Texte 1989029842

29 JUILLET 1989. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-12-1989
Numéro
1989029842
Page
19883
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-07-29/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
1973042408
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux établissements, sections d'établissements, homes ou services appartenant à la Communauté flamande et agréés dans le cadre du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques.

Art. 2.L'article 1er, cinquième alinéa de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973, déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, inséré par l'arrêté ministériel du 9 mai 1977, est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté ministériel est abrogé.

Art. 4.§ 1. Les établissements, homes et services peuvent demander, pour le calcul des prix de journées des années 1987, 1988 (1989 et 1990), l'application globale des dispositions abrogées et remplacées à partir du 1er janvier 1987 en vertu du présent arrêté du (Gouvernement) flamand de la même date portant modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées par l'entretien et le traitement des handicapés, Ministère de la Communauté flamande, au plus tard : <AEF 1991-01-30/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990><AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

- le 30 septembre 1989 pour le calcul du prix journée de l'année 1987;

- le 31 mars 1990 pour le calcul du prix de journée de l'année 1988;

- en annexant le dossier prix de journée 1990;

- (le 30 juin 1991 pour le calcul du prix de jour de l'année 1990) <AEF 1991-01-30/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>

sauf si le (Ministre flamand) qui a la politique des handicapés dans ses attributions fixe une date ultérieure. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1987, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée des années 1988 et 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul de prix de journée de l'année 1988, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990>

(Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1989, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1990.) <AEF 1991-01-30/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1987 (...) <AEF 1991-01-30/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 6.Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

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