)

(alinéa 1er abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Le délai de remboursement des emprunts ne peut excéder la durée d'amortissement des biens pour lesquels ces emprunts ont été contractés.

Le fichier de la dette mentionne par année et par emprunt les tranches de remboursement et les intérêts dus, sur la base du taux en vigueur.

Art. 26.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Sur décision du conseil communal, la commune peut contracter des ouvertures de crédit en escomptant des subsides ou d'autres recettes prévues au budget.

Art. 26. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 27.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Les soldes non utilisés des emprunts sont affectés par décision du conseil communal :

soit au remboursement anticipé de l'emprunt;

soit au paiement de dépenses extraordinaires non couvertes par des recettes affectées conformément à l'article 25, alinéa 1er.

Toutefois, lorsque le solde est inférieur à 1 pour cent du montant initial de l'emprunt, sans excéder 30 000 francs, il alimente directement le service extraordinaire.

Art. 27. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 27. (Région de Bruxelles-capitale)

Les soldes non utilisés des emprunts sont affectés par décision du conseil communal :

soit au remboursement anticipé de l'emprunt;

soit au paiement de dépenses extraordinaires non couvertes par des recettes affectées conformément à l'article 25, alinéa 1er.

Toutefois, lorsque le solde est inférieur à 1 pour cent du montant initial de l'emprunt, sans excéder [1 750 euros]1 , il alimente directement le service extraordinaire.

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(1ARR 2014-04-03/40, art. 3, 013; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 28.<Voir note sous TITRE> Préalablement à l'établissement du bilan, la dette à plus d'un an est réduite du montant des tranches de remboursement venant à échéance au cours de l'exercice suivant, lesquelles sont portées dans la dette à un an au plus.

Art. 29.<Voir note sous TITRE> Les emprunts qui ont donné lieu à l'émission de titres au porteur font l'objet d'un fichier spécial mentionnant :

a)en regard du numéro des titres émis :

- la date à laquelle chaque titre a été appelé au remboursement;

- s'il échet, la date de rachat en vue d'un remboursement anticipé;

b)à chaque échéance :

- le nombre et la valeur de remboursement des titres à rembourser;

- le nombre et la valeur des coupons à payer;

- le nombre et la valeur des titres remboursés et des coupons payés à charge de chaque exercice jusqu'à prescription;

- le nombre et la valeur des titres et coupons frappés de prescription.

Art. 30.<Voir note sous TITRE> § 1. Sauf convention contraire, les communes peuvent acquérir les titres de leurs propres emprunts visés à l'article 29, mais uniquement en vue d'un remboursement anticipé.

Le montant des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget communal est transféré à un fonds de remboursement des emprunts publics.

La partie des annuités ordinaires correspondant à la valeur normale de remboursement et aux intérêts des obligations et titres remboursés anticipativement est transférée aux échéances au même fonds.

Les titres rachetés ne peuvent être remis en circulation.

§ 2. Sont annulés immédiatement par l'apposition d'une marque indélébile :

les titres rachetés, lors de leur rachat;

les titres remboursés, lors de leur remboursement;

les coupons d'intérêts, classés par échéance, lors de leur paiement.

§ 3. Au moins une fois par an, l'annulation des obligations et titres rachetés ou remboursés, ainsi que des coupons d'intérêts y attachés, est constatée par un procès-verbal approuvé par le collège des bourgmestre et échevins et déposé dans les archives communales. Une copie de ce procès-verbal est jointe aux comptes annuels en justification des remboursements et paiements effectués.

Chapitre 3.- De la trésorerie et des fonds placés.

Art. 31.<Voir note sous TITRE> Le collège des bourgmestre et échevins veille à ce que l'encaisse communale dispose des moyens de trésorerie suffisants pour faire face en tout temps aux engagements et dépenses de la commune.

Il veille également à ce que les décisions de lever des impôts, de contracter des emprunts ou des ouvertures de crédit, soient prises et exécutées sans délai.

Art. 32.<Voir note sous TITRE> Les placements réalisés au moyen de fonds spéciaux provenant de dons et legs ayant une destination déterminée, ainsi que les revenus de ces placements, sont imputés aux articles budgétaires propres à chacun de ces fonds.

Ces placements font l'objet d'une gestion distincte tant à l'inventaire qu'en comptabilité.

Art. 33.<Voir note sous TITRE> Les placements ne peuvent être réalisés qu'en titres émis par des institutions publiques ou privées de droit belge, ou en participations dans de telles institutions.

Les conditions auxquelles sont subordonnés les placements auprès d'institutions de droit privé sont déterminées par Nous.

Les titres au porteur acquis par la commune pour lesquels il existe un grand livre sont convertis en inscriptions nominatives.

(Les titres au porteur non convertibles sont déposés à découvert soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans un Etat membre de la Communauté européenne.) <AR 1996-08-20/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-1996>

Art. 33. (Région de Bruxelles-capitale)

Les placements ne peuvent être réalisés qu'en titres émis par des institutions publiques ou privées de droit belge, ou en participations dans de telles institutions.

Les conditions auxquelles sont subordonnés les placements auprès d'institutions de droit privé sont déterminées par [1 le gouvernement.]1

Les titres au porteur acquis par la commune pour lesquels il existe un grand livre sont convertis en inscriptions nominatives.

(Les titres au porteur non convertibles sont déposés à découvert soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans un Etat membre de la Communauté européenne.) <AR 1996-08-20/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-1996>

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(1ARR 2014-04-03/40, art. 4, 013; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 34.<Voir note sous TITRE> La valeur nette des immobilisations corporelles doit, en cas de réalisation, être reconstituée aussi rapidement que possible.

Les valeurs et titres de la commune peuvent être réalisés en vue d'éviter des opérations d'emprunt dont les charges seraient supérieures aux revenus de ces valeurs et titres.

Art. 35.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le receveur communal est responsable de l'encaisse, à l'exception de celle des régies communales.

Les fonds de l'encaisse sont gérés de manière distincte dans les écritures comptables qui en mentionnent chaque mouvement.

Art. 35. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 36.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Le receveur communal ne conserve en caisse que les fonds nécessaires pour régler les proches échéances des paiements à effectuer en espèces.

§ 2. Les autres fonds disponibles sont versés aux comptes courants ouverts soit auprès de l'Office des chèques postaux, soit auprès des organismes publics de crédit, ou font l'objet de placements à moins d'un an auprès de ces institutions.

