Texte 1989025001

29 DECEMBRE 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1989 et mise à jour au 18-02-2000)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
12-1-1989
Numéro
1989025001
Page
566
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-12-29/36
Entrée en vigueur / Effet
22-01-1989
Texte modifié
1986025094
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des établissements du secteur de la production et du traitement de l'amiante ou des produits à base d'amiante.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 1er est complété comme suit : " Les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs-limites prévues dans le chapitre II, III et IV sont applicables, sont mesurées régulièrement et au moins une fois par an. " <ARR 1999-03-04/64, art. 1; En vigueur : 09-07-1999>)

(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : " Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant d'activités d'utilisation de l'amiante ou du travail de produits contenant de l'amiante. " <ARW 2000-01-27/35, art. 1; En vigueur : 18-02-2000>)

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

a)amiante : les silicates fibreux suivants :

- la crocidolite (amiante bleu),

- l'actinolite,

- l'antophyllite,

- la chrysotile (amiante blanc),

- l'amosite (amiante brun),

- la trémolite;

b)amiante brut : le produit résultant d'un premier concassage du minerai;

(NOTE : Pour la Région wallonne, le § 1 de l'article 2 est complété comme suit : " c) utilisation de l'amiante : les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent :

la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière,

et/ou;

la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut : l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;

d)travail des produits contenant de l'amiante : les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement et notamment les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante, ainsi que l'enlèvement sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou de poussières d'amiante, ou encore le transport, le dépôt ou la mise en décharge contrôlée de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante. " <ARW 1999-03-04/42, art. 1; En vigueur : 08-04-1999>)

§ 2. Pour l'application du présent arrêté les appellations " amiante-ciment ", " asbeste-ciment " et " fibro-ciment " sont réputées équivalentes.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, les établissements du secteur sont subdivisés en trois sous-secteurs :

le sous-secteur 1 comprend les établissements où sont manipulées des quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent :

a ) la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exportation minière;

b ) la fabrication et la finition industrielle des produits contenant de l'amiante brut, notamment :

- les produits de friction à base d'amiante,

- les filtres d'amiante,

- les textiles d'amiante,

- le papier et le carton d'amiante,

- les matériaux d'assemblage, de colmatage, d'emballage et d'armature à base d'amiante,

- les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;

(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 3,1°, b), le 5ème tiret est remplacé par le tiret suivant : " - les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante; " <ARW 1999-03-04/42, art. 2; En vigueur : 08-04-1999>)

le sous-secteur 2 comprend les établissements qui fabriquent l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment;

le sous-secteur 3 comprend les établissements qui appliquent une finition aux produits en amiante-ciment, telle que le durcissement, la peinture, l'ennoblissement ou des traitements mécaniques.

Art. 3bis.(NOTE : Pour la Région wallonne, il est ajouté un article 3bis rédigé comme suit : " Art. 3bis. Lors de l'utilisation de l'amiante ou lors du travail des produits contenant de l'amiante, les effluents aqueux d'amiante sont réduits à la source ou empêchés pour autant que cela soit possible avec des moyens raisonnables. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, ces mesures font appel à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs en ce compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement. " <ARW 1999-03-04/42, art. 3; En vigueur : 08-04-1999>)

Art. 3ter.(NOTE : Pour la Région wallonne, il est ajouté un article 3bis rédigé comme suit : " Les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs limites prévues dans les chapitres II, III et IV sont applicables, sont mesurés au minimum annuellement. " <ARW 2000-01-27/35, art. 2; En vigueur : 18-02-2000>)

Chapitre 2.- Les établissements du 1er sous-secteur.

Art. 4.Les déchets liquides provenant des établissements du sous-secteur 1 ne sont pas considérés comme des eaux usées.

(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Les déchets liquides provenant des établissements du sous-secteur 1 sont recyclés entièrement.

§ 2. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 5°, b) du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux usées provenant des travaux de nettoyage et d'entretien ne peut dépasser 30 milligrammes par litre en moyenne sur 24 heures.

