Texte 1989022181

9 MAI 1989. - Arrêté ministériel fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés. (NOTE : Annulation par l'arrêt n° 58397 rendu par le Conseil d'Etat le 23 février 1996 (IIIe Chambre); voir M.B. 28-08-1996, p. 22813)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
26-5-1989
Numéro
1989022181
Page
9110
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-05-09/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les laboratoires de biologie clinique communiquent au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles, suivant le modèle en annexe, le montant des prestations de biologie clinique visées à l'article 3, § 1, A, II et C, I, à l'article 18, § 2, B, e et à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés.

Art. 2.Cette communication concerne, pour chaque laboratoire, les prestations qu'il a lui-même effectuées, quel que soit celui qui les a facturées, dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire.

Art. 3.Les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, facturées conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont ventilées en fonction du fait qu'elles ont été facturées selon le système du tiers payant ou selon celui du paiement par le patient.

Art. 4.Pour le système du tiers payant les montants à charge du patient ne sont pas indiqués. Pour le système du paiement par le patient les montants facturés sont ventilés entre les prestations comportant une intervention personnelle du patient et celles n'en comportant pas.

Art. 5.Les montants facturés doivent être ventilés suivant le mois et l'année où les prestations ont été effectuées.

Art. 6.Les données relatives aux montants facturés au cours d'un mois civil doivent être communiquées avant la fin du mois civil suivant. Si rien n'a été facturé au cours du mois qui précède, une formule ne comportant pas de montant doit être envoyée.

Art. 7.<AM 1989-06-20/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1989> Par dérogation aux articles 5 et 6, les relevés mensuels relatifs aux mois d'avril, mai et juin 1989 doivent être communiqués au Service mentionné à l'article 1er au plus tard le 31 août 1989 et les montants facturés qui y sont mentionnés ne doivent pas être ventilés selon le mois et l'année au cours desquels les prestations ont été effectuées.

Art. 8.<Introduit par AM 1989-06-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-1989> Le présent arrêté produit ses effets pour les prestations facturées à partir du 1er avril 1989.

Art. N1.Etat mensuel des prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de santé effectuées en faveur de patients non hospitalisés et facturées dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 26-05-1989, p. 9111>

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