Texte 1989911390
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro visées respectivement aux articles 3, § 1er, 24, § 1er et 18, § 2, B, e) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, qui sont effectuées pour un bénéficiaire hospitalisé, et dont l'exécution est donné en sous-traitance à un laboratoire non intégré comme service médico-technique, visé à l'article 24, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, dans l'établissement où le bénéficiaire est hospitalisé.
(Le présent arrêté s'applique aussi aux prestations visées à l'alinéa 1er lorsqu'elles sont effectuées pour un bénéficiaire hospitalisé dans un établissement hospitalier qui ne dispose pas d'un laboratoire de biologie clinique intégré. Dans ce cas, pour l'application du présent arrêté, le laboratoire qui effectue les prestations est assimilé au laboratoire sous-traitant et le médecin responsable du département médical de l'hôpital est assimilé au laboratoire hospitalier.) <AR 1991-06-10/35, art. 1, 003; En vigueur : 10-08-1991. S'applique aux prestations dont l'exécution a été confiée à un laboratoire de biologie clinique à partir du 10-08-1991.>
Art. 2.<AR 2005-09-17/45, art. 1, 007; En vigueur : 01-11-2005> Le laboratoire hospitalier qui donne l'exécution des prestations en sous-traitance au laboratoire visé à l'article 1er, lui procure à cette fin un document contenant les données permettant l'identification de l'hôpital, du laboratoire hospitalier et du bénéficiaire. Le laboratoire hospitalier qui donne des prestations en sous-traitance mentionne aussi dans le document le numéro d'ordre de la prescription, la nature des prestations dont l'exécution est demandée en sous-traitance et la date avec le nom et la signature du biologiste clinicien responsable. Ce document mentionnera aussi l'organe de l'hôpital chargé de la facturation.
Art. 3.Le gestionnaire de l'hôpital, ou le cas échéant, le service de perception centrale du conseil médical de l'hôpital où séjourne le bénéficiaire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 1er.
(A cet effet, le laboratoire sous-traitant transmet au laboratoire hospitalier son numéro d'agrément INAMI, le numéro d'identification INAMI des dispensateurs de soins, la date d'exécution et le résultat et les valeurs de référence des prestations en même temps que le numéro d'ordre de la prescription originale. Le laboratoire sous-traitant transmet également au laboratoire hospitalier toutes les informations nécessaires à l'utilisation correcte de numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 visé à l'article 1er du présent arrêté.
Le laboratoire hospitalier qui donne l'exécution de prestations en sous-traitance est tenu d'utiliser une facture récapitulative pour la facturation desdites prestations. Elle comportera les prestations effectuées d'une part par le laboratoire hospitalier et d'autre part celles effectuées par le laboratoire sous-traitant, avec les numéros d'agrément INAMI des deux laboratoires et les numéros d'identification INAMI des dispensateurs de soins.
Les dispositions de l'article 6, § 14 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sont d'application au document visé à l'article 2.) <AR 2005-09-17/45, art. 2, 007; En vigueur : 01-11-2005>
Art. 4.(abrogé) <AR 2005-09-17/45, art. 3, 007; En vigueur : 01-11-2005>
Art. 5.Le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dû pour les prestations visées à l'article 1er est payé par l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, au gestionnaire de l'hôpital ou, le cas échéant, au service de perception centrale du conseil médical de l'hôpital où séjourne le bénéficiaire.
Art. 6.(Le gestionnaire de l'hôpital ou, le cas échéant, le service de perception centrale du Conseil médical de l'hôpital où séjourne le bénéficiaire, qui percoit l'intervention de l'assurance soins de santé pour les honoraires forfaitaires visés à l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est tenu de verser au laboratoire sous-traitant, pour les prestations qu'il a effectuées en sous-traitance,( un montant correspondant à 100 % des honoraires fixés pour les prestations concernées sur base de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 précitée).) <AR 2000-03-21/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2000><AR 2000-10-27/66, art. 1, 006; En vigueur : 20-12-2000>
Ce montant sera versé dans les trois mois suivant la date d'envoi par le laboratoire sous-traitant au laboratoire hospitalier, des résultats des prestations demandées.
Art. 6bis.<inséré par AR 1990-12-07/31, art. 1, 002; En vigueur : 14-01-1991> A l'exception des obligations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, et à l'Article 5, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux relations entre les laboratoires des hôpitaux exploitants et le laboratoire exploité en commun qui satisfont aux exigences de l'arrêté royal du 6 février 1990 fixant les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à l'article 3, § 3bis, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique aux prestations dont l'exécution a été donnée en sous-traitance à un laboratoire à partir du même jour.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.