Article 1er.Les montants qui, pour l'année 1988 sont versés au Fonds de solidarité, créé en vertu de l'article 2 de la loi de redressement du 10 février 1981, instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public, sont destinés à couvrir la différence entre les recettes et les dépenses de l'Office national de l'Emploi en matière de chômage de l'année budgétaire 1988.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.