Texte 1989027485

24 AVRIL 1989. - Arrêté de l'Exécutif fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1998-12-03/30, art. 35, En vigueur : 27-01-1999.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1989 et mise à jour au 27-01-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-6-1989
Numéro
1989027485
Page
10005
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-24/32
Entrée en vigueur / Effet
06-06-1989
Texte modifié
1984024381
belgiquelex

Article 1er.(Voir note sous TITRE) Les dispositions de l'annexe A du présent arrêté constituent les normes de sécurité visées au décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, notamment à l'article 4, alinéa 2, troisième tiret, modifié par le décret du 20 juillet 1988.

Art. 2.(Voir note sous TITRE) Le respect de ces normes est constaté par une attestation dont le modèle est joint en annexe B, dûment datée et signée délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos pour personnes âgées.

Si la maison de repos ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité précitées, une copie du rapport du service d'incendie territorialement compétent est remise dans les meilleurs délais à la direction de l'établissement. Dans ce cas, l'attestation mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait.

Art. 3.(Voir note sous TITRE) Pour obtenir l'attestation précitée, la direction de la maison de repos pour personnes âgées adresse, par lettre recommandée à la poste, une demande au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Le bourgmestre transmet cette demande, pour rapport, au service d'incendie territorialement compétent.

Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d'incendie le bourgmestre est tenu de délivrer l'attestation susvisée dans les deux mois de l'introduction de la requête visant à l'obtention de ce document.

Art. 4.(Voir note sous TITRE) Toute demande d'agrément doit être accompagnée de l'attestation visée à l'article 2.

Art. 5.(Voir note sous TITRE) Toute modification du bâtiment doit être soumise à l'examen préalable du service d'incendie territorialement compétent, et doit faire l'objet d'une attestation du bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.

Art. 6.(Voir note sous TITRE) A la demande de la direction d'une maison de repos pour personnes âgées, le ministre qui a l'agrément des maisons de repos dans ses attributions peut, après une éventuelle concertation, accorder des dérogations aux normes ci-annexées, sur avis conforme du service d'incendie territorialement compétent et de la direction générale de l'Infrastructure et du Patrimoine.

Art. 7.(Voir note sous TITRE) <ACF 1991-07-09/33, art. 1, 003; En vigueur : 16-09-1991> Par mesure transitoire, les agréments accordés précédemment aux maisons de repos pour personnes âgées restent valables à condition que les établissements concernés apportent, dans un délai de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la preuve qu'ils satisfont aux normes de sécurité qui y sont fixées.

Art. 8.(Voir note sous TITRE) L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984 modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 22 mai 1985 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées est rapporté.

Art. 9.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.(Voir note sous TITRE) Le Ministre qui a l'agrément des maisons de repos dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.(Voir note sous TITRE) Annexe A. Réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos pour personnes âgées. <pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1 - 16N1>

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. N1.(Voir note sous TITRE) 0. GENERALITES.

0.1. Objet de la réglementation.

La présente réglementation fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l'aménagement des établissements ou parties d'établissements définis au § 0.2. et les règles à respecter en ce qui concerne l'occupation de ces établissements ou parties d'établissements, ainsi que l'entretien et le contrôle de leurs installations afin :

a)d'y prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie;

b)d'assurer la sécurité de leurs occupants;

c)de faciliter l'intervention des services d'incendie.

0.2. Classement des établissements.

Les établissements sont classés en deux types :

- type 1 : les établissements dont les locaux destinés aux pensionnaires sont situés au maximum un niveau au-dessus du niveau d'évacuation tel que défini à l'alinéa 0.4.4.6.

- type 2 : les établissements dont des locaux destinés aux pensionnaires sont situés deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation.

Lorsqu'un établissement est composé de plusieurs bâtiments appartenant à des types différents, la présente réglementation s'applique à chacun de ces bâtiments en fonction du type de bâtiment auquel ils appartiennent.

0.3. Domaine d'application.

0.3.1. La présente réglementation s'applique également aux établissements qui sont installés dans des immeubles à usages multiples.

0.3.2. Les établissements qui, à la date de la publication de la présente réglementation au Moniteur belge, sont agréés sur la base d'une déclaration du service d'incendie compétent, attestant qu'ils répondent de manière satisfaisante aux normes de sécurité fixées soit par l'arrêté royal du 12 mars 1974, soit par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984, ne doivent satisfaire qu'aux dispositions du chapitre III de la présente réglementation.

0.3.3. Sont régis par les seules dispositions du chapitre IV :

les établissements, exploités comme maisons de repos pour personnes âgées, qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément dont la date est antérieure au 11 septembre 1984;

les établissements non subsidiés sur la base de la loi du 22 mars 1971, octroyant des subsides pour la construction des maisons de repos pour personnes âgées, mais pour lesquels l'autorisation de bâtir, basée sur un avis du service d'incendie compétent a été obtenue avant la date citée au 1°;

les établissements subsidiés en exécution de la loi citée ci-avant pour lesquels le Ministère a accordé la promesse de principe de subsides.

0.3.4. Les transformations ou agrandissements aux établissements visés aux §§ 0.3.2. et 0.3.3. doivent être effectués conformément aux dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 1er.

0.4. Terminologie.

0.4.1. Définitions générales.

0.4.1.1. Incendie : ensemble de phénomènes inhérents à une construction dommageable et non contrôlée.

0.4.1.2. Matériau de construction : matériau homogène ou non, utilisé dans la construction, le parachèvement ou la décoration à demeure d'un bâtiment.

0.1.4.3. Elément de construction : élément formé d'un matériau de construction ou d'une combinaison de matériaux de construction et exerçant :

soit une fonction portante ( colonnes, poutre...);

soit une fonction séparante (cloison, porte...);

soit une fonction portante et séparante (mur porteur...).

0.4.1.4. Paroi : élément de construction vertical ou non, séparant deux ambiances, une paroi intérieure est située entre deux ambiances intérieures, une paroi extérieure est située entre une ambiance intérieure et l'extérieur.

0.4.1.5. Compartiment : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s). Un compartiment est subdivisé ou non en locaux.

0.4.1.6. Plancher brut : paroi horizontale brute, portante et séparante, comprenant les parties portantes, les hourdis, les entrevous et le remplissage éventuel, le tout constituant le gros oeuvre du plancher.

0.4.1.7. Plafond : revêtement et/ou protection de la face inférieure du plancher brut qui interviennent dans l'appréciation de la résistance au feu de plancher fini.

0.4.1.8. Plancher fini : paroi horizontale séparant un étage d'un bâtiment de l'étage immédiatement supérieur ou inférieur et comprenant, en général, les trois parties suivantes :

a)le revêtement de sol (comprenant également les éventuels ouvrages complémentaires : chapes, couche d'isolation, dalles flottantes,...);

b)le plancher brut;

c)le plafond.

Les parties a) et c) peuvent ne pas exister.

0.4.1.9. Faux plafond : élément horizontal placé sous le plancher fini et délimitant un espace sous celui-ci.

0.4.2. Définitions relatives à la réaction au feu.

0.4.2.1. Réaction au feu d'un matériau de construction : ensemble des propriétés d'un matériau de construction considérées en relation avec la naissance et le développement d'un incendie.

0.4.2.2. Non combustibilité d'un matériau de construction : un matériau de construction est qualifié de non combustible lorsqu'au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement prescrit, il ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur.

0.4.2.3. Combustibilité d'un matériau de construction : un matériau de construction est dit combustible lorsqu'il ne satisfait pas à la condition de non-combustibilité.

0.4.2.4. Inflammabilité d'un matériau de construction : tendance d'un matériau de construction à dégager, au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement prescrit, des gaz dont la nature et la quantité sont susceptibles de produire une combustion en phase gazeuse, c'est-à-dire de produire des flammes.

0.4.2.5. Méthodes d'essai : afin de caractériser la réaction au feu des matériaux, on recourt aux méthodes d'essai suivantes :

- méthode n° 1, décrite dans la norme ISO 1182;

- méthode n° 2, décrite dans la norme française NFP g2 - 501;

- méthode n° 3, décrite dans la norme britannique BS 276 - Part 7.

0.4.2.6. Classement des matériaux : sur base du résultat des essais, les matériaux sont répartis en cinq classes : A0 (considéré comme non combustible), A1, A2, A3 ou A4.

0.4.3. Définitions relatives à la résistance au feu.

0.4.3.1. Résistance au feu d'un élément de construction : temps pendant lequel un élément de construction satisfait simultanément aux critères de stabilité, d'étanchéité aux flammes et d'isolation thermique, lorsqu'il est essayé suivant la norme NBN 713-020.

0.4.3.2. Critères de classement.

a)Critère de stabilité : la stabilité est considérée suffisante lorsque l'élément de construction :

conserve son intégrité, c'est-à-dire les qualités nécessaires au maintien de sa propre stabilité et à l'accomplissement de sa fonction;

ne présente pas de déformations incompatibles avec sa fonction dans la stabilité de la construction;

supporte éventuellement sans défaillance, pendant un temps déterminé après l'essai, la charge appliquée durant l'essai.

b)Critère d'étanchéité aux flammes : l'élément de construction n'est pas considéré comme étanche aux flammes, lorsqu'une nappe de coton, déplacée lentement à une distance de 2 à 3 cm de fissures ou d'autres ouvertures éventuelles du côté de la face non exposée de la pièce d'épreuve, s'enflamme spontanément alors que la surpression dans l'enceinte chaude est de 2 kg/m2.

c)Critère d'isolation thermique : l'élément de construction est considéré comme présentant une isolation thermique suffisante, lorsque les températures moyennes et maximales relevées à sa face non exposée restent inférieures à certaines températures limites.

0.4.4. Divers.

0.4.4.1. Porte : pièce mobile (ou volet), à une ou plusieurs parties, permettant d'obturer une baie destinée au passage.

0.4.4.2. Porte sollicitée à la fermeture : porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement. Une telle porte doit, en tout cas, pouvoir s'ouvrir sous un effort normal.

0.4.4.3. Porte à fermeture automatique en cas d'incendie : porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture. Après sa fermeture, une telle porte, ou une partie de celle-ci doit encore pouvoir s'ouvrir sous un effort normal.

