Texte 1989027313

8 NOVEMBRE 1988. - Arrêté de l'Exécutif relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel (EAP). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-1989 et mise à jour au 16-03-2007) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2006-12-21/11, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2008).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-3-1989
Numéro
1989027313
Page
5549
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-11-08/32
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par Ministre, on entend le Ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions.

Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits disponibles, des subventions peuvent être octroyées, par le Ministre, aux organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle agréées, ou aux entreprises d'apprentissage professionnel agréées, en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organismes d'insertion socio-professionnelle.

§ 2. Ces subventions sont attribuées à ces associations en fonction du classement suivant :

- catégorie A : celles dont le nombre de stagiaires est inférieur ou égal à 10 unités;

- catégorie B : celles dont le nombre de stagiaires est supérieur à 10 et inférieur à 20 unités;

- catégorie C : celles dont le nombre de stagiaires est égal ou supérieur à 20 unités.

Art. 3.Les subventions peuvent comprendre :

une intervention dans les frais de fonctionnement réellement dépensés; l'Exécutif arrête les modalités d'octroi et de contrôle de cette intervention;

une intervention dans les frais de personnel réellement dépensés pour les emplois ci-après :

a)les organismes ou associations d'insertion de la catégorie A :

- 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion du projet.

b)organismes ou associations d'insertion appartenant à la catégorie B :

- 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion du projet;

- 1 personne assurant des fonctions de coordination pédagogique du projet.

c)organismes ou associations d'insertion appartenant à la catégorie C :

- 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion;

- 1 personne assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet;

- 1 personne assurant les fonctions de secrétariat.

Art. 4.Les taux d'intervention dans les frais de personnel des organismes d'insertion et des entreprises d'apprentissage professionnel, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, sont fixés comme suit :

- 75 % pour des personnes assurant des fonctions de direction et de gestion du projet;

- 75 % pour des personnes assurant des fonctions de coordination pédagogique du projet;

- 80 % pour des personnes assurant des fonctions de secrétariat.

Art. 5.Les barèmes à prendre en considération pour calculer l'intervention dans les frais de personnel s'établissent, en salaire annuel brut minimum, comme suit :

- 307 400 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de direction et de gestion du projet,

- 307 400 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet;

- 296 376 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant des fonctions de secrétariat.

(NOTE : Article 5 valable pour la Région wallonne :

Art. 5. Les barèmes à prendre en considération pour calculer l'intervention dans les frais de personnel s'établissent, en salaire annuel brut minimum, comme suit :

- (7 620,25 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de direction et de gestion du projet, <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (7 620,25 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet; <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (7 346,97 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant des fonctions de secrétariat. <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre est chargé de l'application du présent arrêté.

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