Texte 1989022272
Article 1er.Le montant de la provision mensuelle à verser au fonds spécial prévu aux articles 36 et 37 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est fixé à 1 167 500 000 F pour l'année 1989.
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est réparti par arrêté ministériel entre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge au prorata du montant présumé de la perte de recettes subie respectivement par chacune de ces institutions provenant de la réduction des cotisations patronales.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 4.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.