0.4.4.4. Source autonome de courant : source d'énergie électrique dont le débit est indépendant de la ou des sources utilisées en service normal; elle est à même d'alimenter pendant une durée déterminée des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas d'incendie.

Cette source autonome de courant peut consister en un raccordement au réseau public basse tension, quand, en service normal, l'alimentation en courant provient d'un transformateur statique raccordé au réseau haute tension et installé dans le bâtiment ou à proximité de celui-ci.

0.4.4.5. Chemin d'évacuation : voie de circulation intérieure d'une pente maximale de 10 % donnant accès aux cages d'escaliers, coursives ou sorties de bâtiment.

0.4.4.6. Niveau d'évacuation : niveau où une ou des sorties permettent de gagner l'extérieur en cas d'évacuation. Ces sorties donnent accès à la voie publique ou à un espace permettant de l'atteindre.

0.4.4.7. Eclairage artificiel normal : éclairage artificiel utilisé en exploitation courante.

0.4.4.8. Eclairage de sécurité : éclairage artificiel qui, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, permet aux personnes de cheminer jusqu'en lieu sûr et de gagner les sorties du bâtiment.

0.4.4.9. Eclairage de secours : éclairage artificiel qui permet de poursuivre une certaine activité en certains endroits du bâtiment en cas de défaillance de l'éclairage artificiel normal.

0.4.4.10. Annonce : information donnée aux services d'incendie de la découverte ou de la détection d'un incendie.

0.4.4.11. Alerte : information donnée à des personnes déterminées de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger.

0.4.4.12. Alarme : avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé, d'évacuer ce lieu.

0.5. Numérotation des niveaux - signalisation.

0.5.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes :

- les différents niveaux forment une suite ininterrompue;

- un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0;

- les niveaux situés en dessous du niveau 0, portent un numéro d'ordre négatif;

- les niveaux situés au-dessus d'un niveau 0, porte un numéro d'ordre positif.

0.5.2. A chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci : - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escaliers et des paliers d'accès des ascenseurs, à l'intention des personnes qui empruntent ces paliers;

- doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci.

0.5.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots " sortie " ou " sortie de secours " figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours.

0.5.4. L'emplacement ainsi que la direction des sorties et des sorties de secours sont clairement signalés par des pictogrammes conformément aux prescriptions de la section XI du chapitre Ier du titre II du " Règlement général pour la protection du travail ".

0.5.5. Les avis relatifs à la protection contre l'incendie sont conformes aux prescriptions citées à l'alinéa précédent.

Chapitre 2.- Implantation, construction et équipement.

Art. N2.(Voir note sous TITRE) 1. IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES.

1.1. L'établissement est accessible directement et en permanence aux véhicules des services d'incendie, de telle façon que ces services soient normalement en mesure d'y lutter contre le feu et d'y exécuter les sauvetages.

En particulier, le nombre et l'implantation de la (des) voie(s) d'accès sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent, compte tenu de l'étendue de l'établissement considéré, du nombre de pensionnaires, du nombre de niveaux occupés et des dispositions du (des) bâtiment(s).

1.2. Sur la (les) voie(s) précitée(s), un chemin maintenu libre à tout moment, c'est-à-dire où le stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes :

largeur libre minimale : 4 m;

hauteur libre minimale : 4 m;

rayon de courbure minimal : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur;

pente maximale : 6 %;

capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t, maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.

Lorsque les voies d'accès sont en impasse, leur largeur est portée à 8 m et leurs caractéristiques sont, sur toute cette largeur, conformes à celles prescrites ci-avant.

Les espaces libres : jardins, parcs, cours intérieures, vestibules présentant des garanties analogues à celles dont question dans le présent paragraphe, ainsi que dans le § 1.1. peuvent être considérés comme voies d'accès.

Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions, ne peuvent compromettre ni l'évacuation ou la sécurité des occupants, ni la liberté d'action des services d'incendie.

1.3. La distance horizontale entre les bâtiments de l'établissement et des constructions ou locaux occupés par des tiers, est au moins égale à 3 m. De plus, l'espace de séparation est dégagé de tout élément combustible sur une distance horizontale minimale de 8 m par rapport aux bâtiments considérés.

Si des bâtiments du type 2 ne sont pas isolés des constructions ou locaux occupés par des tiers comme prescrit à l'alinéa précédent, ils sont séparés de ces constructions ou locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures. Les baies existant éventuellement dans ces parois sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une heure. La hauteur des parois de séparation est au moins égale à la hauteur du bâtiment à isoler, sans devoir toutefois dépasser de plus de 12 m la partie la plus élevée des toitures des constructions ou locaux précités.

Lorsque des bâtiments du type I ne sont plus isolés des constructions ou locaux occupés par des tiers, ainsi que prescrit au 1er alinéa du présent paragraphe, ils sont séparés de ces constructions ou locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure. Les baies existant éventuellement dans ces parois sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. La hauteur des parois de séparation est au moins égale à la hauteur du bâtiment à isoler.

1.4. Lorsque des bâtiments distincts d'un établissement sont reliés par des passages couverts, ils sont séparés de ces derniers par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures, si un des bâtiments considérés est du type 2, les parois ne devant avoir une résistance au feu que d'une heure si les bâtiments qui communiquent sont du type 1.

Les ouvertures pratiquées dans les parois précitées sont pourvues de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une heure, si leur passage donne accès à un bâtiment du type 2. Les portes dont question ne doivent cependant avoir une résistance au feu que d'une demi-heure si le passage considéré donne accès à un bâtiment du type 1.

Art. N3.(Voir note sous TITRE) 2. PRINCIPE DE BASE.

2.1. Les niveaux des bâtiments sont divisés en compartiments de la hauteur d'un étage, à l'exception :

- des niveaux d'évacuation dans les bâtiments du type 1;

- des niveaux situés dans cette même catégorie de bâtiment où moins de vingt pensionnaires sont hébergés.

50 pensionnaires au maximum peuvent être hébergés dans un compartiment.

La superficie d'un compartiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, est inférieure à 1 250 m2.

2.2. Les locaux destinés aux pensionnaires ne peuvent être situés à plus de 25 m du sol environnant le bâtiment considéré.

2.2. En dessous du niveau d'évacuation le plus bas :

- aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut être située;

- seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les pensionnaires.

2.4. Le nombre de cages d'escaliers est fixé, compte tenu :

- du nombre de pensionnaires pouvant se trouver deux niveaux, ou plus, au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche;

- des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escaliers la plus proche et à une éventuelle deuxième cage d'escaliers.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions du § 4.3.

Art. N4.(Voir note sous TITRE) 3. ELEMENTS STRUCTURELS.

3.1. Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment, à l'exception des planchers finis ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment de type 1.

Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure.

3.2. Parois de façade.

3.2.1. A chaque étage, les parois de façade comportent un élément de construction satisfaisant durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes (voir alinéa 0.4.3.2.). Cet élément est réalisé d'une des manières suivantes (voir figures en appendice 2) :

a)une saillie horizontale et continue de largeur " a " égale ou supérieure à 0,60 m (soixante cm), raccordée au plancher;

b)un ensemble constitué :

par une saillie horizontale et continue de largeur " a " raccordée au plancher :

- à l'étage supérieur, par une allège continue de hauteur " b ";

- à l'étage inférieur, par un linteau continu de hauteur " c ".

La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du plancher) est égale ou supérieure à 1 m, chacune des valeurs a, b ou c pouvant éventuellement être nulle.

3.2.2. Les parements extérieurs des parois de façade sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A2. Cette disposition ne concerne pas les menuiseries, ni les joints d'étanchéité.

3.2.3. Les montants constituant l'ossature des façades légères sont fixés à chaque étage à l'ossature du bâtiment. L'allège et le linteau sont fixés au plancher de telle manière que l'ensemble satisfasse durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes (voir alinéa 0.4.3.2.), la même exigence est applicable aux parties non transparentes ou non translucides de la façade situées entre les baies.

3.3. Parois verticales intérieures.

Les parois verticales intérieures, limitant une chambre ou un appartement ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Pour les parois intérieures des chemins d'évacuation, il y a lieu de se référer à l'alinéa 4.3.6.

3.4. Portes.

Les vantaux de toutes les portes en verre portent une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

Les portes éventuellement placées dans les chemins d'évacuation reliant, soit deux sorties ou plus, soit des accès à deux sorties ou plus, s'ouvrent dans les deux sens.

Les tourniquets et portes à tambour sont interdits.

3.5. Plafonds et faux-plafonds.

3.5.1. Les plafonds, les faux-plafonds et leur revêtement sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A1.

3.5.2. Les faux-plafonds ont au minimum une stabilité de feu d'une demi-heure. Toutefois, ceux qui limitent des espaces contenant des risques particuliers d'incendie satisfont à un critère de résistance au feu adapté à ces risques.

3.5.3. Les éléments de suspension des faux-plafonds, ainsi que des appareils et autres objets suspendus (luminaires, conduites d'air, canalisations, etc.) sont conçus pour résister à une température ambiante de 100°C minimum.

3.5.4. L'espace entre le plancher haut et le faux-plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales présentant au moins une résistance au feu d'au moins une demi-heure. En tout cas, cet espace est découpé par des cloisonnements verticaux d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, de façon à former des compartiments dont la plus grande dimension soit inférieure à 25 m.

3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou décoratives.

3.6.1. Les matériaux de revêtement des parois verticales sont au moins de la classe A1 à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.

3.6.2. Les revêtements de sol doivent être au moins de la classe A2.

3.6.3. Aucune matière combustible ne peut exister dans l'intervalle séparant éventuellement matériaux de revêtement et parois.

3.7. Toitures.

Dans les bâtiments du type 2 à défaut de planchers finis, des éléments de construction d'une résistance au feu d'au moins une heure isolent de la toiture les locaux destinés aux pensionnaires et les chemins d'évacuation. Il en est de même dans les bâtiments du type 1 où sont hébergés plus de vingt pensionnaires.

Le revêtement étanche à l'eau, élément de la couverture est constitué du matériau appartenant au moins à la classe A1 ou rendu tel.

