Texte 1989027561
Article 1er.Le reliquat pour l'année 1986, du Fonds spécial de l'aide sociale pour la Communauté française, entre les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne, est réparti de la manière suivante :
1°80 p.c. sont répartis entre les centres publics d'aide sociale à l'exception des centres publics d'aide sociale des villes de Liège et de Charleroi, au prorata du nombre de travailleurs sociaux occupés en cette qualité par les centres concernés;
2°20 p.c. sont affectés par le Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la tutelle des centres publics d'aide sociale dans ses attributions, à des études d'intérêt général ou à des actions à mener auprès de certains centres publics d'aide sociale choisis en qualité de centres pilotes.
Art. 2.Les travailleurs sociaux visés à l'article 1er, 1° du présent arrêté sont ceux occupés au 31 décembre de l'année 1986, à l'exclusion des personnes sous statut précaire (C.M.T., C.S.T., T.C.T., stagiaires O.N.E.M., contractuels subventionnés et autres).
Pour les travailleurs sociaux à temps partiel, les prestations sont comptées en dixièmes.
Art. 3.La liquidation des montants revenant à chaque centre est effectuée sur la base des informations recueillies par le Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la tutelle des centres publics d'aide sociale dans ses attributions.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.