Toutefois, si la commune y trouve avantage, les fonds empruntés auprès d'autres établissements que ceux visés à l'alinéa 1er peuvent y rester en dépôt à la condition qu'ils fournissent à la commune des garanties suffisantes en valeurs négociables, agréées par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Après consultation du receveur communal, le collège des bourgmestre et échevins règle la gestion de l'encaisse.

Art. 36. (Région flamande)

§ 1er. (abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

§ 2. Les autres fonds disponibles sont versés aux comptes courants ouverts soit auprès de l'Office des chèques postaux, soit auprès des organismes publics de crédit, ou font l'objet de placements à moins d'un an auprès de ces institutions.

Toutefois, si la commune y trouve avantage, les fonds empruntés auprès d'autres établissements que ceux visés à l'alinéa 1er peuvent y rester en dépôt à la condition qu'ils fournissent à la commune des garanties suffisantes en valeurs négociables, agréées par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. (abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 37.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le receveur communal est responsable des pertes d'intérêts qui pourraient résulter :

des retards qui lui sont imputables dans le recouvrement des impositions et revenus de la commune;

du maintien de fonds communaux en caisse ou en comptes improductifs au-delà des normes fixées par le collège;

du maintien d'un solde négatif aux comptes courants lorsque les fonds restés en caisse excèdent ceux nécessaires au règlement des proches échéances de paiement.

Art. 37. (Région flamande)

Le receveur communal est responsable des pertes d'intérêts qui pourraient résulter :

des retards qui lui sont imputables dans le recouvrement des impositions et revenus de la commune;

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2007>

du maintien d'un solde négatif aux comptes courants lorsque les fonds restés en caisse excèdent ceux nécessaires au règlement des proches échéances de paiement.

TITRE IV.- De la comptabilité.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 38.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le collège des bourgmestre et échevins et, sous son autorité, le receveur communal sont chargés de la tenue de la comptabilité de la commune.

Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition du receveur les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Art. 38. (REGION FLAMANDE)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 39.<Voir note sous TITRE> § 1. Tous les livres et documents requis par la loi ou par le présent règlement doivent être établis sur papier, dans la forme prescrite, chaque fois qu'ils donnent lieu à clôture, communication, contrôle, vérification ou archivage.

Toute écriture est fondée sur des pièces justificatives.

§ 2. Sur les pièces justificatives figurent :

un numéro d'ordre correspondant à leur comptabilisation;

l'exercice;

le numéro de l'article budgétaire;

une mention de contrôle du droit constaté ou de l'engagement.

Les pièces délivrées par des tiers et se rapportant à des services rendus ou à des fournitures faites à la commune sont, en outre, visées pour réception.

§ 3. Les écritures comptables sont effectuées jour par jour, du 1er janvier au 31 décembre.

Lors de chaque clôture, les livres-journaux sont cotés de façon continue et paraphés par le bourgmestre ou, si le receveur est régional, par le gouverneur.

Chaque inscription porte un numéro d'ordre. Il n'est laissé ni blanc ni interligne et il n'est permis de faire ni ratures, ni surcharges, ni transports en marge. Toute rectification est signalée par un signe distinctif placé en évidence en début de ligne. Tout montant négatif est précédé d'un signe distinctif.

§ 4. Les augmentations des postes d'actif et de charges sont portées à leur débit, et les diminutions à leur crédit.

Les augmentations des postes de passif et de produits sont portées à leur crédit, et les diminutions à leur débit.

A la gauche des livres figurent les comptes d'actif et de charges, et les valeurs débitrices. A la droite des livres figurent les comptes de passif et de produits, et les valeurs créditrices.

Les mouvements des comptes généraux débitent les uns au crédit des autres.

§ 5. Il peut être ouvert des livres auxiliaires principaux lorsque le volume des opérations le requiert. Ces livres auxiliaires, qui ne doivent pas être cotés ni paraphés, sont tenus suivant les mêmes règles que les livres principaux.

§ 6. Tous les livres sont totalisés à la fin de chaque page et de chaque mois. Ils sont clôturés au moins une fois par mois. Le cas échéant, les totaux sont reportés à la page ou au livre suivant.

lors de chaque clôture, le receveur communal dresse un document établissant la concordance des écritures avec l'encaisse.

§ 7. Tous les livres sont, sitôt clôturés à la fin de l'exercice, remis en copie au collège des bourgmestre et échevins.

Les livres et pièces justificatives sont conservés par le receveur communal jusqu'à l'arrêt définitif des comptes.

Ils sont conservés pendant trente ans dans la commune. Les comptes annuels sont conservés indéfiniment.

Art. 39. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1. [1 Tous les livres et documents requis par la loi ou par le présent règlement sont, chaque fois qu'ils donnent lieu à clôture, communication, contrôle, vérification ou archivage, établis sous la forme prescrite, soit sur papier, soit sur support électronique.

Toute écriture est fondée sur des pièces justificatives.]1

§ 2. Sur les pièces justificatives figurent :

un numéro d'ordre correspondant à leur comptabilisation;

l'exercice;

le numéro de l'article budgétaire;

une mention de contrôle du droit constaté ou de l'engagement.

Les pièces délivrées par des tiers et se rapportant à des services rendus ou à des fournitures faites à la commune sont, en outre, visées pour réception.

(§ 2bis. Les extraits bancaires sous forme numérique sont admis au titre de pièces justificatives moyennant un certificat électronique qualifié. L'annotation prévue au § 2 du présent article est sans objet dans ce cas.) <ARR 2008-09-04/37, art. 1, 011; En vigueur : 03-10-2008 et publié une deuxième fois par ARR 2008-09-04/53, voir M.B. 09-02-2009, p. 8659, avec une différence sous la signature dans le titre de Mr. Ch. PICQUE>

§ 3. Les écritures comptables sont effectuées jour par jour, du 1er janvier au 31 décembre.

Lors de chaque clôture, les livres-journaux sont cotés de façon continue et paraphés par le bourgmestre ou, si le receveur est régional, par le gouverneur.

Chaque inscription porte un numéro d'ordre. Il n'est laissé ni blanc ni interligne et il n'est permis de faire ni ratures, ni surcharges, ni transports en marge. Toute rectification est signalée par un signe distinctif placé en évidence en début de ligne. Tout montant négatif est précédé d'un signe distinctif.

§ 4. Les augmentations des postes d'actif et de charges sont portées à leur débit, et les diminutions à leur crédit.

Les augmentations des postes de passif et de produits sont portées à leur crédit, et les diminutions à leur débit.

A la gauche des livres figurent les comptes d'actif et de charges, et les valeurs débitrices A la droite des livres figurent les comptes de passif et de produits, et les valeurs créditrices.

