Texte 1989025251
Article 1er.Le fonctionnaire dirigeant du Service juridique et du Contentieux du [1 Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]1 est chargé de proposer aux auteurs des infractions visées à l'article 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, tel qu'il a été modifié par la loi du 22 mars 1989, le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
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(1AR 2021-05-30/09, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Art. 2.Le procès-verbal de constat des infractions visées à l'article 19 de la même loi est transmis dans les trente jours de sa date au fonctionnaire visé à l'article 1er.
Art. 3.La proposition de paiement visée à l'article 1er [1 ...]1 est envoyée à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la date du procès-verbal.
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(1AR 2021-05-30/09, art. 2, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Art. 4.La proposition indique que le paiement doit être effectué dans les trois mois de la date de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 3. La proposition indique la date de l'envoi.
Art. 5.En cas de non-paiement dans le délai prescrit, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 6.Si aucune proposition de paiement n'est faite, le procès-verbal est également transmis au procureur du Roi.
Art. 7.L'arrêté royal du 15 avril 1988 portant exécution de l'article 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.