Texte 1989025255
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par la loi du 30 décembre 1988 (et la loi du 22 décembre 1989); <1991-12-04/31, art. 1, 003; En vigueur : 10-02-1992>
2°le Ministre national : le Ministre qui, au niveau national, a la Santé publique dans ses attributions;
3°les Communautés : les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base de l'article 59bis (et de l'article 59ter) de la Constitution; <AR 1991-12-04/31, art. 1, 003; En vigueur : 10-02-1992>
4°le calendrier : le calendrier visé à l'article 46bis de la loi sur les hôpitaux;
5°les travaux : les travaux relatifs à la construction et au reconditionnement d'un hôpital ou service hospitalier, ou au premier équipement et à la première acquisition d'appareils, pour lesquels l'intervention visée à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est octroyée;
6°l'autorisation : l'autorisation visée à l'article 26 de la loi sur les hôpitaux;
7°l'accord de principe : l'accord de principe visé à l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;
8°le budget hospitalier : le budget fixé par hôpital conformément au Titre III, Chapitre V, Section 1, Sous-section 3, de la loi sur les hôpitaux.
(8° " le nombre de lits retenus " :
le nombre de lits hospitaliers programmés dans les hôpitaux psychiatriques qui existaient et étaient agréés au 8 février 1990. Ce nombre ne comprend pas les lits situés dans les institutions psychiatriques fermées (F) et dans les services psychiatriques ouverts (O).
Ce nombre comprend toutefois les lits éventuellement agréés en extension après le 8 février 1990.
9°" l'arrêté royal du 19 mai 1987 " :
l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation;) <AR 1990-07-10/33, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1990>
Art. 2.Le calendrier est fixé et approuvé par exercice, suivant les parties ou lots distincts d'un projet, pour autant que la Communauté compétente ait dans le même exercice approuvé les travaux et fournitures en question et engagé les crédits nécessaires.
Art. 3.Le calendrier ne peut être approuvé que dans la mesure où le montant des amortissements dans le budget hospitalier y afférent ne dépasse pas le montant fixé par la Communauté conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 4.Le montant des amortissements prévu pour l'ensemble des Communautés est fixé comme suit :
1°pour les travaux des exercices 1989 à 1995 inclus qui sont repris dans le calendrier, est prévu un montant de (101,5) millions de francs; ce montant est toutefois diminué du montant des amortissements relatifs aux travaux pour lesquels l'autorisation ou l'accord de principe a été octroyé avant le 31 décembre 1986 et le premier engagement des crédits a eu lieu après le 15 septembre 1988; <AR 1991-12-04/31, art. 2, 003; En vigueur : 10-02-1992>
2°le montant visé sous 1° est augmenté de (49,2) millions de francs pour la période du 15 septembre 1988 au 31 décembre 1989, dans la mesure où les travaux et fournitures ont été approuvés et les crédits nécessaires engagés pendant ladite période; <AR 1991-12-04/31, art. 2, 003; En vigueur : 10-02-1992>
3°pour les travaux concernant les hôpitaux psychiatriques, qui désaffectent des lits, il est prévu, en sus du montant visé sous 1°, pour chacun des exercices à partir de 1989 à 1995 inclus, un montant de 7 millions de francs;
(Le montant visé à l'alinéa précédent peut uniquement être affecté aux hôpitaux psychiatriques qui soumettent, avant le 1er septembre 1990, un plan de restructuration à l'approbation de l'autorité compétente en la matière.
Pour les hôpitaux psychiatriques disposant encore de lits non compris dans le nombre de lits retenus dans les hôpitaux psychiatriques, le plan de restructuration doit prévoir que :
- au moins la moitié de ces lits soit désaffectée au plus tard le 1er janvier 1991 et que la demande soit introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er septembre 1990;
- tous ces lits soient désaffectés au plus tard le 1er janvier 1992 et que la demande soit introduite avant le 1er juillet 1991.) <AR 1990-07-10/33, art. 2, 002; En vigueur : 05-08-1990>
4°les montants visés sous 1°, 2° et 3° sont, à partir de l'exercice 1990, adaptés chaque année selon la formule en vigueur pour la fixation du coût maximum par lit qui est pris en considération pour l'octroi des subsides visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux.
Art. 5.Pour l'application de l'article 3, les montants visés à l'article 4 sont répartis comme suit :
1°les montants visés à l'article 4, 1° et 3° :
a)pour la Communauté flamande : 59 millions de francs;
b)pour la Communauté francaise : 29 millions de francs;
c)pour la Commission communautaire commune : 15 millions de francs.
(d) pour la Communauté Germanophone : 5,5 millions de francs.) <AR 1991-12-04/31, art. 3, 003; En vigueur : 10-02-1992>
Dans ces montants, le montant visé à l'article 4, 3°, comprend 5 millions de francs pour la Communauté flamande et 2 millions de francs pour la Communauté francaise.
2°les montants visés à l'article 4, 2° :
a)pour la Communauté flamande : 27 millions de francs;
b)pour la Communauté francaise : 14 millions de francs;
c)pour la Commission communautaire commune : 7 millions de francs.
(d) pour la Communauté Germanophone : 1,2 millions de francs.) <AR 1991-12-04/31, art. 3, 003; En vigueur : 10-02-1992>
(3° Ces montants sont diminués à concurrence des indemnisations octroyées, en application de l'article 10bis de l'arrêté royal du 19 mai 1987, dans le budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques pour les coûts de construction et de reconditionnement à l'occasion de la reconversion de lits d'hôpitaux psychiatriques en lits de maisons de soins psychiatriques.) <AR 1990-07-10/33, art. 3, 002; En vigueur : 05-08-1990>
Art. 6.§ 1. Pour l'application de l'article 3, on se base, lors du calcul du montant des amortissements, sur les délais d'amortissement prévus par le plan comptable établi pour les hôpitaux dans l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1987.
§ 2. Si néanmoins la nature des travaux ne peut pas encore être entièrement précisée, on part du principe que 80 pour cent concerne des biens immobiliers, 15 pour cent du matériel médical et 5 pour cent du matériel non médical.
Art. 7.L'approbation du calendrier doit être certifiée par une attestation établie par la Communauté concernée.
Art. 8.Si, à la fin d'un exercice, les montants visés à l'article 5 ne sont pas entièrement épuisés par une Communauté, le solde reste à la disposition de cette Communauté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.