La détermination des matières en suspension (matières filtrables obtenues à partir de l'échantillon non précipité) se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns avec séchage à 105°C et pesée.

Les conditions de déversements sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent fixé à 0,5 m3 par tonne de produit fabriqué. " <ARW 1999-03-04/42, art. 4; En vigueur : 08-04-1999>

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante sont recyclés. Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 grammes de matières en suspension par mètre cube d'eau est autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'usine.

Les déchets liquides provenant des autres établissements du sous-secteur 1 ne sont pas considérés comme des eaux usées. " <ARR 1999-03-04/64, art. 2; En vigueur : 09-07-1999>)

Chapitre 3.- Les établissements du 2e sous-secteur.

Art. 4bis.(NOTE : Pour la Région wallonne, il est ajouté un article 4bis rédigé comme suit : " Art. 4bis. Les déchets liquides provenant du sous-secteur 2 sont recyclés lorsque c'est économiquement réalisable. " <ARW 1999-03-04/42, art. 5; En vigueur : 08-04-1999>)

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, un article 4bis est inséré comme suit : " Les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment sont recyclés, sauf s'il est prouvé que ce recyclage n'est pas réalisable économiquement. Dans ce cas, les articles suivants sont d'application. " <ARR 1999-03-04/64, art. 3; En vigueur : 09-07-1999>)

Art. 5.Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoute la condition complémentaire suivante :

la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 milligramme par litre.

La mesure se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Art. 6.§ 1. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2°, 3°, a) et b) et 5°, a) du règlement général :

le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9,5 ou inférieur à 6,5;

les conditions relatives à la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20°C (BOD) ne sont pas d'application;

la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 45 milligrammes par litre et 30 milligrammes par litre en moyenne sur 24 heures.

La détermination des matières en suspension (matières filtrables obtenues à partir de l'échantillon non précipité) se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns, avec séchage à 105°C et pesée.

§ 2. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5°, a) du règlement général, la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 45 milligrammes par litre et 30 milligrammes par litre en moyenne sur 24 heures.

La détermination des matières en suspension (matières filtrables obtenues à partir de l'échantillon non précipité) se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns, avec séchage à 105°C et pesée.

Art. 7.Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 0,5 m3 par tonne de produit fabriqué.

Pour les entreprises nouvelles, à savoir les entreprises mises en service après la date de publication du présent arrêté, le volume spécifique de référence de l'effluent est de 0,3 m3 par tonne de produit fabriqué. Lorsque la capacité d'une entreprise existante à la date de la publication du présent arrêté est étendue d'au moins 20 %, cette entreprise est considérée comme nouvelle.

Chapitre 4.- Les établissements du 3e sous-secteur.

Art. 8.§ 1. Aux conditions générales prévues par le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

la demande chimique d'oxygène (COD) ne peut dépasser 700 milligrammes par litre;

dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées;

a ) matières extractibles à l'éther de pétrole : 10;

b)phosphore total, exprimé en phosphore : 10;

c)azote Kjeldahl : 50;

azote ammoniacal (N-NH4) : 25.

§ 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires fixées au § 1er, 1° et 2°, b), c), et d) du présent article.

Art. 9.Par dérogation à l'article 7, 3°, a) et b), du règlement général, en ce qui concerne les déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, les conditions relatives à la demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20°C (BOD) ne sont pas d'application.

Art. 10.Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 1 m3 par tonne de produit traité.

Pour les entreprises nouvelles, à savoir les entreprises mises en service après la date de publication du présent arrêté, le volume spécifique de référence est de 0,8 m3 par tonne de produit traité.

Lorsque la capacité d'une entreprise existante à la date de la publication du présent arrêté est étendue d'au moins 20 %, cette entreprise est considérée comme entreprise nouvelle.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 11.L'arrêté royal du 2 avril 1986 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant d'établissements qui relèvent du secteur des industries de l'asbeste-ciment, est abrogé.

Art. 12.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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