Les mouvements des comptes généraux débitent les uns au crédit des autres.

§ 5. Il peut être ouvert des livres auxiliaires principaux lorsque le volume des opérations le requiert. Ces livres auxiliaires, qui ne doivent pas être cotés ni paraphés, sont tenus suivant les mêmes règles que les livres principaux.

§ 6. Tous les livres sont totalisés à la fin de chaque page et de chaque mois. Ils sont clôturés au moins une fois par mois. Le cas échéant, les totaux sont reportés à la page ou au livre suivant.

lors de chaque clôture, le receveur communal dresse un document établissant la concordance des écritures avec l'encaisse.

§ 7. Tous les livres sont, sitôt clôturés à la fin de l'exercice, remis en copie au collège des bourgmestre et échevins.

Les livres et pièces justificatives sont conservés par le receveur communal jusqu'à l'arrêt définitif des comptes.

Ils sont conservés pendant trente ans dans la commune. Les comptes annuels sont conservés indéfiniment.

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(1ARR 2014-04-03/40, art. 5, 013; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 40.<Voir note sous TITRE> La comptabilité budgétaire enregistre et justifie :

(en recettes : les droits à recette, les non-valeurs et les irrécouvrables); <AR 1994-05-24/33, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

(en dépenses : les engagements et les imputations comptables). <AR 1994-05-24/33, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

Elle est tenue en partie simple au moyen du livre-journal et du grand livre des opérations budgétaires. Elle produit le compte budgétaire à l'échéance de chaque exercice.

Art. 41.<Voir note sous TITRE> La comptabilité générale enregistre les mouvements des valeurs de bilan, les charges et les produits.

Elle est tenue en partie double, au moyen du livre-journal et du grand livre des opérations générales. Elle produit le bilan et le compte des résultats à l'échéance de chaque exercice.

Art. 42.<Voir note sous TITRE> Aux comptes généraux de bilan sont adjoints les comptes particuliers des biens de la commune, de ses dettes et de ses créances.

Ils sont tenus en même temps que les comptes de bilan.

Art. 43.<Voir note sous TITRE> Tous les mouvements de la comptabilité budgétaire et générale sont enregistrés au cours de l'exercice où ils se produisent.

Les opérations budgétaires imputables à un autre exercice sont spécifiées par l'indication de cet exercice.

Art. 44.<Voir note sous TITRE> La classification fonctionnelle et économique et celle des comptes généraux et particuliers sont arrêtées par le Ministre de l'Intérieur.

Il arrête également les plans comptables minima fondés sur cette classification et ces comptes, ainsi que les documents comptables à tenir.

Art. 44. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Voir note sous TITRE> La classification fonctionnelle et économique et celle des comptes généraux et particuliers sont arrêtées par le (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux). <ARR 2005-10-20/44, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2006>

Il arrête également les plans comptables minima fondés sur cette classification et ces comptes, ainsi que les documents comptables à tenir.

Chapitre 2.- Des recettes et des produits.

Section 1ère.- Des droits à recette et des produits.

Art. 45.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Seul le collège des bourgmestre et échevins constate les droits à recette.

§ 2. Lorsque le droit n'est pas établi par la loi ou par un document faisant foi, le collège des bourgmestre et échevins établit un état de recouvrement et le transmet au receveur communal avec toutes les pièces justificatives du droit et de sa constatation.

L'état de recouvrement mentionne le nom et l'adresse du redevable, la nature et le montant de la créance, ainsi que l'exercice et l'article budgétaires.

Un état de recouvrement collectif peut être établi lorsque la justification et l'imputation sont communes à plusieurs créances.

§ 3. Les pièces justificatives sont complétées par la mention de l'exercice et de l'article budgétaires auxquels les recettes sont imputées.

Art. 45. (Région flamande)

§ 1er. (abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

§ 2. Lorsque le droit n'est pas établi par la loi ou par un document faisant foi, le collège des bourgmestre et échevins établit un état de recouvrement et le transmet au receveur communal avec toutes les pièces justificatives du droit et de sa constatation.

L'état de recouvrement mentionne le nom et l'adresse du redevable, la nature et le montant de la créance, ainsi que l'exercice et l'article budgétaires.

Un état de recouvrement collectif peut être établi lorsque la justification et l'imputation sont communes à plusieurs créances.

§ 3. Les pièces justificatives sont complétées par la mention de l'exercice et de l'article budgétaires auxquels les recettes sont imputées.

Art. 46.<Voir note sous TITRE> § 1. Tout droit à recette est immédiatement enregistré en comptabilité.

§ 2. Dans les cas suivants, le droit à recette est constaté :

dès la réception par le receveur communal des rôles exécutoires d'imposition;

lors du versement par d'autres agents communaux (au receveur communal) des sommes perçues au comptant pour compte de la commune; <AR 1994-05-24/33, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

lorsqu'est prise la décision par laquelle le conseil communal accepte les conditions mises par l'organisme de crédit au contrat d'emprunt;

dès le versement des acomptes sur les bénéfices nets des régies et, à l'égard du solde attribué à la commune, dès (l'approbation par le conseil communal des comptes de la régie); <AR 1994-05-24/33, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

(lors de la notification, pour les dividendes, les parts bénéficiaires et la part attribuée dans le Fonds des communes); <AR 1994-05-24/33, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

(à l'échéance, pour les intérêts); <AR 1994-05-24/33, art. 2, 5°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

(7° à la clôture des comptes annuels, pour les recettes perçues à l'intervention des receveurs des contributions directes, les montants relatifs à l'exercice de clôture qui sont attribués à la commune et qui restent à percevoir, à l'exclusion des droits dont la perception est en instance.) <AR 1994-05-24/33, art. 2, 6°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

§ 3. Lorsque la recette est perçue sans droit ni justificatif préalables, le receveur communal soumet au collège des bourgmestre et échevins un état de recouvrement en double exemplaire, dont le collège lui restitue un exemplaire signe pour accord.

Art. 47.<Voir note sous TITRE> Les comptes généraux sont tenus à jour en même temps que la constatation des droits en comptabilité budgétaire.

Art. 48.<Voir note sous TITRE> Les fournitures, travaux ou services effectués par la commune au bénéfice de tiers donnent lieu à l'établissement de factures, de déclarations de créance ou d'états de recouvrement en double exemplaire. Les factures et déclarations de créance mentionnent tous les renseignements qui doivent figurer sur tout état de recouvrement.

