Texte 1990000113

20 FEVRIER 1990. - Loi relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. - (NOTE : Le chapitre 2 est abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, En vigueur : 01-09-2003).

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
13-3-1990
Numéro
1990000113
Page
4608
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-02-20/30
Entrée en vigueur / Effet
23-03-1990
Texte modifié
197312280119820010951980080802
belgiquelex

Chapitre 1er.- DE LA SITUATION STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE DES AGENTS.

Article 1er.L'article 51, § 2 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifié par la loi du 2 juillet 1981, est complété par les alinéas suivants :

" Le présent paragraphe cesse d'être applicable aux administrations et autres services des ministères et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat qui sont visés par l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993, à la date de l'abrogation des articles 161 à 171 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Toutefois, dans les services publics visés à l'alinéa 5, l'effectif d'agents statutaires et contractuels ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les stagiaires visés par le chapitre II de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et pour des besoins et des tâches visés à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine le nombre de personnes qui peuvent être occupées pour répondre aux besoins visés à l'article 8, § 2, a), précité ainsi que la durée de leur occupation. "

Art. 2.L'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986, est abrogé.

Art. 3.<insertion d'un article 3 dans AR56 du 16-07-1982>

Art. 4.<dispositions modificatives de l'article 8 de l'AR56 du 16-07-1982>

Art. 5.<dispositions modificatives de l'article 10 de l'AR56 du 16-07-1982>

Art. 6.<dispositions modificatives des articles 10 et 12 de l'AR56 du 16-07-1982>

Chapitre 2.- MESURES TRANSITOIRES.

Art. 7.(Le présent chapitre est applicable aux administrations et autres services des ministères, aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, visés à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993, ainsi qu'aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 1997-04-03/37, art. 42, En vigueur : 10-05-1997>.

Sans préjudice des articles 8 et 9, ce chapitre est également applicable aux personnes qui ont été occupées pendant au moins une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1989 et la date d'entrée en vigueur de cette disposition, dans un organisme d'intérêt public visé par le premier alinéa, et qui, indépendamment de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, sont transférées aux Communautés, aux Régions ou à la Commission communautaire commune ou vers un organisme d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle desdits pouvoirs.

Art. 8.Peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre :

les membres du personnel qui ont été nommés :

- soit à titre temporaire sur base de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;

- soit à titre temporaire sur base de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;

- soit sur base de l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, tel que modifié par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986;

les membres du personnel engagés à titre contractuel ou précaire, à l'exception des membres du personnel visés par :

a)les articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères;

b)l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1976 relatif au recrutement des agents de certains organismes d'intérêt public;

c)l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

d)des dispositions légales ou réglementaires qui autorisent l'engagement de personnes par contrat de travail et dont la liste est établie par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

les personnes qui ont été mises au travail en application, soit de l'article 51, § 2, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, soit des articles 161 à 171 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, soit de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères.

Art. 9.Les personnes visées à l'article 8 peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre pour autant :

qu'elles soient en service ou mises au travail dans un ou plusieurs services publics visés à l'article 7 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'elles aient été en service ou mises au travail dans un ou plusieurs services visés à l'article 7 pendant une période de douze mois au moins, cette période se situant dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

a) qu'elles aient été lauréates d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

b)ou bien qu'elles aient été lauréates d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité est expiré avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

c)ou bien qu'elles soient lauréates d'un concours organisé, après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par le Secrétariat permanent de recrutement. Ce concours sera également accessible aux candidats qui ne peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre.

A la date limite d'inscription à ce concours, les intéressés doivent être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études éventuellement requis en exécution des articles 16, 6°, et 17, § 1er, A, B, E et F, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

qu'elles aient invoqué le bénéfice du présent chapitre au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté royal et qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1991.

Art. 10.Les personnes visées à l'article 8 qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 doivent régulièrement s'inscrire à un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et dont l'appel est publié dans la période qui prend cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui se termine au plus tard à la date visée à l'article 9, 3°.

Le Secrétariat permanent de recrutement est tenu d'organiser un concours de recrutement pour la nomination aux grades communs des rangs 10, 20, 30, 42, 41 et 40, même si des réserves suffisantes sont disponibles pour satisfaire aux autorisations accordées pour le recrutement dans ces grades.

Les lauréats des concours de recrutement, visés à l'article 9, 2°, a) et b), doivent s'inscrire régulièrement à un concours et invoquer le bénéfice du présent chapitre lors de leur inscription; ils sont dispensés de participer à ce concours et de payer le droit d'inscription.

Art. 11.§ 1er. (Les personnes visées à l'article 9 sont recrutées dans le grade pour lequel elles ont concouru, dans les limites d'un quota réservé égal à 50 % des emplois à conférer.) <L 1997-05-20/52, art. 16, En vigueur : 08-07-1997>

§ 2. Elles sont classées dans le quota selon l'ordre suivant :

les lauréats des concours de recrutement dont l'appel a été publié avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dont la durée de validité n'est pas expirée à cette date;

les lauréats des concours de recrutement dont la durée de validité est expirée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

les lauréats des concours de recrutement annoncés durant la période qui prend cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui se termine à la date visée à l'article 9, 3°.

Art. 12.<L 1997-05-20/52, art. 17, En vigueur : 08-07-1997> Ne peuvent être invoqués à l'encontre des bénéficiaires du présent chapitre les droits de priorité accordés par :

la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement;

l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 13.(...) <L 1997-05-20/52, art. 18, En vigueur : 08-07-1997>

Art. 14.§ 1er. Chaque fois qu'il est procédé à un recrutement en vue de conférer un emploi permanent vacant dans un service visé à l'article 7, le quota réservé est fixé à 50 pc des emplois à conférer.