Art. N5.(Voir note sous TITRE) 4. PRESCRIPTIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES AUX COMPARTIMENTS ET AUX ESPACES DE CIRCULATION A EMPRUNTER EN CAS D'EVACUATION.

4.1. Compartiments.

Les compartiments, dont question au § 2.1. sont délimités par des parois qui, à l'exception de celles qui sont en façade, ont une résistance au feu d'au moins une heure.

Les éventuelles baies de communication entre deux compartiments sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Si elles sont en façade, les parois des compartiments répondent aux dispositions du § 3.2.

4.2. Cages d'escaliers et escaliers.

4.2.1. Nombres d'escaliers.

Dans les bâtiments du type 2, le nombre de cages d'escaliers desservant un compartiment est au moins égal à deux. Toutefois, si le nombre total de pensionnaires pouvant se trouver deux niveaux ou plus, au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche, n'excède pas vingt, tous les compartiments du bâtiment considéré ne doivent être desservis chacun que par une cage d'escaliers.

Dans les bâtiments du type 1, les niveaux qui ne sont pas d'évacuation ne doivent être desservis que par une cage d'escaliers intérieure. Cependant, si les niveaux précités doivent, en vertu des dispositions du § 2.1., former des compartiments, chacun de ceux-ci est desservi par au moins une cage d'escaliers intérieure.

Dans tous les cas, les cages d'escaliers sont établies de telle façon et en tel nombre que les dispositions des alinéas 4.3.3. et 4.3.5. soient respectées.

Lorsque le calcul de la largeur utile d'un escalier montre qu'il serait nécessaire de construire un escalier d'une largeur supérieure à 1 m, au moins deux escaliers de 1 m à établir dans des cages séparées sont réalisés.

4.2.2. Conception des cages d'escaliers.

4.2.2.1. Les cages d'escaliers accèdent obligatoirement à un niveau normal d'évacuation.

4.2.2.2. Dans les bâtiments du type 2, sauf si elles sont en façade, les parois des cages d'escaliers ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Les halls communs à plusieurs chambres ou appartements, où ne séjournent au total, pas plus de six pensionnaires, peuvent être considérés comme faisant partie des cages d'escaliers, dans lesquels ils sont situés, à condition que les parois verticales de ces halls aient également une résistance au feu d'au moins deux heures.

Si elles sont en façades, les parois des cages d'escaliers répondent aux dispositions du § 3.2. Ces parois peuvent être vitrées à condition que chaque point de celles-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment.

Dans les bâtiments du type 1, seuls les escaliers desservant des niveaux où peuvent se trouver plus de vingt pensionnaires, doivent être cloisonnés. Dans ce cas, les parois des cages d'escaliers ont une résistance au feu d'au moins une heure. Toutefois, ces parois peuvent être vitrées à condition de faire partie de la façade et pour autant que chaque point de celle-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment.

4.2.2.3. Les accès aux cages d'escaliers sont pourvus de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, s'ouvrant dans le sens de l'évacuation et dont la largeur minimale de passage est de 1 m. Cependant, les portes des chambres ou appartements donnant accès aux halls communs dont question à l'alinéa précédent peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et leur vantail ne doit avoir, au minimum que 0,80 (quatre-vingt cm) de largeur.

4.2.2.4. Si deux compartiments sont en liaison dans un même plan horizontal, ils peuvent comporter une cage d'escalier commune à condition que les accès soient conformes aux exigences de l'alinéa 4.2.2.3.

4.2.2.5. Les cages d'escaliers desservant les niveaux situés en-dessous du niveau d'évacuation ne peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux. Toutefois, ces cages peuvent se superposer à condition qu'elles soient séparées par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures s'il s'agit d'un bâtiment du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure, dans le cas d'un bâtiment du type 1 et à condition que le passage d'une cage à l'autre se fasse par une porte sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

4.2.2.6. A l'exception des extincteurs, des colonnes humides pour la lutte contre l'incendie, des canalisations électriques de l'éclairage de sécurité, des appareils d'éclairage et de chauffage, aucun autre objet ne peut se trouver dans les cages d'escaliers, ni gêner l'accès à celles-ci.

4.2.3. Ventilation des cages d'escaliers.

Une baie débouchant à l'air extérieur est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers de manière à assurer l'évacuation facile des fumées. Cette baie qui peut être normalement fermée, à une section d'au moins 1 m2. Son dispositif d'ouverture et de fermeture est pourvu d'une commande manuelle placée à un niveau d'évacuation et réservée aux services d'incendie.

4.2.4. Escaliers.

4.2.4.1. Dispositions constructives.

Les escaliers sont construits en matériaux appartenant au moins à la classe A2. Les escaliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante solide et fermement fixée longeant également les paliers.

Toutes les marches comportent un nez antidérapant.

La pente des volées d'escaliers ne peut dépasser 75 % (angle de pente maxima de 37°).

Les volées d'escaliers sont du type droit, mais dans les bâtiments qui ne sont pas élevés, les types tournants ou incurvés sont admis, s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci-avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée.

Le nombre de marches dans chaque volée est limité à 17.

4.2.4.2. Largeur utile des volées d'escaliers et des paliers.

La largeur utile des volées d'escaliers et des paliers est la largeur libre de tout obstacle permanent sur une hauteur d'au moins 2 m. Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de la saillie des mains courantes, placées le long des parois bordant les escaliers et les paliers, à condition qu'elle n'excède pas 10 cm (dix) et qu'elle ne soit pas à plus de 1 m au-dessus du nez des marches ou de la face supérieure des paliers.

Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des parois.

La largeur utile des volées d'escaliers et des paliers est au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, multiplié par 1,25 ou par 2, suivant qu'il est prévu que ces personnes descendent ou montent l'escalier considéré pour atteindre un niveau normal d'évacuation. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m dans les bâtiments du type 2 et à 1 m dans les bâtiments du type 1.

4.3. Chemins d'évacuation.

4.3.1. La communication vers et entre les cages d'escaliers se fait par des chemins d'évacuation.

4.3.2. Les portes d'entrée des chambres, appartements et autres locaux, destinés aux pensionnaires donnent directement accès au chemin d'évacuation desservant ces locaux. Le vantail de ces portes a une largeur minimale de 0,90 m.

4.3.3. Dans les compartiments situés à un niveau qui n'est pas d'évacuation, les portes d'entrée des locaux destinés aux pensionnaires se trouvent à une distance maximale de 30 m de l'accès à une cage d'escaliers.

De plus, si le compartiment considéré doit être desservi par plus d'une cage d'escaliers, les portes d'entrée précitées se trouvent à une distance maximale de 60 m de l'accès à une cage d'escaliers autre que la plus proche. Le chemin d'accès à une des cages d'escaliers ne peut cependant passer par le palier d'une autre cage d'escaliers.

4.3.4. La largeur utile des chemins d'évacuation se définit comme celle des volées d'escaliers et des paliers (voir alinéa 4.2.4.2.).

La largeur utile des chemins d'évacuation est au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, pour atteindre un escalier ou une issue vers l'extérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m.

4.3.6. Les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les portes donnant accès à ces chemins sont des portes en bois à âme pleine.

Art. N6.(Voir note sous TITRE) 5. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES A CERTAINS ESPACES TECHNIQUES.

5.1. Chaufferies et leurs dépendances.

Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance est inférieure à 70 KW sont, ainsi que leurs dépendances, isolées des autres bâtiments et locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure.

Depuis les autres locaux des bâtiments où elles sont situées, chaque accès aux chaufferies dont question et à leurs dépendances se fait par une porte sollicitée à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

Ces chaufferies sont pourvues d'une ventilation haute et d'une ventilation basse efficaces.

Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance calorifique utile totale est égale ou supérieure à 70 KW sont, ainsi que leurs dépendances conformes à la norme belge NBN B 61-001.

5.2. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension.

5.2.1. Les postes de transformation sont réalisés conformément aux prescriptions du " Règlement général sur les installations électriques " ainsi qu'à la norme belge NBN 449.

De plus :

- suivant, que le bâtiment où est situé le poste de transformation considéré appartient au type 2 ou au type 1, les parois de ce poste qui ne sont pas en façade ont une résistance au feu d'au moins deux ou une heure;

- des dispositions sont prises pour que le niveau de l'eau (quelle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) demeure en-dessous de celui des parties vitales de l'installation électrique.

Lorsque la contenance, en diélectrique combustible, de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 L, les mesures de protection prévues par la norme belge NBN C 18-200 sont d'application.

5.2.2. Poste assemblé sur place.

Le poste assemblé sur place est aménagé dans un local qui lui est réservé. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est pourvu d'une porte sollicitée à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Les disjoncteurs sont du type sec ou à faible volume d'huile.

5.2.3. Postes préfabriqués.

Un poste préfabriqué formant un bloc entièrement blindé tel que défini à la section 1e du chapitre Ier du titre III du " Règlement général pour la protection du travail " ne doit pas obligatoirement être installé dans un local qui lui soit exclusivement réservé.

Tout accès au local dans lequel se trouve ce poste répond aux conditions fixées à l'alinéa 5.2.2.

5.3. Garages et parkings intérieurs.

Les garages et parkings intérieurs sont isolés des autres bâtiments et locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures ou une heure suivant que ces bâtiments et locaux sont du type 2 ou 1.

Depuis les autres locaux des bâtiments où ils sont situés, chaque accès aux garages et parkings se fait par une baie munie d'une porte sollicitée à la fermeture et ne pouvant s'ouvrir que dans le sens de l'évacuation, d'une résistance au feu d'au moins une heure si le bâtiment dont question est du type 1, cette résistance au feu ne devant être que d'au moins une demi-heure si ce bâtiment est du type 2.

5.4. Vide-ordures.

Les parois du vide-ordures et du local de réception des ordures ont une résistance au feu d'au moins deux heures et sont construites en matériaux appartenant au moins à la classe A1, la surface intérieure de ces parois est lisse.

Toutefois, si les conduits du vide-ordures sont placés à l'extérieur des bâtiments et s'ils sont constitués de matériaux de la classe A0, ils ne doivent pas avoir une résistance au feu d'au moins deux heures.

Le conduit d'aération dépasse d'au moins 1 m le niveau de la couverture de la toiture.

