Texte 1989027001

1 DECEMBRE 1988. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française portant règlement du fonctionnement de la Chambre de langue française de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et fixant le montant des jetons de présence, des frais de déplacement et autres frais accordés au président, aux membres et aux experts. - (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/42, art. 12, En vigueur : 01-07-1995) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 08-06-2000)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-1-1989
Numéro
1989027001
Page
1152
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-12-01/32
Entrée en vigueur / Effet
21-01-1989
Texte modifié
19700210131968073004
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :

Commission consultative, la Chambre de langue française de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Le Ministre, le Ministre-membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a l'aide sociale dans ses attributions.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> La Commission consultative a son siège à Bruxelles.

Elle est convoquée par le président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire pour l'instruction régulière des affaires.

La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion, accompagnée du procès-verbal de la réunion précédente, elle est envoyée aux membres cinq jours francs avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai ne doit pas être respecté.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le membre le plus âgé.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le secrétaire ou le secrétaire adjoint est chargé notamment de la tenue du registre et de la rédaction des procès-verbaux et du rapport annuel.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> La Commission consultative ne siège valablement que si quatre membres au moins y compris le président sont présents.

Elle décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la vois du président est prépondérante.

Le vote se fait par assis et levé.

La Commission consultative siège à huis-clos.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> La Commission consultative peut constituer en son sein, des sections permanentes spécialement chargées de l'examen des cas se rapportant à certaines maladies ou infirmités.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Un rapporteur peut être désigné pour chaque affaire, soit par le président, soit par la section permanente à laquelle l'affaire a été confiée.

Le nom du rapporteur, avec l'indication des affaires qu'il instruit et la mention de la date à laquelle l'affaire lui a été confiée, est inscrit par le secrétaire dans un registre à ce destiné.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Chaque année, la Commission consultative fait parvenir au Ministre un rapport écrit sur les activités.

Chapitre 2.- La procédure devant la Commission consultative.

Art. 9.<voir note sous TITRE> Le demandeur de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ainsi que les autres personnes morales et physiques à qui l'arrêté du Gouverneur a été notifié peuvent dans les trente jours qui suivent la date de la notification, introduire un recours auprès du Ministre, par recommandé à la poste.

Le recours mentionne :

les nom, prénoms et domicile de la personne au profit de qui l'intervention du Fonds a été sollicitée;

les nom, prénoms, qualité et domicile du requérant;

la date de l'arrêté du Gouverneur;

les motifs invoqués à l'appui de la requête.

Le recours porte la signature du requérant.

Art. 9bis.<Voir note sous TITRE> Le Ministre transmet le dossier complet à la Commission consultative. Le requérant peut, dans un délai de dix jours consulter le dossier et introduire un mémoire justificatif.

Il est entendu par la Commission s'il en fait la demande et peut se faire assister par une personne de son choix. La Commission consultative fixe les jour et heure de l'audition et en informe l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission consultative a le droit de prendre toutes mesures d'instruction ou de procéder à toutes investigations qu'elle juge utiles.

Si l'instruction révèle la nécessité d'un interprète, la Commission consultative peut se faire aider des services d'un interprète.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Le requérant est tenu de fournir dans un délai de quinze jours tous les renseignements ou documents qui lui sont réclamés par la Commission consultative.

A défaut de les recevoir, la Commission consultative peut clore l'instruction.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> La Commission consultative est chargée de communiquer au Ministre, dans un délai de deux mois, son avis concernant les recours introduits contre les décisions prises par le Gouverneur.

Ces avis sont motivés et mentionnent les nom, prénoms et domicile de la personne qui fait l'objet du recours, l'identité du requérant et la date de l'audience.

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Ces avis sont signés au nom de la Commission consultative par le président, le secrétaire ou le secrétaire adjoint et notifiés au Ministre.

Chapitre 3.- Prise en charge des frais de fonctionnement.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> Le président et les membres de la Commission consultative peuvent prétendre :

à un jeton de présence par séance d'au moins trois heures dont le montant est fixé à 500 F pour le président et à 400 F pour les membres;

au remboursement des frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, le président est assimilé aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 15 à 17; les autres membres sont assimilés aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 10 à 14.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> Le président et les membres de la Commission consultative sont autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour le déplacements nécessités par l'exécution de leur mission. Dans ce cas, ils reçoivent une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

Art. 16.<Voir note sous TITRE> Le montant des honoraires alloués aux médecins spécialistes désignés par la Commission consultative en application de l'article 10, du présent arrêté est fixé conformément aux tarifs de remboursement en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 17.<Voir note sous TITRE> Sont à charge de la Communauté française, les jetons de présence, les frais de parcours et de séjour ainsi que les honoraires des médecins et les autres dépenses relatives au fonctionnement de la Commission consultative.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 18.<Voir note sous TITRE> Sont abrogés pour ce qui concerne la Communauté française :

l'arrêté royal du 10 février 1970 réglant le fonctionnement de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

l'arrêté royal du 30 juillet 1968 déterminant les sièges des chambres de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Art. 19.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.<Voir note sous TITRE> Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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