Texte 1989029841
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux établissements, sections d'établissements, homes ou services appartenant à la Communauté flamande et agréés dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 3,§ 1er de l'AR 1973-03-30/02>
Art. 3.<disposition abrogatoire de l'art. 3, § 3 de l'AR 1973-03-30/02>
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 3, § 4 de l'AR 1973-03-30/02>
Art. 5.<disposition modificative de l'art. 3, § 5 de l'AR 1973-03-30/02>
Art. 6.<disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1973-03-30/02>
Art. 7.<disposition modificative de l'art. 9 de l'AR 1973-03-30/02>
Art. 8.<disposition modificative de l'art.10 de l'AR 1973-03-30/02>
Art. 9.<disposition modificative de l'art. 23 de l'AR 1973-03-30/02>
Art. 10.
§ 1er. Les établissements, homes et services peuvent demander, pour le calcul des prix de journée des années 1987,1988, (1989 et 1990), l'application globale des dispositions abrogées et remplacées à partir du 1er janvier 1987 en vertu du présent arrêté et de l'arrêté du (Gouvernement) flamand de la même date portant modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministre de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994><AEF 1991-01-30/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Dans ce cas l'article 9 du présent arrêté n'est pas appliqué.
La demande est adressée , sous pli recommandé, à l'administration des handicapés, Ministère de la Communauté flamande, au plus tard:
- le 30 septembre 1989 pour le calcul du prix de journée de l'année 1987;
- le 31 mars 1990 pour le calcul du prix de journée de l'année 1988;
- en annexant le dossier prix de journée 1989;
(- le 30 juin 1991 pour le calcul du prix de jour de l'année 1990) <AEF 1991-01-30/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>
sauf si le (Ministre flamand) qui à la politique des handicapés dans ses attributions fixe une date ultérieure. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1987, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée des années 1988 et 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1988, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990>
(Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1989, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1990) <AEF 1991-01-30/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1987 (...). <AEF 1991-01-30/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 12.Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>