Les portillons permettant l'introduction des ordures sont sollicités en permanence à la fermeture ils ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont construits en matériaux appartenant au moins à la classe A1.

Depuis les autres locaux du bâtiment dans lequel il est situé, s'il s'agit d'un bâtiment du type 2, l'accès éventuel au local de réception des ordures se fait par un sas largement ventilé par des ouvertures donnant vers l'extérieur. Ce sas est limité par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures et des portes sollicitées à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure distantes de 1 m au minimum, s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

Si le local de réception des ordures est situé dans un bâtiment du type 1, l'accès à ce local, depuis les autres locaux du bâtiment où il est situé se fait par une porte sollicitée à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

5.5. Gaines.

5.5.1. Gaines verticales.

Sauf dans les cas visés ci-après, les parois des gaines verticales contenant des canalisations ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les panneaux d'accès et les portillons de visite ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Dans les bâtiments du type 2, les gaines précitées sont compartimentées au niveau de chaque étage par des écrans horizontaux réalisés en matériaux de la classe A0, occupant tout l'espace laissé libre par les canalisations.

Lorsque la nature ou la destination des gaines verticales interdisent le placement d'écrans à chaque niveau, les parois de ces gaines présentent une résistance au feu d'au moins deux heures, celles des panneaux d'accès et des portillons de visite devant être d'au moins une heure. De telles gaines sont largement aérées à leur partie supérieure.

Les accès normaux aux gaines servant à la descente du linge et à la circulation des monte-plats sont munis de volets d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces volets sont équipes d'un système automatique qui en assure la fermeture permanente en dehors des moments d'utilisation.

Les gaines dont les parois sont, en ce qui concerne la résistance au feu, conformes aux dispositions qui précèdent peuvent être placées dans les cages d'escaliers à emprunter en cas d'évacuation, mais ne peuvent s'y ouvrir.

En ce qui concerne les gaines utilisées comme conduites d'air ou pour la circulation des ascenseurs, il y a lieu de se référer aux dispositions relatives aux équipements correspondants.

5.5.2. Gaines horizontales.

Les gaines horizontales contenant des canalisations et traversant les parois limitant un compartiment ont des parois et des portillons d'accès d'une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments du type 2 et d'au moins une heure dans les bâtiments du type 1.

5.6. Cuisines collectives.

5.6.1. Les cuisines et les ensembles cuisines-restaurants situés dans des bâtiments comportant d'autres locaux destinés aux pensionnaires sont isolés de ces locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure.

A moins de donner directement vers l'extérieur des bâtiments considérés, les ouvertures pratiquées dans ces parois sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou de portes ou de volets à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Les portes précitées doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux cuisines-offices.

5.6.2. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports non combustibles. De plus, si les parois à proximité desquelles ces appareils sont installés ne sont pas construites ou revêtues à l'aide de matériaux de la classe A0 et mauvais conducteurs de la chaleur, les appareils précités sont écartés de ces parois de telle façon que la température de celles-ci ne puisse dépasser 90°C.

5.6.3. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs.

Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de la classe A0. L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 300°C.

Les conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne peuvent être raccordés à aucun autre conduit.

Les conduits sont distants d'au moins 45 cm de tout matériau combustible non protégé.

La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et vapeurs à évacuer.

Les conduits peuvent être facilement nettoyés.

A cet effet, des ouvertures sont éventuellement pratiquées dans ceux-ci.

En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci, sont soit placés à l'extérieur des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d'autres conduits et dont les parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection et de nettoyage ont une résistance au feu d'au moins une heure.

5.7. Local de stockage des ordures.

Dans les établissements de plus de vingt lits, un local réservé au stockage des ordures est prévu.

Tout local de stockage des ordures répond aux dispositions du § 5.4. concernant le local de réception des ordures provenant du vide-ordures.

Un même local peut être utilisé conjointement pour la réception et le stockage des ordures.

Art. N7.(Voir note sous TITRE) 6. EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS.

6.1. Ascenseurs et monte-charge.

6.1.1. Ascenseurs électriques.

6.1.1.1. Les ascenseurs électriques ainsi que leurs gaines et les locaux de machines sont réalisés conformément à la norme belge NBN E 52-014. L'ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et par leurs paliers d'accès, qui doivent former le sas, est limité par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure.

6.1.1.2. Aucun dispositif d'extinction ne peut se trouver dans la (ou les) gaine(s).

6.1.1.3. Les locaux de machines se trouvent à la partie supérieure, au-dessus des gaines ou à côté de celles-ci. Les parois séparant ces locaux de machines des autres locaux ont une résistance au feu d'au moins une heure.

Si des détecteurs ou installations fixes d'extinction d'incendie y sont installés, ils doivent être appropriés au matériel électrique, stables dans le temps et convenablement protégés contre les chocs accidentels. S'ils sont à déclenchement automatique, ils doivent être à température nominale élevée de fonctionnement.

Si la porte ou la trappe du local des machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle a une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Si elle est habituellement verrouillée, il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef.

Les locaux de machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale de la gaine correspondante.

Lorsque des locaux de machines sont situés à des niveaux différents, les gaines d'ascenseurs correspondent à chacun d'eux, sont séparées par des parois d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

6.1.1.4. Les ensembles de portes palières (dans le sens et dans les limites prévus à la note F 2.3.2. de la NBN E 52-014) doivent être d'un type dont un laboratoire agréé atteste qu'il a subi avec succès les essais au feu décrits à l'annexe 1, chapitre 2 de la NBN E 52-014 pour les portes du type " F ".

Les portes palières sont pourvues d'un système de fermeture automatique, et de sécurité tel que leur fermeture ne puisse être empêchée par la présence de fumée.

6.1.1.5. Les portes d'accès d'un compartiment à un palier d'ascenseurs ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

6.1.2. Ascenseurs hydrauliques.

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur et situé au bas de celle-ci (au-dessous, sur le côté ou derrière).

Ses parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures.

Son accès se fait par un sas présentant les caractéristiques suivantes :

1. comporter deux portes d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure sollicitées à la fermeture;

2. avoir des parois dont la résistance au feu est d'au moins deux heures;

3. avoir une superficie minimale de 2 m2;

4. être distinct des paliers et des sas des cages d'escaliers et ne pas être inclus dans le chemin d'évacuation.

Les locaux des machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvues d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale du local.

Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi réalisée égale 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines.

L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques passant du local des machines vers la gaine de l'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines.

L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par un dispositif présentant au moins le même Rf que la paroi correspondante.

La machinerie est maintenue à la pression atmosphérique et est installée à une distance de 1 m au moins des parois contiguës à d'autres compartiments.

Une thermo-coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe.

Caractéristiques de l'huile :

- point d'éclair en vase ouvert : 190°C;

- point de feu : 200°C;

- point de combustion spontanée : 450°C.

Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre et avec le volume du local des machines, est installé au-dessus de la machine. Il est commandé par détection de température.

6.1.3. Monte-charge.

Les monte-charge sont réalisés conformément aux prescriptions de la section II du chapitre Ier, titre III du " Règlement général pour la protection du travail ".

Art. N8.(Voir note sous TITRE) 6.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et signalisation.

6.2.1. Généralités.

6.2.1.1. Les installations sont réalisées conformément aux prescriptions du " Règlement général sur les installations électriques " ainsi qu'aux dispositions contenues dans le présent § 6.2.

6.2.1.2. Les éclairages artificiels sont obligatoirement électriques.

6.2.2. Dans les locaux contenant des matières facilement inflammables ou présentant des risques particuliers d'explosion et sans préjudice des prescriptions correspondantes du " Règlement général pour la protection du travail ", les mesures de sécurité suivantes sont prises :

- l'électricité basse tension est seule autorisée;

- les canalisations possèdent des qualités suffisantes d'herméticité et de résistance mécaniques;

- tous les appareils sont protégés par des enveloppes hermétiques.

6.2.3. Les canalisations alimentant :

- l'éclairage de sécurité (sauf les blocs autonomes);

- les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme;

- la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire;

- les équipements de désenfumage;

- les pompes d'approvisionnement en eau des installations de lutte contre l'incendie sont, si possible, placées de telle façon que les risques de mise hors service soient répartis. De plus, ces canalisations sont éloignées de locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, tels que chaufferies, cuisines, débarras, etc.

Les canalisations précitées sont :

- soit de classe F3 suivant la norme belge NBN C 30-004;

- soit protégées pour satisfaire pendant une demi-heure aux conditions d'essai de la résistance au feu de la norme belge NBN 713-020.

6.2.4. Appareils.

6.2.4.1. L'appareillage et les appareils d'utilisation présentent des garanties suffisantes de sécurité.

Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entre autres l'appareillage et le appareils d'utilisation conformes à des normes belges ou à des normes éprouvées.

6.2.4.2. Sauf s'ils sont eux-mêmes protégés par une enveloppe constituée de matériaux appartenant au moins à la classe A2, l'appareillage et les appareils d'utilisation ne peuvent pas être directement fixés sur des matériaux de la classe A4 ou A5.

6.2.4.3. Les appareils assurant l'éclairage artificiel normal des espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation sont fixés.

6.2.5. Sources autonomes de courant.

L'éclairage de sécurité, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme, sont alimentés par une ou plusieurs sources de courant autonomes dont la puissance est suffisante pour alimenter, simultanément toutes les installations qui y sont raccordées.

Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes :

- assurent automatiquement l'alimentation des installations qui y sont raccordées;

- fonctionnent à pleine charge dans un délai d'une minute et ce durant une heure au moins, après l'interruption de l'alimentation normale en énergie électrique;

6.2.6. Eclairage de sécurité.

Les grands locaux communs tels que : réfectoires, salles de réunions, salles de culte, etc., les chemins d'évacuation, les paliers, les cabines et machineries d'ascenseurs, la chaufferie, les tableaux principaux de distribution de l'énergie électrique de chaque niveau, ainsi que les locaux abritant les services autonomes de courant, les installations et le matériel de lutte contre l'incendie sont pourvus d'un éclairage de sécurité.

L'éclairage de sécurité peut être fourni par des blocs autonomes alimentés par les circuits d'éclairage normal à condition que les appareils précités présentent des garanties suffisantes de bon fonctionnement et qu'ils répondent aux dispositions de l'alinéa 6.2.5.

