Texte 1989029845
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions et sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 2.L'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, est abrogé.
Art. 3.L'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel précité, est abrogé.
Art. 4.L'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel précité, inséré par l'arrêté ministériel du 9 mai 1977, est abrogé.
Art. 5.L'article 8 de l'arrêté ministériel précité est remplacé par la disposition suivante :
" Il est octroyé aux institutions ou sections d'institutions, une indemnité de 7 francs par journée d'entretien pour l'occupation des immeubles.
Ce montant est réduit à 4 francs pour les institutions ou sections d'institutions dont les bâtiments ont été construits ou transformés à l'aide de subventions de l'Etat ou de la Communauté. "
Art. 6.L'article 9 de l'arrêté ministériel précité est remplacé par la disposition suivante :
" Il est alloué aux institutions ou sections d'institutions, une indemnité de 3,5 francs par journée d'entretien, pour le mobilier et le matériel non médical. "
Art. 7.L'article 10 de l'arrêté ministériel précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Il est alloué aux institutions ou sections d'institutions, une indemnité de 0,5 francs par journée d'entretien, pour le matériel médical.
Cette disposition ne s'applique pas aux institutions hébergeant principalement des handicapés mentaux légers présentant des troubles d'association, des handicapés mentaux modérés ou des handicapés caractériels. "
Art. 8.L'article 11 de l'arrêté ministériel précité est complété par les dispositions suivantes :
" Le montant global des dépenses relatives aux charges patronales et aux indemnités citées ci-dessous :
- la prime d'assurance accidents de travail;
- la prime d'assurance responsabilité civile;
- les frais afférents à la médecine du travail;
- les frais afférents aux vêtements de travail;
- l'intervention légale obligatoire de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs de et vers le lieu de travail;
- les prestations fournies par des firmes privées ou des personnes qualifiées n'appartenant pas au personnel de l'institution,est incorporé dans le prix de journée à concurrence d'un pourcentage forfaitaire des charges salariales citées ci-après :
- le salaire brut;
- l'allocation spéciale annuelle;
- le supplément de traitement pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés;
- la prime forfaitaire accordée au veilleur de nuit;
- le pécule de vacances, à l'exception du pécule de vacances accordé aux membres du personnel qui quittent effectivement le service;
- le pécule de vacances supplémentaire des travailleurs;
- allocations de foyer et de résidence;
- et toutes les cotisations patronales dans le cadre de la Sécurité sociale nationale des travailleurs.
Ce pourcentage est fixé comme suit :
Pour les semi-internats et les centres de jour : 3 p.c.
Pour les semi-internats et les centres de jour créés et gérés par les pouvoirs publics : 1,6 p.c."
Art. 9.§ 1. Les institutions, homes et services peuvent demander, pour les prix de journée des années 1987, 1988 (1989 et 1990), l'application des dispositions abrogées et remplacées par le pésent arrêté. <AEF 1991-01-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Dans ce cas l'article 9 du présent arrêté n'est pas appliquée.
La demande est adressée, sous pli recommandé, à l'administration des handicapés, Ministère de la Communauté flamande, au plus tard :
- le 30 septembre 1989 pour le calcul du prix de journée de l'année 1987;
- le 31 mars 1990 pour le calcul du prix de journée de l'année 1988:
- en annexant le dossier prix de journée 1989,
(- le 30 juin 1991 pour le calcul du prix de jour de l'année 1990) <AEF 1991-01-30/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>
sauf si le (Ministre flamand) qui a la politique des handicapés dans ses attributions fixe une date ultérieure. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Si l'application des dispositions du § 1er, n'est pas demandée pour le calcul du prix de journée 1987, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée des années 1988 et 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1988, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990>
(Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1989, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1990) <AEF 1991-01-30/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1987 (...) <Abrogé par AEF 1991-01-30/31, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1990>