Texte 1989029497

5 JUIN 1989. - [Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement [et des centre psycho-médico-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande.] <AGF 1995-05-10/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1994> (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-1995 et mise à jour au 14-04-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-8-1989
Numéro
1989029497
Page
14983
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-06-05/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1989
Texte modifié
1967061902
belgiquelex

Article 1er.§ 1. L'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat est d'application par analogie aux candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement (et des centres psycho-médico-sociaux) de la Communauté flamande visées à l'alinéa 2. <AGF 1995-05-10/37, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1994>

Pour l'application des dispositions de l'Annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 aux candidats susvisés, les fonctions :

de rédacteur ou de secrétaire comptable sont assimilées aux grades du niveau 2;

de commis, de commis-dactylographe ou de commis-sténodactylographe sont assimilées aux grades du niveau 3;

de messager-huissier ou de surveillant sont assimilées aux grades du niveau 4.

["1 Des dipl\244mes ou certificats d\233livr\233s en dehors de la Belgique sont \233galement accept\233s s'ils sont accompagn\233s d'une attestation de conformit\233 telle que fix\233e \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif \224 la transposition de la Directive europ\233enne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'\233ducation de base [2 et \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif \224 la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions r\233glement\233es dans l'enseignement dans le cadre de la Directive europ\233enne 2005/36"° ]1

§ 2. Les dispositions du § 1 sont également applicables aux candidats aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande.

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(1AGF 2009-04-24/16, art. 18, 004; En vigueur : 26-06-2009)

(2AGF 2017-03-10/16, art. 18, 005; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 1bis.<Inséré par AEF 1991-11-13/42, art. 1; En vigueur : 01-09-1989> Les membres du personnel en service, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans un établissement d'enseignement soit organisé par ou au nom de la Communauté flamande, soit subventionné par la Communauté flamande et occupant une des fonctions reprises à l'article 1, § 1, deuxième alinéa, qui ne sont pas porteurs des titres requis prévus à l'article 1, § 1, pour l'accès à la fonction concernée, sont toutefois censés être en possession du titre requis pour la fonction :

- si, sur la base des dispositions réglementaires appliquées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont soit stagiaires ou nommés à titre définitif dans cette fonction, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où cet agrément est requis, soit assimilés aux membres du personnel nommés ou agréés à titre définitif;

- s'ils sont restés titulaires de la fonction.

Art. 2.A l'article 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel du maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les points 1, 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1989.

Art. 4.Le Ministre communautaire de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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