Texte 1990000335
Article 1er.§ 1. Les bourgmestres et les échevins adressent au Ministre de l'Intérieur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, la demande de réduction de traitement visée à l'article 19, § 1, alinéa 4, de la nouvelle loi communale.
Ils joignent à leur demande :
1°une attestation du receveur communal indiquant le montant du traitement annuel brut qu'ils perçoivent en qualité de bourgmestre ou d'échevin;
2°une attestation de l'organisme payeur indiquant le montant des autres traitements, indemnités, ou allocations légales ou réglementaires qui seraient réduits ou supprimés en cas de maintien du montant du traitement perçu en qualité de bourgmestre ou d'échevin;
3°éventuellement, tout autre document justificatif.
§ 2. L'intéressé fait mention de l'importance de la réduction de son traitement de bourgmestre ou d'échevin qu'il sollicite selon qu'il souhaite conserver totalement ou partiellement le bénéfice des autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires.
Art. 2.La réduction du traitement de bourgmestre ou d'échevin est maintenue aussi longtemps que l'intéressé exerce le même mandat dans la même commune.
Toutefois, en cas de changement de sa situation pécuniaire, l'intéressé peut demander la révision de la réduction de son traitement de bourgmestre ou d'échevin. Il communique à cette fin au Ministre de l'Intérieur, les pièces justificatives visées à l'article 1, § 1.
Art. 3.§ 1. La réduction du traitement de bourgmestre ou d'échevin produit ses effets au plus tôt à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est adressée au Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 1, pour autant qu'à cette date, le demandeur remplisse les conditions requises pour obtenir une telle réduction.
§ 2. Toutefois, à titre de mesure transitoire, la réduction de traitement visée au § 1 produit ses effets à la date du 1er janvier 1989 pour les bourgmestres et les échevins qui, entre cette date et le 22 janvier 1990, ont déjà subi une réduction ou une suppression d'autres traitements ou indemnités par suite de la fixation de leur traitement de bourgmestre ou d'échevin conformément à l'article 19, § 1, de la nouvelle loi communale.
Les intéressés doivent introduire une demande à cet effet auprès du Ministre de l'Intérieur, dans les formes prescrites à l'article 1 et en y joignant les documents qui y sont visés, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les demandes introduites en dehors de ce délai seront rejetées.
§ 3. Pour la détermination de l'année en cours visée au § 1 et pour le calcul du délai visé au § 2, alinéa 2, c'est la date d'arrivée de la demande au Ministère de l'Intérieur et non la date d'envoi de celle-ci qui est prise en considération.
Art. 4.L'arrêté royal du 20 novembre 1984 fixant les modalités d'octroi aux bourgmestres et aux échevins de la réduction de traitement prévue à l'article 103, § 1, alinéa 4, de la loi communale est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.