Texte 1990000321

25 JUIN 1990. - Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et communal. (NOTE : Abrogé pour le personnel des services publics d'incendie et le personnel de la police communale par AR 1994-06-20/33, art. 5; En vigueur : 01-01-1994) (NOTE : abrogé pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 303, 005; En vigueur : indéterminée et abrogé pour la Communauté flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-12-09/35, art. 262, En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1990 et mise à jour au 29-12-2005).

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
6-7-1990
Numéro
1990000321
Page
13486
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-25/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Cet arrêté est applicable au personnel des administrations provinciales et communales.

Art. 2.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les échelles de traitements existantes fixées pour le personnel visé à l'article 1er deviennent à partir du 1er janvier 1990 des nouvelles échelles de traitements à 100 % en tenant compte de l'évolution de l'indexation des traitements du personnel au 31 décembre 1989 et des accords de programmation sociale.

Art. 3.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01.

Art. 4.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les échelles de traitements fixées pour le personnel communal doivent rester inférieures à celle fixée pour le secrétaire communal.

Art. 5.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les échelles de traitements fixées pour le personnel visé à l'article 1er ne peuvent être moins avantageuses que celles fixées dans les annexes I, II et III jointes au présent arrêté.

Art. 6.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Par dérogation à l'article 5, dans les communes ayant des difficultés financières, pour lesquelles un plan contenant des mesures d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle est appliqué, les échelles de traitements peuvent être fixées inférieurement à celles qui sont déterminées dans les annexes I, II et III jointes au présent arrêté.

Art. 7.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les suppléments annuels de traitement existants pour certains membres du personnel des administration provinciales et communales sont calculés à partir du 1er janvier 1990 en les multipliant par le coefficient 2,5871.

Art. 8.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 9.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE> ANNEXE I. Personnel en général. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1-2N1>

Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE> A. Numéro, groupe barémique et classe d'âge des échelles de traitements.

  Numero de Groupe     Classe d'age    Grades de reference
  l'echelle baremique
   1.10         A         18           Personnel de nettoyage
   1.11         A         18           Expeditionnaire, dactylographe
   1.12         A         18           Classeur, messager-huissier
                                       Ouvrier, ouvrier semi-qualifie
   1.14         A         18           Chef-huissier
                                       Ouvrier qualifie A
   1.15         A         18
   1.16         A         18
   [...] <AR 1990-12-27/33, art. 12, 002;  En vigueur :  19-02-1991>
   1.19         A         18
   1.20         A         18
   1.22         A         18           Commis, commis-dactylographe
                                       Ouvrier qualifie B
   1.23         A         18
   1.24         A         18           Commis-stenodactylographe
                                       Agent technique-mecanographe
   1.26         A         18           Premier commis
                                       Commis-dactylographe principal
                                       Dessinateur adjoint
                                       Surveillant des travaux adjoint
                                       Premier ouvrier A
   1.27         A         18           Linotypiste
   1.28         A         18
   1.29         A         18
   1.30         A         18           Commis-stenodactylographe principal
                                       Operateur-mecanographe 1e classe
                                       Premier ouvrier B
   1.31         A         20           Redacteur comptable
                                       Controleur adjoint des travaux
                                       Contremaitre 1e classe
   1.32         A         18
   1.34         A         18           Commis-stenodactylographe -
                                       secretaire
   1.35         A         18           Puericultrice, garde-malade
   1.36         A         18
   1.37         A         20           Verificateur-comptable
   1.38         A         20
   1.39         A         20           Secretaire de direction
   1.40         A         18           Commis-chef
                                       Chef d'equipe B
                                       Hospitalier
                                       Commis-chef-dactylographe
   1.42         A         20           Traducteur
                                       Geometre, geometre-expert immobilier
   1.43         A         20           Secretaire econome
                                       Infirmier brevete
   1.45         A         18           Commis-chef-stenodactylographe
   1.46         A         18
   1.47         A         20           Sous-chef de bureau
   1.50         A         20           Redacteur
                                       Surveillant des travaux
                                       Contremaitre 2e ou 3e classe
                                       Typographe
   1.51         A         20           Controleur des travaux
   1.53         A         20           Sous-chef de bureau
                                       Secretaire de direction principal
                                       Geometre
   1.53 a.      A         20           Geometre
   1.54         A         18           Chef des ouvriers
   1.55         A         23           Infirmier gradue
                                       Assistant social
                                       Infirmier brevete
   1.55 a.      A         20           Controleur des travaux
   1.57         A         18           Hospitalier
   1.58         A         20           Geometre-expert immobilier 1e classe
   1.59         A         20           Chef d'atelier
                                       Premier surveillant des travaux
   1.60         A         20
   1.61         A         23           Assistant social 1e classe
   1.62         A         20           Verificateur
   1.63         A         20           Chef administratif
   1.65         A         20
   1.66         A         23
   1.67         A         20           Dessinateur en chef
                                       Controleur principal des travaux
   1.67 a.      A         20           Geometre en chef expert immobilier
   1.67         A         20           Geometre en chef expert immobilier
   1.75         A         18           Chef des ateliers, operateur en
                                       chef-mecanographe 1e classe
   1.76         A         24
   1.77         A         23           Infirmier gradue principal
                                       Assistant social principal
   1.78         A         23           Infirmier en chef
                                       Assistant social en chef
   1.78 a.      A         23           Infirmier en chef
                                       Assistant social en chef
   1.80         B         24           Chef de bureau, secretaire
                                       d'administration
                                       Architecte
                                       Ingenieur industriel
   1.81         A         23
   1.82         A         20           Traducteur en chef
   1.83         A         24
   1.84         A         20
   1.85         B         24
   1.86         A         20
   1.87         B         24           Conseiller adjoint
                                       Architecte principal
                                       Ingenieur industriel principal
   1.88         B         24
   1.89 Sp.     B         24           Chef de division
   1.90         B         24           Conseiller adjoint-chef de service
                                       Architecte-chef de service
                                       Ingenieur industriel-chef de service
   1.91         B         24           Ingenieur Civil
                                       Medecin
                                       Pharmacien
                                       Veterinaire
   1.92         B         24           Comptable provincial
   1.93         B         24           Conseiller, directeur
                                       Architecte-directeur
                                       Ingenieur industriel-directeur
   1.94         B         24           Ingenieur principal
   1.94 a.      B         24           Ingenieur principal-chef de service
   1.95         B         24           Premier conseiller
   1.96         B         24           Ingenieur principal-chef de service
   1.97         B         24
   1.98         B         24           Ingenieur en chef-directeur
                                       Inspecteur en chef-directeur
   1.99         B         24           Ingenieur en chef-directeur

