Texte 1989025232
Chapitre 1er.- De la demande d'avances sur les termes de la pension alimentaire.
Article 1er.La demande d'avances sur les termes de la pension alimentaire est adressée verbalement ou par écrit au centre compétent par le créancier d'aliments.
Le jour de sa réception, la demande est inscrite dans le registre tenu à cet effet; les inscriptions sont faites par ordre chronologique sans blanc ni rature, ni transport en marge.
Lorsque la demande est faite verbalement, le demandeur signe le registre dans la case ad hoc; s'il ne sait pas signer, il appose une croix.
Le même jour, le centre remet ou envoie au demandeur selon le cas, un accusé de réception.
Art. 2.Le centre qui reçoit une demande pour laquelle il n'est pas compétent, en informe immédiatement le créancier d'aliments et transmet ladite demande dans les trois jours au centre compétent.
Lorsque le centre constate qu'il n'est plus compétent, il poursuit l'examen de la demande pendante et en assure l'exécution pour le terme en cours de la pension. A l'échéance de ce terme, il informe immédiatement le créancier d'aliments et transmet dans les trois jours la demande accompagnée des pièces justificatives au centre compétent.
Chapitre 2.- De l'instruction de la demande d'avances.
Art. 3.§ 1. Pour l'enquête, un document est établi qui comporte les éléments suivants :
1°le relevé des termes effectivement payés au cours des douze mois qui précèdent la demande ainsi que l'identification des deux termes non payés pendant cette période;
2°tous renseignements relatifs à l'identité et à la situation matérielle et sociale du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire et de l'enfant, ou uniquement de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité;
3°l'inventaire détaillé des ressources de la personne ou des personnes visées au 2°;
4°l'autorisation donnée par le demandeur au centre de vérifier ledit inventaire auprès des administrations publiques et notamment (des fonctionnaires du Service de mécanographie de l'Administration des Contributions directes) et du receveur de l'enregistrement et des domaines; <AR 1993-02-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1993>
5°l'identité, l'adresse et éventuellement tout élément d'information relatif à la situation matérielle du parent débiteur de la pension alimentaire.
Les renseignements et inventaires visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont certifiés sincères et complets, datés et signés par l'intéressé; s'il ne sait pas signer, il appose une croix.
§ 2. Le demandeur doit fournir une copie de la décision de justice exécutoire en Belgique, rendue à titre provisoire ou définitif, qui oblige le père et la mère du créancier d'aliments ou l'un d'eux, au paiement d'une pension alimentaire.
Lorsque la pension est due en vertu de la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, le demandeur est tenu de fournir la preuve de la transcription de la décision de justice admettant le divorce ou la séparation de corps et d'y joindre une copie de la convention signée entre les époux.
§ 3. S'il l'estime nécessaire, le centre demande (aux fonctionnaires du Service de mécanographie de l'Administration des Contributions directes) ou au receveur de l'enregistrement et des domaines de lui fournir les renseignements relatifs aux ressources et au patrimoine des personnes visées au § 1er, 2° et 5°, du présent article; s'il échet, ces fonctionnaires transmettent la demande aux bureaux dans le ressort desquels les intéressés sont connus; il y est répondu dans les quinze jours. <AR 1993-02-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1993>
Le même délai doit être respecté par les autres administrations publiques et par les organismes chargés d'une mission d'intérêt public, éventuellement consultés par le centre.
Art. 4.Les règles fixées par le Roi en exécution de l'article 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence valent pour l'application de l'article 68bis, § 5, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 5.Le centre procède d'office à la révision de la décision d'octroi dès qu'il a connaissance d'un élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant accordé.
Sans préjudice des dispositions de l'article 98, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976, la révision est d'application à l'échéance du terme en cours.
Art. 6.En cours d'instruction, le centre est tenu d'entendre le demandeur si celui-ci le désire. Le demandeur peut se faire assister par un avocat. Le demandeur doit être informé de la faculté qu'il a d'être entendu préalablement à toute décision.
Art. 7.Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions détermine le modèle des documents qu'il estime nécessaires à l'application de la réglementation sur le droit aux avances sur pensions alimentaires.
Chapitre 3.- De la décision et du paiement.
Art. 8.§ 1. Par décision motivée, le centre accorde le droit aux termes d'avances; celui-ci peut être reconnu pour un ou plusieurs termes déterminés et consécutifs de pension alimentaire.
§ 2. La décision d'octroi ou de révision indique le ou les termes de la pension alimentaire pour lesquels une avance est accordée, le montant alloué ainsi que la date du paiement de la ou des avances.
§ 3. Chaque décision d'octroi, de refus ou de révision des avances est notifiée dans les huit jours sous pli recommandé au créancier d'aliments.
Le texte de la notification mentionne expressément les dispositions de l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 et l'adresse de la chambre de recours à laquelle le recours prévu audit article peut être adressé.
Art. 9.Le créancier d'aliments doit signaler au centre compétent, avant son départ, les séjours de plus d'un mois qu'il effectue à l'étranger; il en précise la durée et en donne la justification.
Art. 10.Le paiement de l'avance sur le terme de la pension alimentaire se fait à date fixe, soit par assignation postale dont le montant est payable à domicile, en mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire émis par le Crédit communal de Belgique, soit par virement.
Art. 11.Les montants octroyés au titre d'avances sur les termes de la pension alimentaire ne peuvent faire l'objet d'aucune retenue pour frais administratifs ou d'enquête.
Chapitre 4.- Du recouvrement.
Art. 12.<AR 2004-05-25/31, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2004> Dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa décision d'octroi d'avances, le centre informe le débiteur d'aliments par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, de sa décision concernant le ou les termes de pensions alimentaires pour lesquels il a décidé d'accorder une avance. La lettre recommandée comporte les éléments reprenant le ou les termes de la pension alimentaire qui a ou ont fait l'objet de l'avance et le montant correspondant à ce ou ces termes.
La lettre de notification précitée contient la notion expresse qu'à partir du 1er juin 2004 la mission de recouvrement des termes de pensions alimentaires ayant fait l'objet d'avances par un CPAS tant avant qu'après le 1er juin 2004, est reprise par le service créances alimentaires au sein du SPF Finances et qu'à partir de cette même date, seuls les paiements opérés auprès dudit service sont libératoires.
Art. 13.(Abrogé) <AR 2004-05-25/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2004>
Art. 14.(Abrogé) <AR 2004-05-25/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2004>
Art. 15.(Abrogé) <AR 2004-05-25/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2004>
Chapitre 5.- De la renonciation.
Art. 16.Sans préjudice du droit pour le centre de recouvrer les termes de la pension alimentaire pour lesquels des avances ont été octroyées, le créancier d'aliments peut à tout moment renoncer à l'intervention du centre.
La renonciation est faite, verbalement ou par écrit, par le créancier d'aliments. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, le centre procède à l'audition de l'intéressé.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 17.Les articles 68bis, 68ter et 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, y insérés par la loi du 8 mai 1989, et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 1989.
Art. 18.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.