6.3. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations.

6.3.1. Les installations sont conformes :

- à l'arrêté royal du 28 juin 1971, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations;

- à la norme belge NBN D 51-003 installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, transporté par canalisation;

- à la norme belge NBN D 51-001. Locaux pour postes de détente de gaz naturel;

- aux dispositions figurant ci-après dans le présent § 6.3.

6.3.2. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès, sur chaque conduite de raccordement de l'établissement au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable.

6.3.3. Appareils d'utilisation.

La tuyauterie des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides. Sans que cela dispense de l'obligation de poser un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation, lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.

Art. N9.(Voir note sous TITRE) 6.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.

6.4.1. Généralités.

6.4.1.1. Les installations aux gaz de pétrole, liquéfiés satisfont aux prescriptions, aux normes, aux règles de l'art et aux conditions techniques de bonne pratique les concernant.

6.1.1.2. Les accessoires tels que robinets, vannes, clapets, soupapes de sûreté, détendeurs, etc., conviennent pour l'utilisation de gaz de pétrole liquéfiés.

6.4.1.3. L'utilisation de butane commercial en récipients mobiles est interdite.

6.4.1.4. A l'intérieur des bâtiments, la pression maximale de service admissible est de 1,5 kg/cm2.

6.4.1.5. A l'intérieur des bâtiments, l'installation est réalisée de telle façon que la pression dans les tuyauteries ne puisse accidentellement :

- atteindre 150 gr/cm2, si la pression maximale de service est inférieure ou égale à 100 gr/cm2;

- dépasser de plus de 50 p.c. la pression maximale de service, si celle-ci est supérieure à 100 gr/cm2.

6.4.1.6. Un dispositif, permettant d'interrompre la distribution de gaz, est placé sur les tuyauteries à proximité de leur entrée dans les bâtiments. Ce dispositif doit se trouver à l'extérieur des bâtiments et en dehors des accès à leurs issues. L'emplacement du dispositif précité est aisément repérable.

6.4.1.7. Les opérations de placement ou de remplacement de récipients mobiles s'effectuent dans les conditions de sécurité suffisantes. Après ces opérations, l'étanchéité de la tuyauterie de raccordement est assurée et vérifiée.

6.4.2. Installation utilisant du gaz en réservoirs fixes.

6.4.2.1. Quelle que soit leur capacité, les dépôts en réservoirs fixes de gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant ces dépôts.

6.4.2.2. Les dépôts en réservoirs fixes, d'une capacité (en litre d'eau) de 300 l et plus, doivent être autorisés en application du chapitre Ier, titre Ier du " Règlement général pour la protection du travail ". Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces dépôts doivent répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation.

6.4.2.3. Les bâtiments, comportant des locaux destinés aux pensionnaires, sont isolés ou séparés des éventuelles infiltrations de vaporisation comme ils doivent l'être des constructions et locaux occupés par des tiers.

6.4.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles.

6.4.3.1. Les récipients mobiles satisfont aux prescriptions de la section III du chapitre Ier du titre III du " Règlement général pour la protection du travail ".

6.4.3.2. Les dépôts de récipients mobiles, d'une capacité totale (en litres d'eau) de 500 l et plus, doivent être autorisés en application du chapitre Ier, titre Ier du " Règlement général pour la protection du travail " et répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtes d'autorisation.

6.4.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

6.4.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

6.4.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

6.4.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

6.4.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :

- ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles;

- est convenablement aéré par le haut et par le bas.

6.4.3.3.5. Raccordement des récipients mobiles à la tuyauterie de distribution.

Un dispositif, destiné à éviter la vidange des tuyauteries lors du remplacement d'un récipient vide par un plein est placé sur la tuyauterie propre à chaque récipient mobile. Ce dispositif peut consister soit en une vanne, soit en un clapet anti-retour, soit en un coupleur inverseur dans le cas où l'alimentation est assurée par deux récipients.

6.4.4. Tuyauterie.

6.4.4.1. La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier sans soudure, en cuivre ou en alliage de cuivre, conçus pour une pression d'utilisation de 20 kg/cm2.

Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés :

- par soudure autogène;

- par brasure au moyen d'alliages dont le point de fusion est au moins égal à 500°C.

Toutefois, dans la mesure compatible avec les nécessités de démontages et de remontages éventuels, l'utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole liquéfiés est autorisée.

6.4.4.2. A l'intérieur des bâtiments, mais à l'exception toutefois des endroits où en vertu du § 6.4.4.5., elles doivent être placées dans un fourreau, les tuyauteries sont posées de façon à pouvoir être visitées sur tout le parcours. Des mesures efficaces sont prises afin de les protéger contre la corrosion.

6.4.4.3. Les tuyauteries ne peuvent être placées :

- dans les conduits, même inutilisés, destinés à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion;

- dans les gaines des ascenseurs, monte-charge et monte-plats;

- dans les gaines de vide-ordures ou servant à la descente du linge;

- dans les gaines de ventilation ou de chauffage.

Les tuyauteries ne peuvent non plus traverser les gaines et conduits précités, les caniveaux d'eau et regards d'égouts.

Les tuyauteries sont posées à une distance minimale de 5 (cinq) cm d'autres canalisations et ne peuvent être en contact avec les conduits destinés à l'évacuation des fumées ou de gaz de combustion.

6.4.4.4. Les tuyauteries ne peuvent traverser un espace où une fuite serait spécialement dangereuse, soit du fait de la destination de cet espace, soit du fait de sa ventilation insuffisante. Toutefois, si une telle traversée ne peut être évitée, la tuyauterie ne comporte aucun raccord mécanique sur tout le parcours considéré.

6.4.4.5. Fourreaux.

Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante.

Ils sont obligatoires :

- pour toutes les tuyauteries, dans la traversée verticale des parois intérieures;

- pour les tuyauteries en cuivre et en alliage de cuivre, dans la traversée des parois intérieures de plus de 20 cm.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz.

6.4.5. Appareils d'utilisation.

6.4.5.1. La tuyauterie d'alimentation des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides.

Un robinet d'arrêt est posé sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à proximité immédiate de l'appareil desservi.

Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.

6.4.5.2. Tout appareil d'utilisation est adapté à la nature et à la pression du gaz d'alimentation.

Il présente des garanties suffisantes de sécurité. Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne, entre autres, les appareils d'utilisation conformes à une norme belge ou à une norme éprouvée.

6.4.5.3. Dans les locaux où sont installés un ou des appareils d'utilisation, toutes mesures utiles sont prises afin que soient assurées en plus de la ventilation normale du local considéré :

- l'arrivée d'air frais destiné à remplacer celui qui a été absorbé par la combustion de gaz;

- l'évacuation, jusqu'à l'extérieur des bâtiments, des produits de cette combustion.

Des conduits, répondant aux dispositions du § 5.6.3. assurent obligatoirement l'évacuation des produits de combustion provenant des appareils utilisés dans les cuisines collectives, autres que des cuisines-offices.

Art. N10.(Voir note sous TITRE) 6.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.

6.5.1. Généralités.

6.5.1.1. Terminologie.

6.5.1.1.1. Installation de chauffage central : installation de chauffage dont le(s) générateur(s) de chaleur augmente(nt) l'énergie d'un fluide, qui est ensuite transporté vers les différents locaux à chauffer.

6.5.1.1.2. Appareil local de chauffage : appareil comprenant un générateur de chaleur et installé dans le local qu'il est destiné à chauffer.

6.5.1.1.3. Installation centrale de conditionnement d'air : installation de conditionnement d'air dans laquelle l'air traite est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler.

6.5.1.2. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air satisfont aux prescriptions, aux règles de l'art, aux conditions techniques de bonne pratique les concernant et notamment aux normes citées ci-après, relatives au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air :

NBN 237, 30-001 et 30-002 : conditions communes à tous les systèmes;

NBN 238 : conditions particulières aux installations de chauffage central à l'eau chaude en communication avec l'atmosphère;

NBN 239 : conditions particulières aux installations de chauffage central à vapeur à basse pression,

NBN D 01-001 : conditions particulières aux installations de chauffage central à haute pression, eau ou vapeur.

6.5.2. Installations de chauffage central.

6.5.2.1. Les générateurs de chaleurs sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions du § 5.1.

6.5.2.2. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont équipes des dispositifs de sécurité prévus par la norme belge NBN 411 " Brûleurs à huiles combustibles - Conditions générales ".

6.5.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont équipés de dispositif coupant automatiquement :

- l'alimentation en combustible du brûleur, pendant l'arrêt de celui-ci ainsi que des surchauffe ou surpression à l'échangeur;

- toute alimentation en combustible, dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse.

6.5.2.4. Installations de chauffage central à air chaud.

6.5.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l'air est constamment à une pression supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer.

6.5.2.4.2. Sont interdits :

- le chauffage à combustion directe dans l'air à pulsion;

- le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur, dont la chaleur ne dépasse en aucun cas 180°C.

6.5.2.4.3. Des mesures de sécurité efficaces sont prises afin d'éviter que la température de l'air sortant des générateurs de chaleur ne dépasse en aucun cas 180°C.

6.5.3. Appareils locaux de chauffage.

Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes :

- tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu;

- la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas 80°C;

- la température des surfaces extérieures ou accessibles des appareils ne peut, en fonctionnement normal, dépasser 90°C.

6.5.4. Installations centrales de conditionnement d'air.

Les groupes de traitement de l'air sont installés dans des locaux réservés à cet usage et répondant aux dispositions du § 5.1. concernant les chaufferies.

En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent par une voie directe ou indirecte pénétrer dans les autres locaux de l'établissement.

6.5.5. Dispositions communes applicables aux installations de chauffage par air chaud et aux installations centrales de conditionnement d'air.

6.5.5.1. Les conduits utilisés pour la circulation de l'air sont constitués de matériaux de la classe A0.

6.5.5.2. L'air distribue ne peut être pris dans les chaufferies, ni dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.

6.5.5.3. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu.

6.5.5.4. A l'endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser 80°C.

6.5.5.5. En cas d'élévation anormale de la température, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et suivant le cas :

- l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur;

- l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au moins deux points de l'établissement. Ces commandes manuelles sont placées à l'extérieur des locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l'air.

