Texte 1989925256
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Le calendrier " : le calendrier visé à l'article 97bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 et modifiée par la loi-programme du 30 décembre 1988;
2°" Le Ministre national " : le Ministre ayant, sur le plan national, la Santé publique dans ses attributions;
3°" L'autorité compétente " : l'autorité compétente pour la politique de Santé sur la base de l'article 59bis de la Constitution.
Art. 2.Le calendrier ne peut être approuvé par le Ministre national que dans la mesure où les autorités compétentes ont transmis au Ministre national précité, avant la fin du semestre au cours duquel les travaux et les fournitures ont été approuvés, la liste des travaux figurant au calendrier.
Art. 3.Par projet, les pièces justificatives suivantes doivent être jointes à la liste visée à l'article 2 :
a)l'identité de l'hôpital;
b)une copie de l'autorisation à laquelle les travaux se rapportent;
c)les documents attestant la date de l'adjudication des travaux et des fournitures ainsi que de l'engagement des crédits;
d)la nature et le montant de l'investissement et la date de l'accord de principe;
e)la partie financée par subsides;
f)le calcul des montants des amortissements sur la base des pourcentages en vigueur et du nombre de m2;
g)l'attestation certifiant que l'autorité compétente a approuvé le calendrier visé à l'article 2.
(h) le plan de restructuration approuvé, visé dans l'article 4, 3° de l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux) <AR 1990-07-10/43, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1990>
Art. 4.Lors de la transmission de la liste visée à l'article 2, il convient de communiquer également le montant des amortissements y afférents et de faire savoir dans quelle mesure le montant global réservé, pour l'exercice en question, aux établissements ressortissant à l'autorité compétente concernée, a déjà été entamé à ce moment.
Art. 5.§ 1. Le Ministre national doit, dans les 60 jours de la réception de la liste visée à l'article 2 et des pièces justificatives y afférentes, approuver le calendrier pour autant que le montant des amortissements réservé, pour l'exercice en question, aux établissements ressortissant à l'autorité compétente concernée, ne soit pas dépassé.
A défaut d'une décision dans les délais prévus, le calendrier est censé être approuvé par le Ministre national.
§ 2. En cas de dépassement du montant des amortissements visés au § 1er, le Ministre national doit faire savoir à l'autorité compétente, dans les délais prévus au § 1er, que le calendrier ne peut être approuvé.
Le cas échéant, la liste visée à l'article 2 ainsi que les pièces justificatives y afférentes sont retournées à l'autorité compétente.
§ 3. Au cas où le calendrier a été approuvé par le Ministre national, il en est fait mention dans l'attestation visée à l'article 3, g.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.