Texte 1989022010
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 56bis de l'AR 1967-12-22/02>
Art. 2.§ 1. L'adaptation visée à l'article 132 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, modifié par la loi du 7 novembre 1987 et par la loi-programme du 30 décembre 1988, s'effectue, dans les conditions édictées par l'article 131 de la même loi, en multipliant le montant de la pension allouable au 1er décembre 1988 avant les réductions appliquées en vertu des dispositions contenues dans les articles 3, §§ 1er et 2, 18, 20 et 31, 1° et 2° de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, par :
- 1,06134 si le bénéficiaire remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité;
- 1,04640 dans les autres cas.
Cette adaptation ne peut toutefois avoir pour effet de liquider une pension supérieure au minimum prévu aux §§ 1er à 4 de l'article 131 susvisé.
§ 2. (abrogé à partir du 01-01-1990) <AR 1990-01-02/36, art. 3, 002>
Art. 3.Les dispositions de l'article 56bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité sont d'application au résultat des opérations visées à l'article 2.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.