Texte 1990000321
Article 1er.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Cet arrêté est applicable au personnel des administrations provinciales et communales.
Art. 2.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les échelles de traitements existantes fixées pour le personnel visé à l'article 1er deviennent à partir du 1er janvier 1990 des nouvelles échelles de traitements à 100 % en tenant compte de l'évolution de l'indexation des traitements du personnel au 31 décembre 1989 et des accords de programmation sociale.
Art. 3.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01.
Art. 4.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les échelles de traitements fixées pour le personnel communal doivent rester inférieures à celle fixée pour le secrétaire communal.
Art. 5.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les échelles de traitements fixées pour le personnel visé à l'article 1er ne peuvent être moins avantageuses que celles fixées dans les annexes I, II et III jointes au présent arrêté.
Art. 6.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Par dérogation à l'article 5, dans les communes ayant des difficultés financières, pour lesquelles un plan contenant des mesures d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle est appliqué, les échelles de traitements peuvent être fixées inférieurement à celles qui sont déterminées dans les annexes I, II et III jointes au présent arrêté.
Art. 7.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les suppléments annuels de traitement existants pour certains membres du personnel des administration provinciales et communales sont calculés à partir du 1er janvier 1990 en les multipliant par le coefficient 2,5871.
Art. 8.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 9.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE> ANNEXE I. Personnel en général. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1-2N1>
Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE> A. Numéro, groupe barémique et classe d'âge des échelles de traitements.
Numero de Groupe Classe d'age Grades de reference
l'echelle baremique
1.10 A 18 Personnel de nettoyage
1.11 A 18 Expeditionnaire, dactylographe
1.12 A 18 Classeur, messager-huissier
Ouvrier, ouvrier semi-qualifie
1.14 A 18 Chef-huissier
Ouvrier qualifie A
1.15 A 18
1.16 A 18
[...] <AR 1990-12-27/33, art. 12, 002; En vigueur : 19-02-1991>
1.19 A 18
1.20 A 18
1.22 A 18 Commis, commis-dactylographe
Ouvrier qualifie B
1.23 A 18
1.24 A 18 Commis-stenodactylographe
Agent technique-mecanographe
1.26 A 18 Premier commis
Commis-dactylographe principal
Dessinateur adjoint
Surveillant des travaux adjoint
Premier ouvrier A
1.27 A 18 Linotypiste
1.28 A 18
1.29 A 18
1.30 A 18 Commis-stenodactylographe principal
Operateur-mecanographe 1e classe
Premier ouvrier B
1.31 A 20 Redacteur comptable
Controleur adjoint des travaux
Contremaitre 1e classe
1.32 A 18
1.34 A 18 Commis-stenodactylographe -
secretaire
1.35 A 18 Puericultrice, garde-malade
1.36 A 18
1.37 A 20 Verificateur-comptable
1.38 A 20
1.39 A 20 Secretaire de direction
1.40 A 18 Commis-chef
Chef d'equipe B
Hospitalier
Commis-chef-dactylographe
1.42 A 20 Traducteur
Geometre, geometre-expert immobilier
1.43 A 20 Secretaire econome
Infirmier brevete
1.45 A 18 Commis-chef-stenodactylographe
1.46 A 18
1.47 A 20 Sous-chef de bureau
1.50 A 20 Redacteur
Surveillant des travaux
Contremaitre 2e ou 3e classe
Typographe
1.51 A 20 Controleur des travaux
1.53 A 20 Sous-chef de bureau
Secretaire de direction principal
Geometre
1.53 a. A 20 Geometre
1.54 A 18 Chef des ouvriers
1.55 A 23 Infirmier gradue
Assistant social
Infirmier brevete
1.55 a. A 20 Controleur des travaux
1.57 A 18 Hospitalier
1.58 A 20 Geometre-expert immobilier 1e classe
1.59 A 20 Chef d'atelier
Premier surveillant des travaux
1.60 A 20
1.61 A 23 Assistant social 1e classe
1.62 A 20 Verificateur
1.63 A 20 Chef administratif
1.65 A 20
1.66 A 23
1.67 A 20 Dessinateur en chef
Controleur principal des travaux
1.67 a. A 20 Geometre en chef expert immobilier
1.67 A 20 Geometre en chef expert immobilier
1.75 A 18 Chef des ateliers, operateur en
chef-mecanographe 1e classe
1.76 A 24
1.77 A 23 Infirmier gradue principal
Assistant social principal
1.78 A 23 Infirmier en chef
Assistant social en chef
1.78 a. A 23 Infirmier en chef
Assistant social en chef
1.80 B 24 Chef de bureau, secretaire
d'administration
Architecte
Ingenieur industriel
1.81 A 23
1.82 A 20 Traducteur en chef
1.83 A 24
1.84 A 20
1.85 B 24
1.86 A 20
1.87 B 24 Conseiller adjoint
Architecte principal
Ingenieur industriel principal
1.88 B 24
1.89 Sp. B 24 Chef de division
1.90 B 24 Conseiller adjoint-chef de service
Architecte-chef de service
Ingenieur industriel-chef de service
1.91 B 24 Ingenieur Civil
Medecin
Pharmacien
Veterinaire
1.92 B 24 Comptable provincial
1.93 B 24 Conseiller, directeur
Architecte-directeur
Ingenieur industriel-directeur
1.94 B 24 Ingenieur principal
1.94 a. B 24 Ingenieur principal-chef de service
1.95 B 24 Premier conseiller
1.96 B 24 Ingenieur principal-chef de service
1.97 B 24
1.98 B 24 Ingenieur en chef-directeur
Inspecteur en chef-directeur
1.99 B 24 Ingenieur en chef-directeur
Art. N2.<Voir NOTE 1 sous TITRE> B. Tableau des échelles de traitements. <Tableau non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/07/1990, p. 13.494-13509>
Art. N2.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Annexe II. <AR 1991-07-15/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991> Les membres du personnel des services communaux d'incendie.
Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE><AR 1991-07-15/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991> A. Numéro, groupe barémique et classe d'âge des échelles de traitements.
Numero de Groupe Classe d'age Grades de reference
l'echelle baremique
1.50 A 20 sapeur-pompier
1.38 A 20 corporal
1.43 A 20 sergent
1.47 A 20 premier sergent
1.53 A 20 sergent-major
1.62 A 20 adjudant
1.63 A 20 adjudant-chef
sous-lieutenant
detenteur de diplome
1.66 A 23 3
1.80 B 24 2
1.91 B 24 1
lieutenant
detenteur de diplome
1.81 B 24 3
1.87 B 24 2
1.94 B 24 1
capitaine *
detenteur de diplome
1.87 B 24 3
1.90 B 24 2
1.96 B 24 1
capitaine-commandant *
1.90 B 24 3
1.93 B 24 2
1.96 B 24 1
+ 109.695
1.99 B 24 major *
+ 109.695 lieutenant-colonel *
detenteur de diplôme :
1. ingenieur civil;
2. ingenieur industriel et architecte;
3. les autres;
* : supplement annuel pour le chef de corps X et Y :
capitaine 65.815
capitaine-commandant 82.270
major 137.120
lieutenant-colonel
Art. N2.<Voir NOTE 1 sous TITRE><AR 1991-07-15/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991> B. Tableau des échelles de traitements. - Voir annexe I, B.
Art. N3.<Voir NOTE 1 sous TITRE> ANNEXE III. - LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA POLICE COMMUNALE. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N3-2N3>
Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE> A. Numéro, groupe barémique et classe d'âge des échelles de traitement.
I. Les membres de la police urbaine.
Numero de Groupe Classe d'age GRADES
l'echelle baremique
A. AGENTS
1.50 A 20 Aspirant agent de police
Agent de police stagiaire
1.50bis A 20 Agent de police (nomme)
Agent-brigadier de police
Agent-brigadier principal de police
B. INSPECTEURS
1.43 A 20 Inspecteur de police [et candidat
aspirant officier de police]
1.47 A 20 Inspecteur principal de police [et
1.53 aspirant officier de police stagiaire]
Inspecteur principal de première classe
[et aspirant officier de police]
dans les communes de :
1.60 A 20 - 20.000 habitants et moins
1.62 A 20 - plus de 20.000 habitants
<AR 1991-06-25/34, art. 54, 003; En vigueur : 19-07-1991>
C. OFFICIERS
1. Commissaire adjoint de police
Classe des communes
1.101 A 20 12 et 13
1.102 A 20 14
1.103 A 20 15
1.104 A 20 16
1.105 A 20 17
1.106 B 24 18 a 22
2. Commissaire adjoint inspecteur de
police
Classe des communes
1.201 B 24 18
1.202 B 24 19 a 22
3. Commissaire adjoint inspecteur
principal
Classe des communes
1.301 B 24 19 a 20
1.302 B 24 21
1.303 B 24 22
4. Commissaire de police
Classe des communes
1.401 B 24 19
1.402 B 24 20
1.403 B 24 21
1.404 B 24 22
5. Commissaire de police en chef et
commissaire de police-chef de corps
Classe des communes
1.512 A 20 12
1.513 A 20 13
1.514 B 24 14
1.515 B 24 15
1.516 B 24 16
1.517 B 24 17
1.518 B 24 18
1.519 B 24 19
1.520 B 24 20
1.521 B 24 21
1.522 B 24 22
II. Les membres de la police rurale.
Numero de Groupe Classe d'age GRADE
l'echelle baremique
1. Gardes champetres
1.50 A 20 Aspirant garde champetre
Garde champetre stagiaire
1.50bis A 20 Garde champetre (nomme)
1.50bis A 20 2. Garde champetre commissionne (1)
1.50bis A 20 3. Garde champetre unique (2)
4. Garde champetre en chef
dans les communes de :
1.101 A 20 1.001 a 8.000 habitants
1.102 A 20 8.001 a 10.000 habitants
1.103 A 20 10.001 a 15.000 habitants
1.104 A 20 15.001 a 20.000 habitants
1.511 A 20 5. Commissaire de brigade
(1) L'echelle de traitement de garde champetre commissionne en qualite
d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, est
augmentee d'un complement annuel de traitement : le montant de celui-ci
correspond a un tiers de la difference entre les moyennes arithmetiques
des echelles 1.53 et 1.50.
(2) Le garde champetre unique beneficie de l'echelle de traitement de garde
champetre, augmentee du complement annuel de traitement suivant : le
montant correspondant a la moitie de la difference entre les moyennes
arithmetiques des echelles 1.53 et 1.50.
III. Les assistants de police.
Numero de Groupe Classe d'age GRADE
l'echelle baremique
1.55 A 23 Assistant de police
1.61 A 23 Assistant de police de première classe
1.77 A 23 Assistant de police principal
1.78 A 23 Assistant de police principal en chef
IV. Les agents auxiliaires de police. <AR 1990-12-27/33, art. 12, 002; En vigueur : 19-02-1991>
Numero de l'echelle Groupe baremique Classe d'age Grade
1.18 A 18 Agent auxiliaire de
police
Art. 2.N3. <Voir NOTE 1 sous TITRE> B. Tableau des échelles de traitement. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/07/1990, p. 13524-13532><Modifié par AR 1990-12-27/33, art. 12, 002; En vigueur : 19-02-1991>