De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement accessible de l'extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l'aide de caractères ou de signes de couleur rouge sur fond blanc :

- signalent l'emplacement des commandes manuelles précitées;

- fournissent les indications nécessaires relatives à la manoeuvre de ces commandes et aux éventuelles autres actions à accomplir.

6.5.5.6. Les parties du circuit d'air, telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l'air est en dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées ou gaz pouvant provenir des locaux traversés.

6.5.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.

Lorsqu'un moteur est placé dans le circuit d'air, il a au moins une protection IP4 x (NBN C 20-001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant l'alimentation en énergie électrique du moteur avant tout début de carbonisation des isolants.

La protection thermique incorporée n'est pas requise pour les moteurs de 0,36 kW, et moins, ni pour ceux desservant un seul local et placés dans celui-ci.

6.5.5.8. Les orifices de prises et d'évacuation d'air à l'extérieur sont placés de manière à éviter la pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d'incendie en provenance de l'extérieur.

Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion.

6.5.5.9. Les bouches d'évacuation, d'extraction ou de reprise d'air sont placées à une hauteur minimale de 0,08 m au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu à l'alinéa 6.5.5.8.

Toutefois, les dispositions du précèdent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles de réunion, de spectacle, de conférence, etc. peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis, dont question ci-dessus, d'un panier métallique de même surface que les bouches protégées.

Art. N11.(Voir note sous TITRE) 6.6. Installations de détections d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies.

6.6.1. Généralités.

6.6.1.1. Tous les établissements sont équipés d'une installation de détection d'incendie, ainsi que d'appareils ou de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.

6.6.1.2. Les installations de détection qui équipent les établissements sont des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels conformes à la norme belge NBN S 21-100.

6.6.1.3. Nombre, choix et emplacement des appareils au moyen d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction.

6.6.1.3.1. Le nombre et le choix des appareils ou moyens sont déterminés compte tenu, entre autres, de l'implantation de l'établissement considéré, du nombre de pensionnaires, du nombre de niveaux occupés, des dimensions des lieux, ainsi que de leur situation et de leur affectation. Les appareils et moyens sont répartis de telle façon que tout point du lieu considéré puisse être desservi.

6.6.1.3.2. Les appareils et moyens nécessitant une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou repérables et facilement accessibles en toutes circonstances.

Les appareils et moyens sont installés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. Les appareils et moyens placés ou installés à l'extérieur sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries.

6.6.2. Annonce.

6.6.2.1. De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmise sans délai, aux services d'incendie.

6.6.2.2. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment, par des lignes téléphoniques ou électriques ou, encore, par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi.

6.6.2.3. Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie en nécessitant une intervention humaine porte un avis indiquant sa destination et son emploi.

S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique.

6.6.3. Alerte.

Les signaux ou messages d'alerte doivent pouvoir être perçus par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alarme.

6.6.4. Alarme.

6.6.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte.

6.6.4.2. Compte tenu de l'importance de l'établissement, les installations électriques d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci.

6.6.5. Moyens d'extinction.

6.6.5.1. Généralités.

6.6.5.1.1. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6.6.1.3.1., le nombre et le choix des moyens d'extinction de chaque type sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent qui, compte tenu de ce qui est indiqué à l'alinéa précité, peut en ce qui concerne les moyens d'extinction et d'approvisionnement en eau, accepter que les dispositions qui suivent ne soient que partiellement exécutées.

6.6.5.1.2. Les appareils et installations présentent des garanties suffisantes de bon fonctionnement. Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne, entre autres, les appareils et installations conformes à une norme belge ou à une norme éprouvée.

6.6.5.2. Extincteurs.

Suivant leur type et leur capacité, les extincteurs sont conformes à une des normes belges NBN S 21-11 à 19.

Un extincteur portatif est place aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif doit être placé à chaque niveau.

Compte tenu des risques particuliers présentés par certains locaux, espaces techniques ou installations tels que chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, friteuses, etc., des extincteurs, en nombre suffisant sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.

Les extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont de capacité et de type approprié au risque considéré. Toutefois, il est interdit de placer, à l'intérieur des bâtiments, des extincteurs contenant du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone ou tous autres produits pouvant donner lieu à des dégagements particulièrement toxiques.

6.6.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux.

6.6.5.3.1. Les appareils dont question sont conformes à la norme qui les concerne, c'est-à-dire soit à la norme belge NBN 21-023; dévidoirs muraux à alimentation axiale, soit à la norme belge NBN 571 hydrant mural.

6.6.5.3.2. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux éventuels sont groupés et leur alimentation en eau est commune.

6.6.5.3.3. La colonne alimentant ces appareils muraux en eau sous pression a un diamètre intérieur d'au moins 70 mm et la pression d'alimentation est telle que la pression restante à l'orifice de la lance la plus défavorisée soit d'au moins 2,5 kg/cm2 lorsque le réseau débite 500 litres par minute dans les conditions de répartition les plus défavorables.

L'installation doit être capable de fournir un débit horaire minimal de 30 m3 pendant au moins deux heures.

6.6.5.3.4. Les appareils sont, sans manoeuvre préalable, alimentés en eau sous pression.

Le branchement par lequel la canalisation est raccordée à la distribution publique d'eau peut être

- soit à passage direct sans compteur;

- soit pourvu de compteur à hélice du type " Woltman " ou similaire, dont les caractéristiques de conception ou de construction y réduisent la perte de charge à une faible valeur.

Les vannes générales d'arrêt et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte, tandis que la commande des moyens d'extinction est scellée en position fermée dans le cas de branchement à passage direct.

Les canalisations exposées au gel sont soigneusement protégées sans que leur fonctionnement n'en soit entravé ou retardé.

Les canalisations sont munies, en nombre strictement indispensable, de vannes de barrage et de vidange pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait leur rupture. Une vanne de barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son point de jonction à la conduite principale afin de pouvoir l'isoler ou la vider en cas de besoin.

Les indications relatives au sens d'ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils.

Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé après la vanne d'arrêt général et un second au-delà de l'appareil le plus élevé par rapport au sol afin de pouvoir mesurer à tout moment la pression de l'eau en ces deux points de l'installation.

Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu'à 10 kg/cm2 avec une précision de 0,2 kg/cm2.

6.6.5.4. Hydrants souterrains.

6.6.5.4.1. Les hydrants souterrains sont alimentés par la distribution publique d'eau sous pression par une conduite dont le diamètre intérieur minimal est de 100 mm et dont le débit est au moins 800 litres par minute.

Si la distribution publique n'est pas en mesure de satisfaire à ce débit, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement d'une capacité d'au moins 100 m3.

6.6.5.4.2. Il existe au moins un hydrant souterrain à proximité de chaque établissement.

6.6.5.4.3. Les hydrants souterrains sont installés dans le trottoir des rues, des places, des cours, etc. en des endroits situés à une distance de 0,60 m au minimum des bordures des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler et d'être rangés.

6.6.5.5. Installations fixes et automatiques d'extincteur.

Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

Dans les ensembles cuisine-restaurant, chaque appareil fixe de friture est équipé d'une installation fixe et automatique d'extinction couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil de friture. Le couplage et le dispositif précité sont tels que l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil fixe de friture soit automatiquement interrompue en cas de fonctionnement de l'installation d'extinction.

Chapitre 3.- Entretien, contrôle et occupation.

Art. N12.(Voir note sous TITRE) 7. ENTRETIEN ET CONTROLE.

7.1. Généralités.

7.1.1. L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes et alinéas 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7.1., 7.7.2. et 7.7.3., cet équipement fait l'objet, sous la responsabilité de la direction de l'établissement, de contrôles périodiques, effectués par du personnel qualifié.

Ces contrôles périodiques concernent notamment :

- les installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation, et en particulier l'éclairage de sécurité;

- les installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques;

- les installations aux gaz et pétrole liquéfiés;

- les appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies, y compris les installations généralisées de détection automatique d'incendie;

- les baies d'évacuation des fumées;

- les portes coupe-feu;

- les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs provenant des cuisines collectives.

7.1.2. La direction de l'établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont question aux paragraphes et alinéas 7.2., 7.3., 7.4.2., 7.4.4., 7.5.1., 7.5.3., 7.6.1., 7.7.1., 7.7.2. et 7.7.3. soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire et en fait parvenir respectivement un au ministre qui a l'agrément des maisons de repos pour personnes âgées dans ses attributions et un au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement.

7.2. Ascenseurs et monte-charge.

Les ascenseurs et monte-charge sont réceptionnés et visités ainsi que prescrit à la section II du chapitre Ier du titre III du " Règlement général pour la protection du travail ".

7.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

Les installations électriques sont visitées :

- lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante;

- une fois par an pour toutes les installations à l'exception toutefois des installations d'allumage de brûleurs à combustible liquide et des installations de lampes à décharge, classées dans la catégorie B conformément aux prescriptions de la section I du chapitre Ier du titre III du " Règlement général pour la protection du travail " qui sont visitées tous les trois ans.

Sans préjudice de ce qui précède, ces visites sont effectuées selon les modalités de la section précitée du " Règlement général pour la protection du travail ".

7.4. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques.

7.4.1. Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 25 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations.

7.4.2. Après toute modification importante d'une installation et avant l'application des enduits et des peintures sur la partie modifiée, la partie modifiée de l'installation est soumise aux contrôles consécutifs suivants :

- contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures, etc. au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît.

- Contrôle du raccordement des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît.

Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen d'air comprimé, d'anhydride carbonique ou d'un gaz inerte, l'emploi d'oxygène étant exclu.

Les contrôles décrits ci-dessus sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.

Les contrôles précités sont effectués par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci.

7.4.3. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié, qui s'assure de leur fonctionnement correct.

7.4.4. Les installations sont inspectées au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipe à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet :

- la vérification et le nettoyage des brûleurs;

- la vérification des dispositifs de protection et de régulation;

- la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion.

L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Ce contrôle est effectué sous une pression au moins égale à la pression maximale admissible.

7.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.

7.5.1. Avant la mise en service de l'installation, la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 kg/cm2.

La mise sous pression est réalisée soit hydrauliquement, soit au moyen d'air comprimé, d'anhydride carbonique ou d'un gaz inerte, l'emploi d'oxygène étant exclu.