Toutefois, aucune facture ni déclaration de créance n'est requise pour les droits payables sur place et en espèces contre délivrance d'une quittance ou de tout autre document de preuve.

Art. 49.<Voir note sous TITRE> Les droits peuvent être provisoirement constatés en comptabilité budgétaire, encore qu'ils ne constituent pas des droits à recette.

Ces droits sont remplacés par des droits à recette lors de leur constatation.

Les droits provisoirement constatés sont en tout cas annulés à la clôture de l'exercice.

Art. 50.<Voir note sous TITRE> Le grand livre des opérations budgétaires mentionne en regard de chaque article budgétaire de recettes :

(le libellé et le montant du crédit budgétaire); <AR 1994-05-24/33, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

(la date et le numéro de la pièce principale justifiant le droit à recette, la non-valeur ou l'irrécouvrable et, le cas échéant, le numéro du compte particulier;) <AR 1994-05-24/33, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

le montant des droits à recette, des non-valeurs et des irrécouvrables numérotés au jour le jour en les distinguant des droits provisoirement constatés;

la différence entre le crédit budgétaire et le total des droits à recette, sous déduction des irrécouvrables et des non-valeurs;

(...) <AR 1994-05-24/33, art. 3, 4°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

Art. 51.<Voir note sous TITRE> Le receveur communal tient à l'égard de chaque redevable un compte particulier qui mentionne, outre l'identité du redevable :

la date, le montant et le numéro du droit constaté;

la date, le montant et la référence des recouvrements;

les non-valeurs et irrécouvrables.

Les droits établis par voie de rôles ou de relevés collectifs peuvent être enregistrés dans un compte global par taxe ou redevance et par exercice.

Section 2.- Des recettes.

Art. 52.<Voir note sous TITRE> Dès qu'il est en possession des documents constatant les droits de la commune, le receveur communal contrôle la régularité de ces documents et de leurs justificatifs, ainsi que leur imputation en comptabilité budgétaire et générale.

Art. 53.<Voir note sous TITRE> Le receveur communal porte régulièrement par écrit à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins les poursuites entamées en matière de taxes.

Si un débiteur ne s'exécute pas dans les délais impartis et s'il n'existe pas de titre portant exécution parée, le receveur communal en informe par écrit le collège des bourgmestre et échevins, en vue de l'application éventuelle de l'article 270 de la nouvelle loi communale.

(Les créances de la commune dont la perception est devenue incertaine seront transférées dans un compte " débiteurs douteux " de la comptabilité générale, sur base de la décision du collège des bourgmestre et échevins prise sur rapport du receveur communal.) <AR 1994-05-24/33, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

Art. 54.<Voir note sous TITRE> § 1. Le receveur communal comptabilise les droits à recette recouvrés.

Il comptabilise également les sommes indûment recouvrées.

§ 2. Lorsque les montants sont versés en espèces, le receveur communal délivre une quittance ou toute autre preuve de paiement.

Art. 55.<Voir note sous TITRE> § 1. Le receveur communal porte en non-valeurs les dégrèvements et remises dûment autorisés par le collège des bourgmestre et échevins, qui lui notifie les autorisations.

§ 2. Le receveur communal porte en irrécouvrables :

les sommes dues par des redevables dont l'insolvabilité est établie par toutes pièces probantes;

les droits constatés tombant en annulation du chef d'erreurs matérielles.

Les impositions frappant des contribuables insolvables ne peuvent être portées en irrécouvrables qu'à la date de la prescription du rôle.

Chapitre 3.- Des dépenses et des charges.

Section 1ère.- Disposition préliminaire.

Art. 55bis.(Région flamande)

["1 Dans une commune dont le nombre d'habitants s'\233l\232ve \224 20 000 habitants ou moins, les op\233rations dont le montant ne d\233passe pas 7.500 euros, la taxe sur la valeur ajout\233e non comprise, peuvent \234tre exempt\233es de l'obligation de visa par le conseil communal. Dans une commune dont le nombre d'habitants est sup\233rieur \224 20 000 habitants mais inf\233rieur \224 35 000 habitants, les op\233rations dont le montant ne d\233passe pas 25.000 euros, la taxe sur la valeur ajout\233e non comprise, peuvent \234tre exempt\233es de l'obligation de visa par le conseil communal. Dans une commune dont le nombre d'habitants est sup\233rieur \224 35 000 habitants, les op\233rations dont le montant ne d\233passe pas 67.000 euros, la taxe sur la valeur ajout\233e non comprise, peuvent \234tre exempt\233es de l'obligation de visa par le conseil communal. Par d\233rogation aux alin\233as premier \224 trois inclus, les d\233signations dont la dur\233e ne d\233passe pas un an, peuvent \234tre exempt\233es de l'obligation de visa par le conseil communal. Pour l'application de la pr\233sente disposition, les contrats \224 dur\233e ind\233termin\233e sont assimil\233s \224 une d\233signation de plus d'un an. En cas de contrats cons\233cutifs pour la m\234me fonction, la dur\233e totale doit \234tre prise en compte pour l'application de la pr\233sente disposition. Par d\233rogation aux alin\233as premier \224 trois inclus, des subventions d'investissement ne peuvent pas \234tre exempt\233es de l'obligation de visa par le conseil communal."°

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(1Inséré par AGF 2009-04-03/12, art. 10, 012; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 56.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Sauf exception établie par la loi ou le présent règlement, nulle dépense ne peut être acquittée qu'après son engagement définitif, son imputation aux articles budgétaires, l'enregistrement dans les comptes généraux des factures entrantes, son imputation aux comptes généraux et particuliers, son ordonnancement par le collège des bourgmestre et échevins et l'établissement d'un mandat de paiement conformément à l'article 250 de la nouvelle loi communale.

Art. 56. (Région flamande)

Sauf exception établie par la loi ou le présent règlement, nulle dépense ne peut être acquittée qu'après son engagement définitif, son imputation aux articles budgétaires, l'enregistrement dans les comptes généraux des factures entrantes, son imputation aux comptes généraux et particuliers (...) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Section 2.- De l'engagement et de l'imputation des dépenses et des charges.

Art. 57.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le collège des bourgmestre et échevins est seul habilité à procéder à des engagements.

L'engagement procède d'une obligation résultant de la loi, d'une convention ou d'une décision unilatérale de l'autorité communale.

L'engagement réserve tout ou partie d'un crédit budgétaire à une fin exclusive de toute autre destination.

L'engagement mentionne :

le nom du créancier ou de l'ayant droit;

le montant présumé;

l'exercice et l'article budgétaire.

