Texte 1989027602
Article 1er.Le présent arrêté n'est applicable qu'à la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'application du présent arrêté il faut comprendre par
a)Ministre : le membre de l'Exécutif de la Région bruxelloise compétent pour la production et la distribution d'eau ou son délégué;
["1 b) Bruxelles Environnement : organisme d'int\233r\234t public cr\233\233 par l'arr\234t\233 royal du 8 mars 1989."°
c)rejet direct : l'introduction dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;
d)rejet indirect : l'introduction dans les eaux souterraines de substances cheminement dans le sol ou le sous-sol.
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 2.Les substances suivantes peuvent altérer les eaux souterraines, comme visées à l'article 2, alinéa 2, 2a et 3 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines :
1°
a)composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;
b)composés organophosphorés;
c)composés organostanniques;
d)substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;
e)mercure et composés du mercure;
f)cadmium et composés cadmium;
g)huiles minérales et hydrocarbures;
h)cyanures;
2°
a)metalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés :
1. zinc
2. cuivre
3. nickel
4. chrome
5. plomb
6. sélénium
7. arsenic
8. antimoine
9. molybdène
10. titane
11. étain
12. baryum
13. béryllium
14. bore
15. uranium
16. vanadium
17. cobalt
18. thallium
19. tellure
20. argent
b)biocides et leurs dérivés ne figurant pas à l'article 2, 1°;
c)substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celle-ci impropres à la consommation humaine;
d)composés organosiliciés toxiques ou persistantes et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
e)composés inorganiques et phosphore et phosphore élémentaire;
f)fluorures;
g)ammoniaque et nitrites.
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas :
a)aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de protection de captages d'eau destinée à la consommation humaine;
b)aux rejets pour lesquels il est constaté par l'autorité compétente qu'ils contiennent des substances visées à l'article 2, 1° ou 2°, en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;
c)aux rejets de matières contenant des substances radioactives.
Art. 4.§ 1. Tout rejet direct de substances visées à l'article 2, 1° est interdit.
Les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect sont soumises à une autorisation.
Au vu des résultats d'une enquête préalable les actions sont interdites ou une autorisation est délivrée à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées.
§ 2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées à l'article 2, 1° est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, [1 Bruxelles Environnemen]1 peut autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que si toutes les précautions techniques ont été respectées lorsque ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes.
["2 ..."°
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2019)
(2ARR 2018-11-08/22, art. 21, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.Tout rejet direct de substances visées à l'article 2, 2° ainsi que les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect sont soumis à une autorisation.
Au vu des résultats d'une enquête préalable, [1 Bruxelles Environnement ]1 peut délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 6.Par dérogation aux articles 4 et 5, les recharges artificielles des eaux souterraines pour la gestion publique de ces eaux sont soumises à une autorisation particulière. Une telle autorisation n'est délivrée qu'à condition qu'il n'y ait pas de risque de pollution des eaux souterraines.
Art. 7.Les enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.
Art. 8.Les autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent être délivrées par [1 Bruxelles Environnement ]1 qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 9.Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 4, §§ 2 et 3 ou à l'article 5, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 5, l'autorisation doit fixer notamment :
- le lieu de rejet;
- la technique de rejet;
- les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale;
- la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;
- les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines;
- si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.
Art. 10.Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 4 et 5, l'autorisation doit fixer notamment :
- le lieu où se situe cette action,
- les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées;
- les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale;
- la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant de l'article 2, 1° ou 2° et, si possible, de ces substances elles-mêmes, à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;
- dans les cas visés à l'article 4, alinéa 1, et à l'article 5, alinéa 1, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de l'article 2, 1° dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de l'article 2, 2°;
- si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.
Art. 11.Les autorisations visées aux articles 4 et 5 ne peuvent être accordées que pour au maximum dix ans; elles sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Elles peuvent être prorogées, modifiées ou révoquées.
Art. 12.§ 1. Si le demandeur d'une autorisation au sens de l'article 4 ou 5 déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les conditions qui lui seraient imposées ou si [1 Bruxelles Environnement]1 constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.
§ 2. Si les conditions imposées dans une autorisation ne sont pas respectées, le Ministre prend les mesures utiles pour faire en sorte que ces conditions soient remplies; si nécessaire, il révoque l'autorisation.
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 13.[1 Bruxelles Environnement]1 contrôle le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines.
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 14.Les demandes d'une autorisation visée au présent arrêté pour les rejets existants lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être introduites auprès du Ministre dans les deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les rejets doivent être arrêtés dès la notification du refus d'une autorisation.
Art. 15.[1 Bruxelles Environnement]1 tient un inventaire des autorisations visées au présent arrêté.
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 16.[1 Bruxelles Environnement]1 décide sur les demandes d'une autorisation visée au présent arrêté dans un délai de nonante jours auprès la réception de la demande.
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 17.Dans le cas de rejets dans les eaux souterraines le Ministre qui envisage d'autoriser ces rejets informe l'autorité concernée de la Région voisine. A la demande de l'autorité concernée des consultations ont lieu avant la délivrance d'une autorisation.
Art. 18.L'application du présent arrêté ne peut en aucun cas avoir par effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux souterraines.
Art. 19.Les fonctionnaires de [1 Bruxelles Environnement]1 sont compétents pour rechercher et constater les infractions du présent arrêté.
----------
(1ARR 2018-11-08/22, art. 9, 002; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 20.Tout échantillonnage en vue de rechercher ou de constater une infraction au présent arrêté doit consister en deux parties identiques dont les récipients sont scellés sur place après échantillonnage. Le procès-verbal et ses annexes sont libellés selon le modèle annexé au présent arrêté. Une copie de ces documents est envoyée à l'auteur présumé de la pollution dans les cinq jours qui suivent la date de l'échantillonnage.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 22.Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe. Modèle du procès-verbal relatif au prélèvement d'échantillons. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-07-1989, p. 11893>