Texte 1989022152
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux praticiens de l'art dentaire qui dispensent leurs soins dans une région où l'accord conclu le 14 décembre 1988 au sein de la Commission nationale dento-mutualiste, n'est pas entré en vigueur conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité tel que modifié par la loi du 26 mars 1970, sauf s'ils n'ont pas notifié dans le délai fixé par cette dernière disposition leur refus d'adhésion aux termes de cet accord.
Art. 2.Les praticiens de l'art dentaire visés à l'article 1er ne peuvent réclamer aux bénéficiaires de la loi du 9 août 1963 précitée, y compris ceux auxquels son champ d'application a été étendu, des montants d'honoraires supérieurs à ceux qui font l'objet de l'accord précité.
Ces montants sont fixés par référence à la nomenclature des prestations de santé, établie par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 3.Les dispositions de l'article 2 sont applicables sans que les praticiens de l'art dentaire y visés puissent invoquer les dispositions mentionnées aux points C et D de l'accord précité.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.