Art. N2.<Voir NOTE 1 sous TITRE> B. Tableau des échelles de traitements. <Tableau non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/07/1990, p. 13.494-13509>

Art. N2.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Annexe II. <AR 1991-07-15/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991> Les membres du personnel des services communaux d'incendie.

Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE><AR 1991-07-15/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991> A. Numéro, groupe barémique et classe d'âge des échelles de traitements.

  Numero de Groupe     Classe d'age    Grades de reference
  l'echelle baremique
  1.50         A          20           sapeur-pompier
  1.38         A          20           corporal
  1.43         A          20           sergent
  1.47         A          20           premier sergent
  1.53         A          20           sergent-major
  1.62         A          20           adjudant
  1.63         A          20           adjudant-chef
                                       sous-lieutenant
                                       detenteur de diplome
  1.66         A          23                  3
  1.80         B          24                  2
  1.91         B          24                  1
                                       lieutenant
                                       detenteur de diplome
  1.81         B          24                  3
  1.87         B          24                  2
  1.94         B          24                  1
                                       capitaine *
                                       detenteur de diplome
  1.87         B          24                  3
  1.90         B          24                  2
  1.96         B          24                  1
                                       capitaine-commandant *
  1.90         B          24                  3
  1.93         B          24                  2
  1.96         B          24                  1
  + 109.695
  1.99         B          24           major *
  + 109.695                            lieutenant-colonel *
  detenteur de diplôme :
  1. ingenieur civil;
  2. ingenieur industriel et architecte;
  3. les autres;
  * : supplement annuel pour le chef de corps X et Y :
      capitaine               65.815
      capitaine-commandant    82.270
      major                  137.120
      lieutenant-colonel

Art. N2.<Voir NOTE 1 sous TITRE><AR 1991-07-15/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991> B. Tableau des échelles de traitements. - Voir annexe I, B.

Art. N3.<Voir NOTE 1 sous TITRE> ANNEXE III. - LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA POLICE COMMUNALE. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N3-2N3>

Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE> A. Numéro, groupe barémique et classe d'âge des échelles de traitement.

