Texte 1989029348
Article 1er.§ 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux visées au § 2.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :
1°aux eaux alimentaires commercialisées en bouteilles, bidons, boîtes ou autres récipients;
2°aux eaux minérales naturelles reconnues et/ou définies comme telles;
3°aux eaux médicinales reconnues comme telles.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par eaux destinées à la consommation humaine, toutes les eaux utilisées à cette fin, soit en l'état, soit après traitement, de quelque origine qu'elles soient et qu'il s'agisse d'eaux :
1°livrées au consommateurs, ci-après dénommées eaux de distribution;
2°utilisées dans une entreprise alimentaire à des fins de production, de traitement, de conservation ou de commercialisation de produits ou substances destinés à la consommation humaine;
3°affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale.
Art. 3.Sous réserve des dérogations visées aux articles 5 et 6, il est interdit de livrer ou d'utiliser des eaux destinées à la consommation humaine lorsque :
1°la qualité des eaux n'est pas conforme aux normes de qualité prévues à l'annexe I du présent arrêté; pour ce qui concerne les eaux de distribution, les normes s'appliquent au lieu où l'eau entre dans le réseau de distribution publique, d'une part, ainsi qu'au lieu où l'installation intérieure est raccordée au réseau de distribution, d'autre part, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe I; au cas où le contrôle s'avérerait impossible à cet emplacement l'on prend le point contrôlable situé le plus près sur le réseau de distribution;
2°les eaux contiennent des substances radioactives dans des concentrations supérieures aux valeurs maximales admissibles prévues pour la population entière par l'article 20.5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes;
3°l'eau contient d'autres substances dans des concentrations nuisibles à la santé.
Art. 4.§ 1. Seuls les auxiliaires technologiques et les autres additifs figurant en annexe IV du présent arrêté sont admis à la préparation des eaux destinées à la consommation humaine.
§ 2. L'usage des auxiliaires et/ou additifs visés au § 1er ne peut entraîner un dépassement des normes de qualité prévues en annexe I au présent arrêté.
§ 3. L'usage des auxiliaires et/ou des additifs visés au § 1er ne peut nuire, directement ou indirectement, à la santé.
Art. 5.§ 1. Après avoir recueilli l'avis de la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ainsi que de l'Administration de la Santé des Services du (Gouvernement) flamand, le (Ministre flamand) qui a la production et la distribution des eaux dans ses attributions, peut accorder des dérogations aux articles 3 et 4 du présent arrêté afin de prendre en considération : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
- des situations relatives à la nature et à la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée;
- des situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles.
§ 2. Lesdites dérogations ne peuvent en aucun cas avoir trait aux facteurs toxiques et microbiologiques qui figurent dans les tableaux D et E de l'Annexe I du présent arrêté, ni entraîner un risque pour la santé publique.
§ 3. Les dérogations visées au § 1er ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'ils entraînent, directement ou indirectement, la dégradation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine par rapport à la situation du 15 juillet 1980 ou l'accroissement de la pollution des eaux destinées à la production d'eau potable.
Art. 6.§ 1. En cas de circonstances accidentelles graves et après avoir recueilli l'avis de la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ainsi que de l'Administration de la Santé des Services du (Gouvernement) flamand, le (Ministre flamand) qui a la production et la distribution des eaux dans ses attributions, peut autoriser pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'il fixe, un dépassement des concentrations maximales admissibles figurant à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre facon. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Les dérogations visées au § 1er ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'ils n'entraînent, directement ou indirectement, la dégradation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine par rapport à la situation du 15 juillet 1980 ou l'accroissement de la pollution des eaux destinées à la production d'eau potable.
Art. 7.§ 1. Toute demande d'autorisation en matière des dérogations visées aux articles 5 ou 6 du présent arrêté doit être introduite auprès de la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Le dossier de demande comportera les éléments suivants :
1°au cas où la demande concerne une dérogation ayant trait à la nature et la structure des terrains de l'aide dont est tributaire la ressource considérée :
a)le nom et le siège social du demandeur;
b)l'indication du ou des paramètres avec mention de la dérogation demandée et avec référence à la concentration maximale admissible telle que prévue à l'annexe I;
c)la nature de la dérogation demandée (provisoire ou permanent);
d)une estimation du coût de la mise en conformité avec les normes prévues à l'annexe I;
e)un exposé sur la nature et la structure du sol avec référence aux profils du sol, études, littérature...;
f)la démonstration du lien causal entre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la nature et la structure du sol sans tenir compte des sources de pollution extérieures;
g)un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont tributaires de la ressource considérée, sur base de protocoles d'analyse établis conformément au contrôle normal tel que prévue à l'annexe II du présent arrêté.
2°au cas où la demande concerne une dérogation ayant trait à des situations liées à des circonstances météorologiques exceptionnelles et en cas de circonstances accidentelles graves :
a et b idem que sous 1°;
c)description détaillée des circonstances accidentelles ou météorologiques;
d)indication de la période pour laquelle la dérogation est demandée;
e)un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui ont été affectées par des circonstances accidentelles graves ou des conditions météorologiques exceptionnelles, établi sur base de protocoles d'analyse conformément au contrôle à intervalles irréguliers, en cas de situations particulières ou fortuites telles que prévues à l'annexe II au présent arrêté. En cas d'accidents, les résultats d'analyse s'appuient sur des paramètres liés à l'accident.