§ 2. Lorsque le nombre de ces emplois est un nombre impair, le quota réservé est ramené à l'unité immédiatement inférieure à la moitié de ce nombre à moins que, lors du recrutement antérieur, un emploi analogue, ait été attribué à une personne qui ne bénéficiait pas du présent chapitre.

Art. 15.§ 1er. Les lauréats d'une même réserve sont classés sur la base du nombre de points qu'ils ont obtenus.

§ 2. Pour l'admission au stage dans les ministères ou organismes d'intérêt public où ils sont ou ont été en service ou mis au travail dans les conditions fixées à l'article 9, 1°, les personnes bénéficiant du présent chapitre sont classées, dans le quota réservé, avant les autres lauréats, pour autant que l'emploi à conférer corresponde à l'emploi occupé.

§ 3. Les emplois sont attribués alternativement aux bénéficiaires du présent chapitre et aux autres lauréats.

§ 4. Les emplois du quota qui resteraient vacants à défaut de lauréats visés aux articles 11, § 1er, et 13, sont attribués aux lauréats de l'autre groupe et inversement.

Art. 16.Les règles fixées par l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat restent applicables aux réserves de recrutement visées à l'article 11, § 2, 1° et 3°.

Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 18 précité, les mots " et sans préjudice des articles 5 et 6 de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement " ne sont toutefois pas applicables aux emplois qui appartiennent au quota réservé prévu à l'article 11, § 1er.

Art. 17.Pour être admis au stage, les personnes bénéficiant du présent chapitre sont dispensées de la condition d'admissibilité prévue à l'article 16, 5° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 18.§ 1er. Les personnes visées à l'article 8, 3°, qui remplissent les conditions imposées par l'article 9, 1°, sont, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, engagées dans les liens du contrat de travail visé à l'article 3, de la loi du 22 juillet 1993.

La durée de validité de ce contrat est limitée à la partie restant à courir, à cette date, de la période autorisée pour leur mise au travail.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi, les services temporaires visés par cet article se prolongent jusqu'au 31 décembre 1990. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre cette date en concordance avec celle prévue à l'article 9, 3°. (NOTE : La date limite visée à l'article 9, 3°, et à l'article 18, § 2, alinéa 1er, est fixée au 31 décembre 1991; voir AR 25-10-1990, MB 27-11-1990.)

Le personnel occupé dans lesdits services à la date d'entrée en vigueur de la présente loi reste soumis jusqu'à la date visée à l'alinéa 1er aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Sans préjudice du § 5, alinéa 2, les bénéficiaires du présent chapitre, lauréats ou non du concours de recrutement visé à l'article 9, 2°, de la présente loi peuvent rester en service jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur contrat ou jusqu'à l'expiration de leur statut d'agent temporaire qui leur est actuellement applicable, et en aucun cas au-delà de la date visée à l'article 9, 3°.

§ 4. Si l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination n'a pas signifié elle-même la fin des fonctions, le secrétaire permanent au recrutement notifie la fin des fonctions par lettre recommandée à la poste, en respectant les délais de préavis prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 5. Après les délais prévus par le paragraphe 3, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail dans les cas et dans les conditions prévues à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Pour les contractuels visés au paragraphe 1er qui, occupant des emplois définitivement vacants au cadre des administrations, services et organismes visés à l'article 7 de la présente loi, n'auront pu être remplacés par des agents statutaires avant l'expiration du délai dont question au § 1er, alinéa 2 du présent article, la durée de validité de leur contrat peut être prorogée pour une nouvelle période qui ne peut en aucun cas être postérieure à la date d'entrée en service des agents statutaires qui seront appelés à les remplacer.

§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner parmi les membres du personnel et les personnes qui tombent sous l'application du présent chapitre, ceux qui, en dérogation aux cas limitativement énumérés à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont maintenus en service sous contrat de travail aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les membres du personnel et les personnes qui tombent sous l'application du présent chapitre et qui ont, à la date visée à l'article 9, 3°, cinquante ans, ou qui sont lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, sont maintenus d'office en service aux conditions fixées à l'alinéa précédent.

Art. 19.<L 1999-03-22/47, art. 9, En vigueur : 01-01-1996> Par dérogation aux articles 11, § 1er et 15, §§2 à 4, les agents contractuels en service au 1er janvier 1996 qui ont été versés dans les réserves des concours de recrutement organisés par le Secrétariat permanent de recrutement entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 1991, et qui peuvent invoquer ses dispositions, sont nommés par priorité dans le service public où ils sont en service, dans le grade pour lequel ils ont réussi le concours de recrutement pour autant que des emplois soient vacants au cadre du personnel et que les crédits de personnel soient disponibles.

(Le membre du personnel contractuel, qui se voit offrir, conformément à l'alinéa précédent, un emploi dans le cadre complémentaire de son service public, établi en exécution des dispositions transitoires de la présente loi, et qui le refuse, ne peut plus se prévaloir de l'application de l'article 11 de la présente loi.) <L 2001-03-26/35, art. 2, En vigueur : 11-04-2001>

Les dispositions de l'article 18, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat ne sont pas applicables aux agents visés à l'alinéa 1.

Art. 20.<L 1999-03-22/47, art. 10, En vigueur : 23-03-1990> Par dérogation à l'article 10, les lauréats des concours de recrutement organisés en application du chapitre II sont considérés comme régulièrement inscrits aux dits concours sans égard aux conditions de leur engagement ou de leur mise au travail.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 février 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

R. LANGENDRIES

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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