I. Les membres de la police urbaine.

  Numero de Groupe     Classe d'age    GRADES
  l'echelle baremique
                                       A. AGENTS
   1.50         A         20           Aspirant agent de police
                                       Agent de police stagiaire
   1.50bis      A         20           Agent de police (nomme)
                                       Agent-brigadier de police
                                       Agent-brigadier principal de police
                                       B. INSPECTEURS
   1.43         A         20           Inspecteur de police [et candidat
                                       aspirant officier de police]
   1.47         A         20           Inspecteur principal de police [et
   1.53                                aspirant officier de police stagiaire]
                                       Inspecteur principal de première classe
                                       [et aspirant officier de police]
                                         dans les communes de :
   1.60         A         20           - 20.000 habitants et moins
   1.62         A         20           - plus de 20.000 habitants
   <AR 1991-06-25/34, art. 54, 003;  En vigueur :  19-07-1991>
                                       C. OFFICIERS
                                       1. Commissaire adjoint de police
                                              Classe des communes
   1.101        A         20              12 et 13
   1.102        A         20              14
   1.103        A         20              15
   1.104        A         20              16
   1.105        A         20              17
   1.106        B         24              18 a 22
                                       2. Commissaire adjoint inspecteur de
                                          police
                                              Classe des communes
   1.201        B         24              18
   1.202        B         24              19 a 22
                                       3. Commissaire adjoint inspecteur
                                          principal
                                              Classe des communes
   1.301        B         24              19 a 20
   1.302        B         24              21
   1.303        B         24              22
                                       4. Commissaire de police
                                              Classe des communes
   1.401        B         24              19
   1.402        B         24              20
   1.403        B         24              21
   1.404        B         24              22
                                       5. Commissaire de police en chef et
                                          commissaire de police-chef de corps
                                              Classe des communes
   1.512        A         20              12
   1.513        A         20              13
   1.514        B         24              14
   1.515        B         24              15
   1.516        B         24              16
   1.517        B         24              17
   1.518        B         24              18
   1.519        B         24              19
   1.520        B         24              20
   1.521        B         24              21
   1.522        B         24              22

II. Les membres de la police rurale.

  Numero de Groupe     Classe d'age    GRADE
  l'echelle baremique
                                       1. Gardes champetres
   1.50         A         20           Aspirant garde champetre
                                       Garde champetre stagiaire
   1.50bis      A         20           Garde champetre (nomme)
   1.50bis      A         20           2. Garde champetre commissionne (1)
   1.50bis      A         20           3. Garde champetre unique (2)
                                       4. Garde champetre en chef
                                          dans les communes de :
   1.101        A         20               1.001 a  8.000 habitants
   1.102        A         20               8.001 a 10.000 habitants
   1.103        A         20              10.001 a 15.000 habitants
   1.104        A         20              15.001 a 20.000 habitants
   1.511        A         20           5. Commissaire de brigade
  (1) L'echelle de traitement de garde champetre commissionne en qualite
      d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, est
      augmentee d'un complement annuel de traitement : le montant de celui-ci
      correspond a un tiers de la difference entre les moyennes arithmetiques
      des echelles 1.53 et 1.50.
  (2) Le garde champetre unique beneficie de l'echelle de traitement de garde
      champetre, augmentee du complement annuel de traitement suivant : le
      montant correspondant a la moitie de la difference entre les moyennes
      arithmetiques des echelles 1.53 et 1.50.

III. Les assistants de police.

  Numero de Groupe     Classe d'age    GRADE
  l'echelle baremique
   1.55         A         23           Assistant de police
   1.61         A         23           Assistant de police de première classe
   1.77         A         23           Assistant de police principal
   1.78         A         23           Assistant de police principal en chef

IV. Les agents auxiliaires de police. <AR 1990-12-27/33, art. 12, 002; En vigueur : 19-02-1991>

  Numero de l'echelle   Groupe baremique  Classe d'age  Grade
           1.18                A                18        Agent auxiliaire de
                                                             police

Art. 2.N3. <Voir NOTE 1 sous TITRE> B. Tableau des échelles de traitement. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/07/1990, p. 13524-13532><Modifié par AR 1990-12-27/33, art. 12, 002; En vigueur : 19-02-1991>

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