4 SEPTEMBRE 1989. - Arrêté ministériel fixant les modalités de la preuve de l'approbation du calendrier des constructions par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 97bis, 2e alinéa, de la loi coordonnée sur les hôpitaux. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par<ARR 2024-10-03/12, art. 56,10° , 004; En vigueur : 01-01-2025> )(NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2016-02-22/24, art.62,10°, 002; En vigueur : 01-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2016 et mise à jour au 30-12-2024)
- ELI
- Justel
- Source
- Affaires sociales
- Publication
- 7-10-1989
- Numéro
- 1989025257
- Page
- 17234
- PDF
- version originale
- Dossier numéro
- 1989-09-04/31
- Entrée en vigueur / Effet
- 17-10-1989
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.La preuve de l'approbation, par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, du calendrier visé à l'article 97bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, ressort de la mention apportée par le Ministre national sur l'attestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux.
Art. 2.Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.