Texte 1989027313
Article 1er.Par Ministre, on entend le Ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions.
Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits disponibles, des subventions peuvent être octroyées, par le Ministre, aux organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle agréées, ou aux entreprises d'apprentissage professionnel agréées, en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organismes d'insertion socio-professionnelle.
§ 2. Ces subventions sont attribuées à ces associations en fonction du classement suivant :
- catégorie A : celles dont le nombre de stagiaires est inférieur ou égal à 10 unités;
- catégorie B : celles dont le nombre de stagiaires est supérieur à 10 et inférieur à 20 unités;
- catégorie C : celles dont le nombre de stagiaires est égal ou supérieur à 20 unités.
Art. 3.Les subventions peuvent comprendre :
1°une intervention dans les frais de fonctionnement réellement dépensés; l'Exécutif arrête les modalités d'octroi et de contrôle de cette intervention;
2°une intervention dans les frais de personnel réellement dépensés pour les emplois ci-après :
a)les organismes ou associations d'insertion de la catégorie A :
- 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion du projet.
b)organismes ou associations d'insertion appartenant à la catégorie B :
- 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion du projet;
- 1 personne assurant des fonctions de coordination pédagogique du projet.
c)organismes ou associations d'insertion appartenant à la catégorie C :
- 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion;
- 1 personne assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet;
- 1 personne assurant les fonctions de secrétariat.
Art. 4.Les taux d'intervention dans les frais de personnel des organismes d'insertion et des entreprises d'apprentissage professionnel, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, sont fixés comme suit :
- 75 % pour des personnes assurant des fonctions de direction et de gestion du projet;
- 75 % pour des personnes assurant des fonctions de coordination pédagogique du projet;
- 80 % pour des personnes assurant des fonctions de secrétariat.
Art. 5.Les barèmes à prendre en considération pour calculer l'intervention dans les frais de personnel s'établissent, en salaire annuel brut minimum, comme suit :
- 307 400 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de direction et de gestion du projet,
- 307 400 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet;
- 296 376 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant des fonctions de secrétariat.
(NOTE : Article 5 valable pour la Région wallonne :
Art. 5. Les barèmes à prendre en considération pour calculer l'intervention dans les frais de personnel s'établissent, en salaire annuel brut minimum, comme suit :
- (7 620,25 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de direction et de gestion du projet, <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (7 620,25 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet; <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (7 346,97 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant des fonctions de secrétariat. <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre est chargé de l'application du présent arrêté.