Art. 57. (Région flamande)

(alinéa 1er) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

L'engagement procède d'une obligation résultant de la loi, d'une convention ou d'une décision unilatérale de l'autorité communale.

L'engagement réserve tout ou partie d'un crédit budgétaire à une fin exclusive de toute autre destination.

L'engagement mentionne :

le nom du créancier ou de l'ayant droit;

le montant présumé;

l'exercice et l'article budgétaire.

Art. 57.

["1 \167 1er. Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins proc\232de aux engagements. Par exception \224 l'alin\233a 1er, le secr\233taire communal ou le fonctionnaire nomm\233ment d\233sign\233 proc\232de aux engagements dans les cas suivants : 1\176 pour les march\233s de faible montant vis\233s \224 l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux march\233s publics, lorsque le conseil communal a fait usage de la d\233l\233gation pr\233vue \224 l'article 234, \167 4 ou 5, de la Nouvelle loi communale et dans les limites de la d\233l\233gation donn\233e; 2\176 pour les march\233s \224 bordereau de prix du type march\233s sujets \224 commande ou march\233s stocks, lorsque le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins a fait usage de la d\233l\233gation pr\233vue \224 l'article 236, \167 4, de la Nouvelle loi communale et dans les limites de la d\233l\233gation donn\233e. Par exception \224 l'alin\233a 1er, le bourgmestre (ou son rempla\231ant) et le secr\233taire communal (ou son rempla\231ant) proc\232dent aux engagements n\233cessaires en application de l'article 236, \167 5, de la Nouvelle loi communale. \167 2. L'engagement proc\232de d'une obligation r\233sultant de la loi, d'une convention ou d'une d\233cision unilat\233rale de l'autorit\233 communale ou, le cas \233ch\233ant, d'une ou plusieurs personne(s) d\233sign\233e(s) au \167 1er. \167 3. L'engagement r\233serve tout ou partie d'un cr\233dit budg\233taire \224 une fin exclusive de toute autre destination. L'engagement mentionne : 1\176 le nom du cr\233ancier ou de l'ayant droit; 2\176 le montant pr\233sum\233; 3\176 l'exercice et l'article budg\233taire."°

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(1ARR 2018-06-14/07, art. 1, 014; En vigueur : 25-06-2018)

Art. 58.<Voir note sous TITRE> Les prélèvements d'office et les prélèvements visés a l'article 71 sont imputés à l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

Art. 59.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) L'engagement d'une dépense peut être effectué à titre provisoire si le collège des bourgmestre et échevins décide de réserver tout ou partie d'un crédit budgétaire à l'exécution d'une obligation prévisible de la commune.

Cet engagement est acté dans les articles budgétaires; il est remplacé en tout ou en partie par un engagement définitif et, en tout cas, annulé à la clôture de l'exercice.

Art. 59. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 60.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Lorsque les dépenses peuvent être justifiées par une simple facture acceptée, le service intéressé par la dépense effectue toute commande au moyen d'un bon de commande visé par le collège des bourgmestre et échevins, préalablement à son envoi.

Le créancier de la commune doit produire une facture, en double exemplaire, accompagnée du bon de commande et adressée au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 60. (Région flamande)

Lorsque les dépenses peuvent être justifiées par une simple facture acceptée, le service intéressé par la dépense effectue toute commande au moyen d'un bon de commande (...). <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Le créancier de la commune doit produire une facture, en double exemplaire, accompagnée du bon de commande et adressée au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 60.

["1 \167 1er. Toute commande doit \234tre effectu\233e au moyen d'un bon de commande vis\233 par le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins pr\233alablement \224 son envoi. Les bons de commande peuvent \234tre soumis au coll\232ge pour visa sur base d'une liste r\233capitulative mentionnant pour chaque bon de commande au minimum : 1\176 le num\233ro du bon de commande; 2\176 le num\233ro de l'engagement budg\233taire; 3\176 les informations pr\233vues \224 l'alin\233a 2 du paragraphe 3 de l'article 57. \167 2. Par exception au \167 1er, dans les cas vis\233s aux alin\233as 2 et 3 du \167 1er de l'article 57, la ou les personne(s) d\233sign\233e(s) aux alin\233as 2 et 3 du \167 1er de l'article 57 ont la possibilit\233 d'\233mettre et envoyer le bon de commande, dans les limites de l'estimation du march\233 et des cr\233dits budg\233taires disponibles. Les bons de commande \233mis dans ces conditions engagent valablement la commune. Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins en est inform\233 lors de sa prochaine s\233ance. Les bons de commande peuvent \234tre soumis au coll\232ge ou au conseil, selon le cas, pour information sur base d'une liste r\233capitulative mentionnant pour chaque bon de commande au minimum les informations reprises au \167 1er, alin\233a 2, ainsi que l'identification du ou des auteur(s) de l'engagement budg\233taire. \167 3. Le cr\233ancier de la commune produit une facture accompagn\233e du bon de commande et l'adresse au coll\232ge des bourgmestre et \233chevins ou au service d\233sign\233 \224 cet effet dans le bon de commande. Il peut faire usage de la facture \233lectronique au sens de l'article 2 de la Directive 2014/55/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 relative \224 la facturation \233lectronique dans le cadre des march\233s publics lorsque la loi l'impose ou lorsque le pouvoir adjudicateur l'autorise et selon les modalit\233s pr\233vues par ce dernier."°

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(1ARR 2018-06-14/07, art. 2, 014; En vigueur : 25-06-2018)

Art. 61.<Voir note sous TITRE> Les engagements de dépenses sont portés au grand livre des opérations budgétaires dès qu'il y est procédé conformément à l'article 57.

Les prélèvements d'office et les prélèvements visés à l'article 71 sont inscrits à la date de réception des extraits de compte qui s'y rapportent.

Les dotations au centre public d'aide sociale visées à l'article 255, 16°, de la nouvelle loi communale sont inscrites à la date de la notification de l'arrêt définitif du budget de la commune.

Art. 61. (Région de Bruxelles-capitale)

Les engagements de dépenses sont portés au grand livre des opérations budgétaires dès qu'il y est procédé conformément à l'article 57.

Les prélèvements d'office et les prélèvements visés à l'article 71 sont inscrits à la date de réception des extraits de compte qui s'y rapportent.

Les dotations au [1 centre public d'action sociale]1 visées à l'article 255, 16°, de la nouvelle loi communale sont inscrites à la date de la notification de l'arrêt définitif du budget de la commune.