Si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service et l'épreuve de la tuyauterie est suivie, après la remise en service de l'accessoire, d'un contrôle d'étanchéité effectué à l'aide du gaz combustible utilisé et sous la pression normale de service.

L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité, ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.

Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'a ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.

Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.

Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un installateur qualifié ou par un organisme équipe à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci.

7.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié, qui s'assure de leur fonctionnement correct.

7.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un utilisateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet :

- la vérification et le nettoyage des brûleurs;

- la vérification des dispositifs de protection et de régulation;

- la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion.

L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée tous les trois ans par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Ce contrôle est effectué sous une pression au moins égale à la pression normale de service.

7.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.

7.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié. Cette inspection a notamment pour objet.

- la vérification et le nettoyage des brûleurs éventuels;

- la vérification des dispositifs de protection et de régulation;

- la vérification et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation du gaz de combustion.

En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations.

7.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa mise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visite et ramoné sur tout son parcours.

7.6.3. Les grillages, treillis et paniers dont question aux alinéas 6.5.5.8. et 6.5.5.9. sont nettoyés aussi fréquemment que nécessaire.

7.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.

7.7.1. Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées comme indique dans la norme belge NBN S 21-100 conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel.

7.7.2. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires économiques.

7.7.3. Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement.

7.7.4. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet.

7.7.5. A l'occasion des contrôles périodiques dont question à l'alinéa 7.7.4., la direction de l'établissement s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à alimentation axiale et des hydrants muraux.

Art. N13.(Voir note sous TITRE) 8. PRESCRIPTIONS D'OCCUPATION.

8.1. Généralités.

Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, la direction de l'établissement prend toutes mesures utiles afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique. Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par la direction, font l'objet de dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'établissement.

8.2. Espaces de circulation.

8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers.

8.2.2. Dans les locaux communs, tels que réfectoires, chapelles, etc. accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes.

8.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie.

8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides.

8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

8.3.2. Dans les chambres des pensionnaires, ainsi que dans les locaux de garde, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité.

8.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

8.4.1. Il est interdit d'utiliser comme prises de terre des installations et appareils électriques :

- les tuyauteries de gaz;

- les tuyauteries de distribution d'eau provenant de canalisations publiques.

8.4.2. Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

8.5. Déchets et ordures.

Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie.

8.6. Information du personnel et des pensionnaires au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies.

8.6.1. Certains membres du personnel spécialement désignés en considération de la permanence et du caractère de leurs fonctions, sont entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi.

Il est satisfait aux dispositions qui précèdent, s'il existe dans l'établissement un service de prévention et de lutte contre l'incendie, tel qu'il doit être organisé, en vertu des prescriptions de la section V du chapitre Ier du titre II du " Règlement général pour la protection du travail ", dans les entreprises dont le personnel compte plus de 50 membres.

8.6.2. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture :

a)renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment :

- l'annonce immédiate de celui-ci;

- la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies;

- les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des pensionnaires, du personnel et éventuellement du public;

b)informent les pensionnaires au sujet de l'alarme afin de :

- leur permettre d'identifier le signal correspondant;

- leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée.

8.6.3. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel de celui-ci, sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de l'établissement.

8.7. Divers.

8.7.1. La direction de l'établissement veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques.

8.7.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients fixes de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.

Cette interdiction est signalée.

8.7.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure, doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. La direction tient ces notices à la disposition des utilisateurs.

8.7.4. A l'issue de l'activité des services non permanents, établissement fait l'objet d'une ronde, ayant pour but de s'assurer qu'il n'existe pas dans les locaux abandonnés un risque d'accident ou d'incendie.

8.7.5. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol. Ces plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux et espaces techniques.

8.7.6. Les abords des endroits ou sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai.

Chapitre 4.- Dispositions particulières.

Art. N14.(Voir note sous TITRE) 9. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ALINEA 0.3.3.

9.1. Généralités.

9.1.1. Terminologie : les dispositions du § 0.2. sont d'application.

9.1.2. Numérotation des niveaux - Signalisation : les dispositions du § 0.5. sont d'application.

9.2. Implantations et chemins d'accès.

9.2.1. Les dispositions des §§ 1.1. et 1.3. sont d'application.

9.2.2. Sur la (les) voie(s) d'accès dont question au § 1.1. un chemin est maintenu libre à tout moment, c'est-à-dire ou le stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes :

- largeur libre minimale : 3,50 m;

- hauteur libre minimale : 3,50 m;

- rayon de courbure minimale 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur;

- capacité portante : suffisante, pour que des véhicules automobiles d'un poids de 13 tonnes, dont 4 tonnes sous l'essieu avant et 9 tonnes sous l'essieu arrière, puissent y circuler sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.

9.3. Principes de base.

9.3.1. En dessous du niveau normal d'évacuation le plus bas :

- aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut être située;

- seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les pensionnaires.

9.3.2. Les combles ne comportent aucune chambre à coucher individuelle ou collective à l'usage des pensionnaires.

Sur avis favorable du service d'incendie compétent, les combles peuvent être, en tout ou en partie utilisés de jour par les pensionnaires.

9.3.3. Le nombre d'escaliers est fixés compte tenu :

- du nombre de pensionnaires pouvant se trouver deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche;

- des dispositions de l'alinéa 9.5.2.3. concernant les distances maximales d'accès à l'escalier le plus proche et à un éventuel deuxième escalier.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation satisfaisant aux dispositions de l'alinéa 9.5.2.

9.4. Prescriptions relatives à certains éléments de construction.

9.4.1. Eléments structurels.

Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment à l'exception des planchers finis ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments appartenant au type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment appartenant au type 1. Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure.

Toutefois les bâtiments où les exigences formulées dans le présent alinéa ne sont pas satisfaites sont équipés d'une installation de détection d'incendie.

9.4.2. Parois de façade : pour mémoire.

9.4.3. Parois verticales : les dispositions du 1er alinéa du § 3.3. sont d'application.

9.4.4. Portes : les dispositions du § 3.4. sont d'application.

9.4.5. Plafonds et faux-plafonds : les plafonds et faux-plafonds sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A.2.

9.4.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique ou à des fins décoratives : le § 3.6. est d'application.

9.4.7. Toitures : Le revêtement étanche à l'eau, l'élément de la couverture est constitué de matériaux de la catégorie A 1 ou rendus tels.

Art. N15.(Voir note sous TITRE) 9.5. Prescriptions constructives relatives aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation.

9.5.1. Cages d'escaliers et escaliers.

9.5.1.1. Nombre d'escaliers.

Dans les bâtiments du type 2, le nombre de cages d'escaliers desservant un niveau est au moins égal à deux. Toutefois, si le nombre total de pensionnaires pouvant se trouver deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation n'excède pas vingt, tous les niveaux du bâtiment considéré ne doivent être desservis chacun que par une cage d'escaliers.

Dans tous les cas :

- tous les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur, les escaliers établis en supplément pouvant être extérieurs.

- les escaliers sont établis de telle façon et en tel nombre que les dispositions de l'alinéa 9.5.2.3. soient respectées.

Dans les bâtiments du type 1, pour autant que les dispositions de l'alinéa 9.4.2.3. soient respectées, les niveaux qui ne sont pas d'évacuation ne doivent être desservis que par un escalier intérieur. Les escaliers, éventuellement établis en supplément de l'escalier intérieur précité peuvent être extérieurs.

9.5.1.2. Conception des cages d'escaliers intérieures.

9.5.1.2.1. Les dispositions des alinéas 4.2.2.1. et 4.2.2.6. sont d'application.

9.5.1.2.2. Dans les bâtiments du type 2, sauf si elles sont en façade, les parois des cages d'escaliers ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les halls communs à plusieurs chambres ou appartements, où ne séjournent, au total, pas plus de six pensionnaires, peuvent être considérés comme faisant partie des cages d'escaliers dans lesquelles ils sont situés, à condition que les parois verticales de ces halls aient également une résistance au feu d'au moins une heure.

Si elles sont en façade, les parois des cages d'escaliers peuvent être vitrées à condition que chaque point de celles-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment.

Les accès aux cages d'escaliers sont pourvus de porte sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

Cependant, les portes des chambres, donnant accès aux halls communs, dont question au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation.

Dans les bâtiments du type 1, seuls les escaliers desservant des niveaux où peuvent se trouver plus de vingt pensionnaires doivent être encloisonnés. Cet encloisonnement est à réaliser comme indiqué ci-avant pour les escaliers des bâtiments du type 1.

9.5.1.3. Ventilation des cages d'escaliers intérieurs.

Les dispositions de l'alinéa 4.2.3. sont d'application en ce qui concerne les cages d'escaliers situées dans les bâtiments du type 2 et les cages d'escaliers situées dans les bâtiments du type 1 qui doivent être encloisonnées en vertu des dispositions de l'alinéa 9.5.1.2.2. Toutefois la section de la baie de ventilation ne doit avoir qu'un demi m2 et sont également admis les dispositifs d'ouverture des baies de ventilation pourvus d'autres systèmes de commande que ceux dont question dans le paragraphe précité, à condition que ces dispositifs soient considérés comme satisfaisants par le service d'incendie territorialement compétent.

9.5.1.4. Escaliers intérieurs.

9.5.1.4.1. Les escaliers intérieurs sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A2, soit en bois massif et protégés dans ce dernier cas par des matériaux de construction assurant sous les volées ainsi que sous les paliers, une résistance au feu d'au moins une heure. Ils sont pourvus de chaque côté d'une main courante solide et fermement fixée, longeant également les paliers.

Les marches d'escaliers comportent un nez antidérapant.

Les volées d'escaliers sont du type droit, mais dans les bâtiments qui ne sont pas élevés, les types tournants ou incurvés sont admis s'ils sont à balancement continu et si les exigences citées ci-avant étant remplies les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur 1 ligne de foulée.

9.5.1.4.2. Largeur utile des volées d'escaliers et des paliers.

Les dispositions du § 4.2.4.2. sont d'application. Toutefois la largeur utile minimale des espaces de circulation dont question est fixée à 0,80 m (quatre-vingts cm).

