Texte 1989025172
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux, à l'exception des :
1°hôpitaux psychiatriques;
2°(...) <AR 1997-05-06/35, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 01-05-1997>
3°hôpitaux qui disposent uniquement du (service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (indice Sp)), combinés ou non (...) à des services d'hospitalisation normale (indice H), ou à des services neuropsychiatriques pour le traitement de malades adultes (indice T). <AR 1993-12-23/34, art. 1, 003; En vigueur : 30-12-1993><AR 1997-05-06/35, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-05-1997>
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " fusion des hôpitaux " la réunion, après la publication du présent arrêté, de deux ou plusieurs hôpitaux agréés séparément, qui dépendent ou non d'un pouvoir organisateur différent, qui se situent sur différents sites, et qui sont soumis à un seul gestionnaire disposant d'un seul agrément.
Art. 3.Une fusion des hôpitaux doit toujours satisfaire aux conditions suivantes pour être agréé :
1°(...) <AR 1997-05-06/35, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 01-05-1997>
2°(...) <AR 2005-09-17/67, art. 1, 010; En vigueur : 28-05-2005>
3°(les hôpitaux de la fusion ne peuvent être distants de plus de 35 km. Toutefois, ils peuvent l'être à condition qu'il n'y ait pas deux hôpitaux aigus dans ce périmètre.
Ils peuvent également l'être s'ils font déjà partie d'un même groupement au 1er décembre 1996.) <AR 1998-06-23/31, art. 1, 005; En vigueur : 27-06-1998>
(4° il y a lieu de réaliser l'homogénéité des services au sein de la fusion.
(Si un hôpital fusionné dispose d'un service hospitalier dispersé sur plusieurs sites, les lits du service en question doivent être regroupés sur le même site lorsque la capacité en lits sur l'un des sites est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, étant entendu qu'en ce qui concerne le service C-D, une capacité minimum de 30 lits sur chaque site suffit.) <AR 2000-11-07/48, art. 1, 007; En vigueur : 08-02-2001>
Les hôpitaux disposent d'une période transitoire de deux ans après la signature de l'accord de fusion pour se conformer à la norme.
Les fusions d'hôpitaux qui sont agréées au moment de la publication du présent article, disposeront d'une période transitoire de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, pour répondre aux conditions visées dans le deuxième alinéa;
5°Si l'hôpital fusionné dispose de plusieurs types de services hospitaliers, éventuellement dispersés sur différents sites, chacun de ces services doit séparément répondre aux normes d'agrément visées, et ce, sans préjudice des disposions du point 4°.) <AR 1997-05-06/35, art. 2, 4°, 004; En vigueur : 01-05-1997>
(6°. A l'exception du service d'imagerie médicale dans lequel est installé un tomographe axial transverse (et du programme de soins " pathologie cardiaque " A) et honnis les exceptions à préciser par Nous, un service médico-technique, un service médical, une section hospitalière et un programme de soins d'un hôpital fusionné ne peut en aucun cas être dispersé sur deux ou plusieurs sites. Au cas où on répond aux exceptions précitées, le service médico-technique, le service médical, la section hospitalière ou le programme de soins scindé doit satisfaire sur chaque site à l'ensemble des normes d'agrément. <AR 2003-02-27/34, art. 1, 008; En vigueur : 08-02-2003>
A l'exception de la fonction d'officine hospitalière, de soins néonatals locaux, de soins palliatifs, " hospitalisation chirurgicale de jour " (la fonction " première prise en charge des urgences ") et de soins intensifs, et hormis les exceptions à préciser par Nous, la fonction hospitalière, pour laquelle il existe des normes d'agrément, d'un hôpital fusionné ne peut pas être dispersée sur plusieurs sites. Au cas où on répond aux exceptions précitées, la fonction scindée doit répondre sur chaque site à l'ensemble des normes d'agrément.) <AR 2000-11-07/48, art. 1, 007; En vigueur : 08-02-2001><AR 2003-02-27/34, art. 1, 008; En vigueur : 08-02-2003>
Art. 3bis.<Inséré par AR 2002-07-15/34, art. 1; En vigueur : 23-08-2002> Par dérogation à l'article 3, 6°, alinéa 2, peuvent être exploitées sur plus d'un site :
1°la fonction " soins urgents spécialisés ", pour autant que cela ait pour conséquence que, sur chaque site visé, une fonction " service mobile d'urgence " puisse être agréée, prise en compte dans la programmation et intégrée dans l'aide médicale urgente;
2°la fonction " service mobile d'urgence ", pour autant que, sur chaque site, cette fonction soit agréée séparément et prise en considération dans la programmation.
Les exceptions visées en 1° et 2° ne valent que dans le cas où la fonction " service mobile d'urgence " est exploitée sur le site supplémentaire ou les sites supplémentaires par un hôpital et ne valent dès lors pas si la fonction " service mobile d'urgence " est exploitée sur ce site ou ces sites par une association d'hôpitaux.
Art. 4.Les hôpitaux de la fusion doivent dans leur ensemble au moins satisfaire aux conditions de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Art. 5.(Abrogé) <AR 2005-09-17/67, art. 2, 010; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 6.§ 1. Les gestionnaires des hôpitaux qui souhaitent opérer une fusion doivent conclure une convention appelée ci-après " le plan de fusion ".
§ 2. La convention visée au § 1er règlera au moins les matières suivantes :
1°les objectifs généraux de la fusion, dont :
a)l'amélioration de la dispensation de soins;
b)la rationalisation du fonctionnement et de l'infrastructure de l'hôpital;
c)l'unité de conception, de gestion et de l'organisation de l'hôpital.
2°la forme juridique de la fusion;
3°les problèmes financiers quant à la fusion;
4°un plan de réalisation relatif :
a)à la rationalisation qui va de pair avec la fusion, y compris la manière dont la diminution visée à l'article 5 sera réalisée;
b)aux phases intermédiaires pour réaliser les objectifs de la fusion, dont la répartition des tâches entre les différents hôpitaux qui font parties de la fusion, dans les domaines de l'offre des services et spécialités, y compris de l'équipement;
5°les problèmes de personnel liées à la fusion;
6°la manière selon laquelle il sera répondu (aux conditions prévues dans l'article 3, 4° et 5°). <AR 1997-05-06/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-1997>
§ 3. Le plan de fusion visé au § 1er, doit être conçu de manière telle qu'il y aura dès la réalisation de la fusion un gestionnaire, un directeur, un médecin en chef, un chef des services infirmiers et un conseil médical pour tout les hôpitaux ensemble qui font partie de la fusion.
(§ 4. Le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe les dates avant lesquelles les hôpitaux visés à l'article 7, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1989, doivent respectivement introduire le plan de fusion concerné auprès du Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions et le réaliser. Une copie de ce plan doit être transmise au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions.) <AR 1993-10-12/31,art. 4, 002; En vigueur : 19-10-1993>
Art. 6bis.(Abrogé) <AR 2005-09-17/67, art. 3, 010; En vigueur : 28-10-2005>
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.