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(1ARR 2014-04-03/40, art. 6, 013; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 62.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le grand livre des opérations budgétaires mentionne, en regard de chaque compte de dépenses :

(le libellé et le montant du crédit budgétaire); <AR 1994-05-24/33, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

la date et le numéro de la pièce principale et, (le cas échéant), le numéro de compte particulier; <AR 1994-05-24/33, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

le montant des engagements numérotés, au jour le jour, sur chaque crédit budgétaire, en distinguant les engagements provisoires des engagements définitifs;

le montant impute sur chaque engagement;

le solde du crédit budgétaire;

(...) <AR 1994-05-24/33, art. 5, 5°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

Art. 62. (Région flamande)

Le grand livre des opérations budgétaires mentionne, en regard de chaque compte de dépenses :

(le libellé et le montant du crédit budgétaire); <AR 1994-05-24/33, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

la date et le numéro de la pièce principale et, (le cas échéant), le numéro de compte particulier; <AR 1994-05-24/33, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

le montant des engagements numérotés, au jour le jour, sur chaque crédit budgétaire (...); <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

le montant impute sur chaque engagement;

le solde du crédit budgétaire;

(...) <AR 1994-05-24/33, art. 5, 5°, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

Art. 63.<Voir note sous TITRE> Le collège des bourgmestre et échevins procède immédiatement à l'enregistrement temporaire des factures ou documents en tenant lieu dans les comptes généraux y afférents. L'enregistrement se fait de telle sorte que la date d'échéance soit aisément consultable à tout moment.

Les factures sont visées pour réception par l'agent chargé du contrôle des fournitures ou des services prestés.

Art. 64.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Les factures et autres pièces de dépenses sont transmises au receveur communal, avec tous les documents justificatifs de la régularité de la dépense qu'elles entraînent.

Le receveur communal, après avoir contrôlé ces documents, procède à l'imputation aux comptes budgétaires et généraux ou, en cas de désaccord, les transmet au collège.

L'imputation aux comptes généraux consiste à enregistrer la charge et les mouvements du bilan liés à la dépense et à contre passer l'enregistrement visé à l'article 63.

L'imputation aux comptes budgétaires consiste à y porter la somme réellement due en suite de l'engagement et, s'il échet, a corriger l'engagement.

Art. 64. (Région flamande)

(alinéa 1er abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

(alinéa 2 abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

L'imputation aux comptes généraux consiste à enregistrer la charge et les mouvements du bilan liés à la dépense et à contre passer l'enregistrement visé à l'article 63.

L'imputation aux comptes budgétaires consiste à y porter la somme réellement due en suite de l'engagement et, s'il échet, à corriger l'engagement.

Section 3.- De l'établissement des mandats de paiement.

Art. 65.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Les mandats de paiement mentionnent :

la date de leur émission;

l'exercice en cours;

l'article du budget;

l'exercice d'origine;

la nature de la dépense;

le numéro de l'engagement;

les ayants droit;

la somme à payer.

Le cas échéant, le mandat peut également indiquer le mode de paiement.

Les mandats à payer en espèces ou par assignation postale à des organismes non dotés de la personnalité juridique font mention du nom, du prénom et de la qualité de deux personnes chargées de l'encaissement des fonds.

Les mandats collectifs sont en outre appuyés d'un état mentionnant le détail des dépenses.

§ 2. Toutes les pièces justificatives sont jointes au mandat de paiement et y restent attachées.

Les pièces justificatives relatives à plusieurs mandats successifs sont jointes au premier d'entre eux.

§ 3. Les modifications apportées aux écritures figurant sur les mandants de paiement doivent être signées par les personnes visées à l'article 250 de la nouvelle loi communale.

Art. 65. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 66.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Il n'y a pas lieu d'établir un mandat de paiement :

- lors du paiement d'une recette effectuée pour le compte d'un tiers;

- lors du remboursement à un tiers d'une somme qu'il a payée erronément;

- lorsque la dépense fait l'objet d'un prélèvement d'office ou d'un prélèvement visé à l'article 71.

Art. 66. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 67.<Voir note sous TITRE> Le receveur communal porte dans la comptabilité les paiements en cours d'exécution.

Section 4.- Du paiement des dépenses.

Art. 68.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le receveur communal renvoie au collège des bourgmestre et échevins tout mandat non régulier, en faisant connaître les motifs pour lesquels il refuse le paiement.

Art. 68. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 69.§ 1er. Le numéro du compte financier des créanciers de la commune doit être indiqué sur les contrats, factures, déclarations de créance et autres pièces relatives à la liquidation des sommes dues pour livraisons, fournitures, travaux ou prestations quelconques.

§ 2. Tout créancier peut demander que le montant de sa créance soit versé à un compte financier dont il n'est pas le titulaire. Cette demande peut être faite soit par correspondance, soit par la mention sur la facture ou sur la déclaration de créance du numéro du compte à créditer, suivi du nom du titulaire de ce compte. Ces indications sont reproduites sur le mandat de paiement.

En cas de doute sur l'authenticité de la signature des pièces par lesquelles le créancier demande de verser le montant de sa créance à un compte dont il n'est pas le titulaire, la législation de cette signature peut être exigée.

Art. 70.<Voir note sous TITRE> § 1. Les mandats relatifs à la liquidation des intérêts ou au remboursement de titres d'emprunts au porteur sont, à chaque échéance, établis au nom de l'institution financière chargée de ce service.

Leur montant est versé au compte courant ouvert au nom de la commune par cette institution. La commune reçoit périodiquement la justification des paiements à charge de ce compte.

En cas de prescription, les sommes restées sans emploi sont remboursées à la commune.

§ 2. Si la commune effectue elle-même ce service, les sommes à affecter à la liquidation des intérêts et au remboursement des titres d'emprunts au porteur sont transférées à chaque échéance au fonds de remboursement de la dette, par mandat de paiement.

Le fonds est débité du montant des coupons payés et des titres remboursés lors de leur paiement.

Art. 71.<Voir note sous TITRE>(Fédéral) Les frais inhérents à la gestion des comptes financiers sont prélevés directement sur le compte de la commune.