§ 2. Le (Ministre flamand) qui a la production et la distribution des eaux dans ses attributions statue sur la demande de dérogation dans un délai de soixante jours. Ce délai prend effet à la date de dépôt de la demande ou à la date de dépôt de renseignements complémentaires utiles à l'instruction de la demande. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
§ 3. Si le Ministre n'a pas pris une décision après le délai de soixante jours, la dérogation est censée être autorisée pour un délai d'un an jusqu'à ce que les circonstances météorologiques exceptionnelles ou les circonstances accidentelles graves aient cessé. Ce délai prend effet après l'expiration du délai précité de soixante jours.
§ 4. A titre transitoire, les demandes de dérogation visées au § 1er qui sont présentées pendant la période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont censées être autorisées à partir de la date de dépôt de la demande et cela pour un délai d'un an.
Art. 8.§ 1. Aucune dérogation n'est requise lorsque en matière des eaux de distribution, le dépassement des normes qualitatives est un phénomène strictement local, notamment en cas de perturbations découlant, soit de travaux d'entretien sur le réseau de distribution, soit de la modification des conditions d'écoulement dans le réseau ayant des conséquences pour la qualité de l'eau de distribution.
Il suffit que les personnes de droit public ou privé qui exploitent le réseau de distribution signalent aux consommateurs intéressés, immédiatement après la constatation, que l'eau de distribution n'est temporairement impropre à la consommation.
Au cas où, exceptionnellement, seuls les paramètres microbiologiques seraient dépassés, il suffit de signaler aux consommateurs que l'eau destinée à la consommation doit être bouillie pendant deux minutes avant l'usage.
§ 2. Ces personnes veillent à ce que des mesures soient prises dans le plus bref délai pour remédier à la situation qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 et d'en informer immédiatement le (Ministre flamand) qui a la production et la distribution des eaux dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 9.Les personnes de droit public ou privé qui fournissent ou consomment de l'eau destinée à la consommation humaine sont obligées :
1°d'effectuer des contrôles de qualité à la fréquence prévue à l'annexe II et de transmettre les résultats au (Ministre flamand) qui a la production et la distribution des eaux dans ses attributions. Les résultats des analyses C1 et C2 seront représentés sous forme d'un bilan annuel. Seront indiqués dans le bilan : les points de mesure choisis, les fréquences des contrôles, le volume d'eau produit et distribué par toute source intéressant le point de mesure et par point de mesure, pour chaque paramètre, le minimum, le maximum, la moyenne arithmétique et la répartition. Les résultats des analyses C3 et C4 sont communiqués intégralement. Tous les résultats doivent être communiqués à la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Ministère de la Communauté flamande, avant le 1er avril de l'année suivant celle à laquelle les résultats se rapportent. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Les laboratoires utilisant d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats sont équivalents ou comparables à ceux obtenus par les méthodes visées à l'annexe III;
2°de signaler au (Ministre flamand) qui a la production et la distribution des eaux dans ses attributions, la mise en service de tout nouveau captage, de nouvelles installations pour le stockage ou le traitement des eaux destinées à la consommation humaine ou les modifications apportées à ces installations. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 10.Sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :
- l'arrêté royal du 24 avril 1965 relatif à l'eau alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1966;
- l'arrêté ministériel du 18 mai 1965 fixant la liste des additifs autorisés dans l'eau alimentaire.
Art. 11.Les fonctionnaires et agents de la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ainsi que l'Administration de la Santé des Services du (Gouvernement) flamand, sont chargés de veiller au respect du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale, ainsi que le Ministre de la Santé publique et des Affaires bruxelloises sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. N1.ANNEXE I. Liste des paramètres.
A. Paramètres organoleptiques : < non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9343>
B. Paramètres physico-chimiques (en relation avec la structure naturelle des eaux) : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9343>
C. Paramètres concernant des substances indésirables (quantités importantes) : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9344>
D. Paramètres concernant des concentrations toxiques de certaines substances : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9345>
E. Paramètres microbiologiques : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9345>
F. Concentration minimale requise pour les eaux livrées à la consommation humaine et ayant subi un traitement d'adoucissement : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9346>
Art. N2.ANNEXE II. Modèles et fréquences des analyses types.
A. Tableau des modèles d'analyses types (paramètres à prendre en considération pour les contrôles) : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9347>
B. Tableau de la fréquence minimale des analyses types : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9347>
Art. N3.ANNEXE III. Méthodes analytiques recommandées par les Communautés européennes.
A. Paramètres organoleptiques : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9348>
B. Paramètres physico-chimiques : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9348>
C. Paramètres concernant les substances indésirables : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9348>
D. Paramètres concernant les substances toxiques : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9349>
E. Paramètres microbiologiques : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9349>
F. Concentration minimale requise : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9350>
Art. N4.ANNEXE IV. Auxiliaires technologiques autorisés pour le traitement de l'eau.
1. Pour la désinfection ou l'oxydation : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9350>
2. Pour la coagulation-floculation : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9350>
3. Pour la correction du pH et/ou la minéralisation : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9351>
4. Les auxiliaires technologiques utilisés en tant que matières filtrantes ne sont pas visés par le présent arrêté.
5. Divers : <non repris pour des raisons pratiques, voir M.B. 1989-05-30, p. 9351>