Texte 1989029519
Article 1er.Les conditions générales telles que visées à l'article 87, deuxième alinéa de l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, sont déterminées comme suit : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
La durée des stages de perfectionnement dans les entreprises est fixée par secteur ou par profession, par le Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation permanente. Cette durée ne peut toutefois dépasser 6 semaines.
Art. 2.§ 1. L'intervention financière que l'entreprise est tenue de payer à l'Office, est fixée en fonction du travail productif fourni par le participant. Elle est fixée à 25 % de la rémunération minimum déterminée dans la convention collective de travail n° 23 convenue au Conseil national du travail, si le stage est effectué dans les limites de la durée de formation normale prévue dans la convention.
§ 2. Si le stage dépasse la durée de formation normale telle que prévue dans la convention, l'intervention de l'entreprise s'élèvera à 75 % de la rémunération minimum susmentionnée.
§ 3. Dans des cas particuliers, notamment quand des éléments importants de l'appareil de production doivent être immobilisés en faveur du stagiaire ou lorsqu'aucun travail productif n'est effectué, le Comité de gestion de l'Office peut renoncer à la perception d'une intervention financière.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1989.
Art. 4.Le (Ministre flamand) de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>