Art. 71. (Région flamande)

["1 \167 1er. Les personnes vis\233es \224 l'article 163, \167 3, du D\233cret communal du 15 juillet 2005, sont les \233tablissements de cr\233dit et les \233tablissements financiers qui sont agr\233\233s conform\233ment \224 la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit. Les dettes exigibles contract\233es par la commune aupr\232s de ces personnes, peuvent \234tre d\233duites des comptes de la commune. \167 2. Les dettes exigibles provenant d'engagements de conventions de leasing sont des dettes exigibles telles que vis\233es \224 l'article 163, \167 3, du D\233cret communal du 15 juillet 2005. Les dettes exigibles ainsi contract\233es par la commune peuvent, si l'administration et le donneur en leasing l'ont convenu ainsi, \234tre d\233duites des comptes de la commune. \167 3. La contribution due par la commune \224 l'autorit\233 flamande pour le traitement, les frais de bureau, de formation et de parcours du receveur r\233gional, ainsi que les sommes dues \224 l'Office national de S\233curit\233 sociale des administrations provinciales et locales sont des dettes exigibles, vis\233es \224 l'article 163, \167 3, du D\233cret communal du 15 juillet 2005."°

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(1AGF 2009-04-03/12, art. 11, 012; En vigueur : 01-07-2009)

Chapitre 4.- Des comptes annuels.

Section 1ère.- De la clôture des comptes.

Art. 72.<Voir note sous TITRE> Préalablement à la clôture annuelle des comptes, les traitements des membres du personnel enseignant de la commune payés directement aux intéressés, en contre-valeur des subsides ordinaires accordés, sont comptabilisés simultanément en dépenses et en recettes.

Art. 73.<Voir note sous TITRE> Entre le 1er décembre de l'exercice budgétaire à clôturer et le 15 février de l'année suivante, il est procédé aux opérations suivantes :

le relevé des soldes disponibles sur les crédits budgétaires est remis aux agents ou services gestionnaires;

ceux-ci remettent au receveur communal les pièces en cours d'imputation dont l'enregistrement aux articles budgétaires doit être effectué le plus rapidement possible;

le receveur communal établit ensuite la liste des engagements en cours et la fait compléter par les gestionnaires, qui y mentionnent les engagements à clôturer;

l'apurement des articles budgétaires est effectué en totalisant les engagements clôturés et en mettant en évidence chaque engagement non clôturé.

un premier relevé provisoire de la situation des crédits budgétaires, engagements et imputations est établi et transmis aux gestionnaires qui y portent les engagements et les imputations restant à effectuer;

sur la base de ce relevé provisoire, le receveur communal comptabilise définitivement et de manière distincte :

a)les engagements clôturés;

b)les engagements en réduction;

c)le total des engagements;

d)les crédits engagés, non clôturés et à reporter à l'exercice suivant;

e)les crédits sans emploi;

le collège des bourgmestre et échevins arrête aussitôt la liste des crédits et engagements à reporter, par engagement et par article budgétaire;

les reports visés au 7° sont inscrits aux articles budgétaires de l'exercice suivant.

Section 2.- De l'établissement des comptes annuels.

Art. 74.<Voir note sous TITRE> Après la clôture des grands livres et l'arrêt par le collège des bourgmestre et échevins de la liste des crédits budgétaires et des engagements reportés à l'exercice suivant, le receveur communal dresse le compte budgétaire.

Art. 75.<Voir note sous TITRE> § 1. Le compte budgétaire récapitule chaque article budgétaire du grand livre des opérations budgétaires et établit la somme des articles budgétaires selon la classification fonctionnelle et économique.

Il mentionne :

le résultat budgétaire, soit la différence entre, d'une part, les droits constatés diminués des non-valeurs et irrécouvrables et, d'autre part, les engagements;

les résultats comptable, soit la différence entre, d'une part, les droits constatés diminués des non-valeurs et irrécouvrables et, d'autre part, les imputations de dépenses.

Le résultat comptable constitue le solde à reporter à l'exercice suivant. Ce résultat inclut les résultats comptables cumulés des exercices antérieurs.

§ 2. Au compte budgétaire sont jointes :

la liste par article des crédits budgétaires et des engagements à reporter à l'exercice suivant;

(la liste par compte particulier et pas exercice des droits constatés à recouvrer et dans laquelle les débiteurs douteux sont mentionnés séparément.) <AR 1994-05-24/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>

Art. 76.<Voir note sous TITRE> Avant l'établissement du bilan, il est procédé à la réévaluation visée à l'article 21, § 1er, aux amortissements visés à l'article 22 et à l'établissement de l'inventaire, arrêté au 31 décembre.

Art. 77.<Voir note sous TITRE> Le compte de résultats et le bilan sont établis sur la base des soldes de la balance définitive des comptes généraux

Art. 78.<Voir note sous TITRE> Les comptes annuels, signés par le receveur communal, auxquels sont annexés les comptes des agents visés à l'article 138 de la nouvelle loi communale, sont transmis au collège des bourgmestre et échevins avant le 1er mars de l'exercice suivant.

Après vérification, le collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes.

Art. 79.<Voir note sous TITRE> Les comptes définitivement arrêtés sont notifiés au receveur communal.

Les écritures des livres sont, s'il y a lieu, rectifiées conformément aux comptes arrêtés.

Les pièces des dépenses admises en compte sont perforées ou revêtues d'une marque indélébile par l'autorité chargée de l'arrêt définitif.

TITRE V.- Du receveur communal et du compte de fin de gestion.

Chapitre 1er.- Du receveur communal et des agents spéciaux de perception.

Art. 80.<Voir note sous TITRE> Le receveur communal transmet au collège des bourgmestre et échevins, à la fin de chaque mois, le document établissant la concordance des écritures, visé à l'article 39, § 6, alinéa 2.

Art. 81.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) La vérification de l'encaisse a lieu sans avertissement préalable.

L'autorité chargée de la vérification peut exiger l'accès aux bureaux du receveur communal, même s'ils sont établis à son domicile privé. Elle peut se faire accompagner, sans dégager aucunement sa responsabilité, d'un technicien et d'une personne chargée de tenir les écritures de la vérification.

Lors de cette vérification, le receveur communal est tenu de présenter tous livres, pièces, valeurs, et de fournir tous renseignements sur sa gestion et sur l'avoir de la commune.

Art. 81. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 82.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) En vue d'assurer l'exactitude des comptes en cas de déficit, de vol ou de perte, une créance d'un même montant est ouverte en comptabilité générale.

Dès notification de la décision définitive prise à ce sujet, le receveur communal porte, le cas échéant, en dépense le montant pour lequel il a obtenu décharge.

Art. 82. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 83.<Voir note sous TITRE> Le receveur communal est responsable des actes, titres et documents qui lui sont confiés.