9.5.1.5. Escaliers extérieurs.

9.5.1.5.1. Dispositions constructives.

Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d'entre elle permet le libre passage de l'air.

La communication entre un escalier extérieur et le niveau desservi est assurée par une porte d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Les escaliers extérieurs sont construits en matériaux qui appartiennent au moins à la classe A2 et sont pourvus de chaque côté d'une main courante fermement fixée longeant également les paliers et les plates-formes.

La pente des volées d'escaliers ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°).

Aucun point des escaliers extérieurs n'est situé à moins de 1 m de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans étanches aux flammes.

9.5.1.5.2. Largeur utile des escaliers extérieurs.

Les dispositions de l'alinéa 4.2.4.2. sont d'application. Toutefois la largeur utile minimale des espaces de circulation dont question est fixée à 0,80 m (quatre-vingts cm).

9.5.2. Chemins d'évacuation.

9.5.2.1. La communication vers et entre les escaliers se fait par des chemins d'évacuation. Les plans inclinés d'une longueur ne dépassant pas 3 m et d'une pente inférieure à 12 % peuvent être considérés comme des chemins d'évacuation.

9.5.2.2. Les portes d'entrée des chambres, appartements et autres locaux destinés aux pensionnaires, donnent directement accès au chemin d'évacuation desservant ces locaux.

9.5.2.3. Aux niveaux qui ne sont pas normaux d'évacuation, les portes d'entrée des locaux destinés aux pensionnaires se trouvent à une distance maximale de 30 m de l'escalier le plus proche. De plus si plusieurs escaliers ont dû être établis, les portes d'entrée précitées se trouvent à une distance maximale de 60 m d'un escalier autre que le plus proche.

9.5.2.4. Les dispositions de l'alinéa 4.3.4. sont d'application.

Toutefois la largeur utile minimale des chemins d'évacuation est fixée à 0,80 m (quatre-vingts cm) sauf dans le cas de chemin d'évacuation utilisés pour le transport des pensionnaires ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens, pour lesquels la largeur utile minimale est fixée à 1,2 m.

9.5.2.5. Les chemins d'évacuation de grande longueur sont divisés, tous les 30 m environ, par des parois munies de portes sollicitées à la fermeture automatique ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie. Les parois et portes précitées ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

9.5.2.6. Dans les chemins d'évacuation, les matériaux de revêtement de sol doivent être au minimum de la classe A 2.

Art. N16.(Voir note sous TITRE) 9.6. Prescriptions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques.

9.6.1. Chaufferies et leurs dépendances.

Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance est inférieure à 70 KW sont, ainsi que leurs dépendances conformes aux dispositions du 1er alinéa du § 5.1.

A défaut d'être conformes à la norme belge NBN B6-001, les autres chaufferies et leurs dépendances sont conformes aux règles de l'art, ainsi qu'aux conditions techniques de bonne pratique d'application quand ces chaufferies ont été mises en service.

9.6.2. Postes de transformation raccordés à un niveau à haute tension.

Les dispositions du § 5.2. sont d'application, toutefois à défaut d'être conformes au règlement et aux normes citées dans ce paragraphe, les postes de transformation sont conformes au règlement et aux normes d'application quand ces postes de transformation ont été mis en service.

Toutefois :

- la résistance minimale au feu des parois des postes de transformation ne doit être que d'une heure.

- dans les postes de transformation assemblés sur place, équipés d'une installation automatique, le diélectrique des transformateurs ne doit pas être non combustible.

9.6.3. Garages et parkings intérieurs.

Les dispositions du § 5.3. sont d'application.

9.6.4. Vide-ordures.

Les parois du vide-ordures sont constituées de matériaux de la classe A.0, la surface intérieure de ces parois est lisse.

Le conduit d'aération dépasse d'au moins 1 m le niveau de la couverture de la toiture.

Les portillons permettant l'introduction des ordures sont sollicités en permanence à la fermeture, ils sont constitués de matériaux de la classe A 0 et sont étanches aux fumées.

Les parois du local de réception des ordures ont une résistance au feu d'au moins deux heures et sont construites en matériaux de la classe A 0, la surface intérieure de ces parois est lisse.

L'accès éventuel au local de réception des ordures depuis les autres locaux du bâtiment dans lequel ce local est situé se fait par une porte sollicitée à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure si le bâtiment considéré est du type 1. Si ce bâtiment est du type 2, l'accès dont question se fait par un sas largement ventilé par des ouvertures donnant vers l'extérieur et limité par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure et des portes sollicitées à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, distante d'un mètre au minimum.

9.6.5. Gaines.

Dans les espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation, les panneaux d'accès et les regards de visite, des gaines contenant des canalisations assurent une fermeture étanche aux fumées et sont fixées de façon à ne pas pouvoir être enlevés ou ouverts sans outils.

9.6.6. Cuisines collectives.

Les dispositions du § 5.6. sont d'application, à l'exception de celles de son dernier alinéa.

A l'intérieur des bâtiments, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection et de nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont incombustibles et étanches aux fumées, de plus ils sont fixés de façon à ne pas pouvoir être enlevés ou ouverts sans outils.

9.6.7. Local de stockage des ordures.

Tout local de réception des ordures répond aux conditions du § 9.5.4. concernant le local de réception des ordures provenant du vide-ordures.

Un même local peut être utilisé conjointement pour la réception et le stockage des ordures.

9.7. Equipement des établissements.

9.7.1. Ascenseurs et monte-charge.

Les ascenseurs et monte-charge sont réalisés conformément aux prescriptions de la section II du chapitre Ier du titre III du " Règlement général pour la protection du travail ".

9.7.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

Le § 6.2. est d'application aux installations qui, en raison de la date à laquelle elles ont été mises en service, doivent être conformes au " Règlement général sur les installations électriques ".

Les autres installations sont conformes aux règlements et normes d'application lorsqu'elles ont été mises en service, ainsi qu'aux dispositions des alinéas 6.2.1.2., 6.2.1.3., 6.2.4. et 6.2.5.

9.7.3. Installations aux gaz combustibles plus légers que l'air distribués par canalisation. Les dispositions du § 6.3. sont d'application.

9.7.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.

Les dispositions du § 6.4. sont d'application.

9.7.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.

Les dispositions du § 6.5. sont d'application.

9.7.6. Installations de détecteur d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction.

9.7.6.1. Généralités.

9.7.6.1.1. Tous les établissements sont équipés d'appareils au moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.

9.7.6.1.2. Les installations de détection d'incendie, qui en vertu de l'alinéa 9.3.1. doivent équiper certains établissements, sont des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel conformes à la norme belge NBN S 21-100.

9.7.6.1.3. Les dispositions de l'alinéa 6.6.1.3. sont d'application.

9.7.6.2. Annonce.

9.7.6.2.1. De chaque niveau, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmis sans délai aux services d'incendie.

9.7.6.2.2. Les dispositions des alinéas 6.6.2.2. et 6.6.2.3. sont d'application.

9.7.6.3. Alerte.

Les dispositions de l'alinéa 6.6.3. sont d'application.

9.7.6.4. Alarme.

Les dispositions de l'alinéa 6.6.4. sont d'application.

9.7.6.5. Moyens d'extinction des incendies.

Les dispositions de l'alinéa 6.6.5. sont d'application.

9.8. Entretien et contrôle.

Les dispositions de l'article 7 sont d'application.

Les équipements qui, avant leur mise en service n'ont pas été réceptionnés ou contrôlés conformément aux dispositions du paragraphe précité, doivent l'être dans les six mois de la publication de la présente réglementation au Moniteur belge.

9.9. Prescriptions d'occupation.

Les dispositions des articles 8 sont d'application.

Art. N2.(Voir note sous TITRE) Appendice 1 à l'annexe A. SOMMAIRE.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.0. GENERALITES.0.1. Objet de la réglementation.0.2. Classement des établissements.0.3. Domaine d'application.0.4. Terminologie.0.5. Numérotation des niveaux-signalisation.

Chapitre 2.- Implantation, construction et équipement.1. IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES.2. PRINCIPES DE BASE.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION.3.1. Eléments structurels.3.2. Parois de facade.3.3. Parois verticales intérieures.3.4. Portes.3.5. Plafonds et faux-plafonds.3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique ou phonique ou à des fins décoratives.3.7. Toitures.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX COMPARTIMENTS ET AUX ESPACES DE CIRCULATION A EMPRUNTER EN CAS D'EVACUATION.4.1. Compartiments.4.2. Cages d'escaliers et escaliers.4.3. Chemins d'évacuation.5. PRESCRIPTIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES A CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES.5.1. Chaufferies et leurs dépendances.5.2. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension.5.3. Garages et parkings intérieurs.5.4. Vide-ordures.5.5. Gaines.5.6. Cuisines collectives.5.7. Local de stockage des ordures.6. EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS.6.1. Ascenseurs et monte-charge.6.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.6.3. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques.6.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.6.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.6.6. Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies.

Chapitre 3.- Entretien, contrôle et occupation.7. ENTRETIEN ET CONTROLE.7.1. Généralités.7.2. Ascenseurs et monte-charge.7.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.7.4. Installations aux gaz combustibles distribues par canalisations publiques.7.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.7.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.7.7. Appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.8. PRESCRIPTIONS D'OCCUPATION.8.1. Généralités.8.2. Espaces de circulation.8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides.8.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.8.5. Déchets et ordures.8.6. Information du personnel.8.7. Divers.

Chapitre 4.- Dispositions particulières.9. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS VISES AU § 0.2.3.9.1. Genéralités.9.2. Implantation et chemins d'accès.9.3. Principes de base.9.4. Prescriptions relatives à certains éléments de construction.9.5. Prescriptions constructives relatives aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation.9.6. Prescriptions constructives relatives à certains locaux ou espaces techniques.9.7. Equipement des établissements.9.8. Entretien et contrôle.9.9. Prescriptions d'occupation.

Art. N3.(Voir note sous TITRE) Appendice 2. : Planche concernant les parois de façade <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 06-06-1989, p. 10025>

Art. N4.(Voir note sous TITRE) Annexe B. Modèle d'attestation. <non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 06-06-1989, p. 10026>

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