Il est tenu :

d'avertir le collège des bourgmestre et échevins de l'expiration des contrats, au moins six mois à l'avance;

d'empêcher la prescription des droits de la commune, et de veiller à la conservation des domaines, privilèges et hypothèques;

de requérir l'inscription au bureau des hypothèques de tous titres qui en sont susceptibles;

d'avertir le collège des bourgmestre et échevins du vol ou de la perte des actes, titres et documents qui lui sont confiés.

Le receveur communal ne peut se dessaisir des livres et documents qui lui sont confiés, ni en délivrer des copies ou extraits, excepté des rôles d'imposition, sans y être autorisé par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 84.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Les agents spéciaux de perception institués conformément à l'article 138 de la nouvelle loi communale sont, mutatis mutandis, soumis aux dispositions des articles 80 à 83 et 85 à 88.

Art. 84. (Région flamande)

(abrogé) <AGF 2006-11-24/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Chapitre 2.- Du compte de fin de gestion.

Art. 85.<Voir note sous TITRE> § 1. Le receveur communal démissionnaire ne cesse ses fonctions que lors de l'installation de son successeur.

Il dresse à ce moment un inventaire en triple expédition des documents, livres, mobilier, matériel et objets remis au nouveau receveur communal. Cet inventaire est signé par les deux receveurs qui en gardent chacun une expédition. La troisième expédition est déposée aux archives de la commune ou du gouvernement provincial, lorsqu'il s'agit d'un receveur régional.

§ En cas de décès, révocation, suspension du receveur local, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, toutes les mesures conservatoires requises sont prises et l'inventaire est dressé à l'intervention du collège des bourgmestre et échevins.

Dès que le remplaçant est désigné, cet inventaire lui est remis.

Art. 86.<Voir note sous TITRE> § 1. Après l'inventaire, le compte de fin de gestion est dressé, signé et certifié exact par le receveur communal sortant, et accepté sous réserve par le receveur communal entrant.

§ 2. En cas de retard ou de refus du receveur local sortant de remettre au successeur le compte de fin de gestion, le collège des bourgmestre et échevins le met en demeure de satisfaire à ses obligations.

Cette mise en demeure est faite par exploit d'huissier de justice qui fixe le délai d'exécution.

Si, à l'expiration de ce délai, la sommation est restée sans suite, le collège des bourgmestre et échevins dresse le compte de fin de gestion d'après les éléments en sa possession.

Les frais de sommation et d'expert sont imputés au compte de fin de gestion à charge du receveur sortant.

Un exemplaire du compte est transmis au receveur sortant, avec invitation à formuler ses observations dans les trente jours.

§ 3. En cas de décès ou de révocation du receveur local, ou si le receveur local sortant se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, le collège des bourgmestre et échevins le dresse.

Un exemplaire du compte est transmis au receveur sortant ou à ses ayants cause, avec invitation à formuler leurs observations dans les trente jours.

§ 4. Le compte de fin de gestion, accompagné, s'il échet, des observations du receveur local sortant ou de ses ayants cause, est soumis au conseil communal, qui l'arrête.

Art. 87.<Voir note sous TITRE> Les articles 85, § 2, et 86, §§ 2 à 4, sont applicables au receveur régional, sous la réserve que les attributions confiées par ces dispositions au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal sont exercées par le gouverneur de la province.

Art. 88.<Voir note sous TITRE> Le compte de fin de gestion comprend :

les résultats des derniers comptes annuels arrêtes définitivement;

les comptes annuels des exercices ultérieurs qui ne sont pas arrêtés définitivement;

les opérations qui ne sont pas encore portées dans un compte annuel.

Il mentionne que les fonds, valeurs, titres et documents comptables justificatifs ont été remis au receveur communal entrant, et que celui-ci s'engage à rendre compte des opérations visées à l'alinéa 1er, 3°, dans les comptes annuels à présenter ultérieurement, sous réserve de tous droits en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi.

En cas de déficit de caisse, une créance du montant du déficit est ouverte en comptabilité générale à charge du receveur communal sortant.

Une expédition du compte de fin de gestion est remise, après qu'il ait été arrêté :

au receveur communal sortant ou à ses ayants cause;

au receveur communal entrant;

au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 89.<Voir note sous TITRE> Dès qu'il a été statué définitivement sur le compte de fin de gestion, les écritures comptables sont modifiées en conséquence, s'il y a lieu.

Art. 90.<Voir note sous TITRE> Le déficit mis à charge des receveurs régionaux est remboursé à la commune par le Fonds de garantie institué par l'arrêté royal du 16 mars 1935 relatif au Fonds de garantie de la gestion des receveurs communaux régionaux, et récupère sur les receveurs régionaux en débet par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

TITRE VI.- Dispositions diverses.

Art. 91.<Voir note sous TITRE> Les comptes annuels et les comptes de fin de gestion ne peuvent plus être modifiés lorsque ces comptes ont été arrêtés définitivement.

Toutefois, en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi, le receveur communal ou le conseil communal peuvent, au cours des trente ans qui suivent l'arrêt définitif de ces comptes, demander leur révision à l'autorité habilitée à les arrêter définitivement.

La demande précise les faits qui justifient la révision.

Art. 92.<Voir note sous TITRE> A la date d'entrée en vigueur du présent règlement :

le fonds de roulement est transféré au fonds de réserve ordinaire;

la commune dresse un inventaire et un bilan de départ.

Art. 92bis.<Inséré par AR 29-10-1990, art. 1><Voir note sous TITRE> Sont abrogés, à l'égard de chaque commune, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce qui la concerne :

l'arrêté du 19 vendémiaire an XII relatif aux poursuites à exercer par les receveurs des communes et ceux des hôpitaux pour la recette et perception de ces établissements, en tant qu'il est relatif aux receveurs communaux;

l'arrêté royal du 3 mai 1819 relatif à la présentation et à l'apurement des comptes des receveurs municipaux;

l'arrêté royal du 16 juillet 1828 contenant des dispositions au sujet des poursuites à l'occasion du recouvrement des taxes municipales;

l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général sur la comptabilité communale, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, par l'arrêté royal du 16 novembre 1953, par la loi du 5 juillet 1963 et par l'arrêté royal du 15 décembre 1987.

Art. 93.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, § 2, 1° et 2°, de la loi du 27 mai 1989 modifiant la nouvelle loi communale.

Toutefois, à l'égard des communes visées à l'article 12, § 3, de la même loi, le présent arrêté entre en vigueur à la date arrêtée en exécution de cette disposition.

Art. 94.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AR 1994-05-24/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1995. Voir aussi AR 1994-05-24/33, art. 8>. <Voir note sous TITRE> Durée des amortissements des biens selon leur nature. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/06/1994, p. 17082-17084>

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